Accord d'entreprise ACTA SAS

Accord négociations annuelles obligatoires Année 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 23/01/2021

16 accords de la société ACTA SAS

Le 23/01/2020



ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
ANNEE 2020




Entre :


La société ACTA, Société par Actions Simplifiées au capital de 2.200.000 €

Dont le siège se trouve à LIMONEST (69760) Parc des Tuileries
Code NAF 8299Z
Immatriculée sous le numéro 385.107.180 RCS LYON
Ci-après dénommée « la Société »,

Représentée par, agissant en qualité de,

D’une part

Et :


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CFDT




D’autre part










IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ACTA, non cadres et cadres, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée.


Article 2 – DUREE DE L’ACCORD

Les mesures prévues dans la PARTIE 1 du présent accord sont à durée indéterminée.

Les mesures prévues dans la PARTIE 2 du présent accord sont conclues pour une durée déterminée de 12 mois à compter de sa date de signature.


Article 3 – DATE DE PRISE D’EFFET DU PRESENT ACCORD

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée, pour l’ensemble des salariés bénéficiaires, au 1/01/2020, hormis pour la mesure prévue à l’article 2.1 de la PARTIE 2 – Augmentations Générales des Salaires dont la date de réalisation est précisée au sein de l’article, soit sur le bulletin de paie du mois de Janvier 2020.



PARTIE 1 : MESURES A DUREE INDETERMINEE


Article 1 – POSE ½ JOUR CONGES ANCIENNETE, FRACTIONNEMENT, ENFANT MALADE, SALARIE AIDANT


Les congés listés ci-dessous pourront être pris par demi-journée :
  • Les congés ancienneté
  • Les congés de fractionnement
  • Les congés exceptionnels au titre de l’enfant malade
  • Les congés relatifs au salarié aidant des personnes handicapés dans la limite de 2 jours par an afin d’effectuer des démarches administratives ou d’accompagnement au bénéfice de la personne aidée.

Cette absence sera valorisée en fonction de l’horaire indiqué sur le contrat de travail selon le principe édicté dans l’article 3 de la PARTIE 1.


Article 2 – CONGES EXCEPTIONNELS DECES ETRANGER / OUTRE MER

Des mesures supplémentaires aux congés exceptionnels en vigueur dans l’entreprise sont ajoutées en cas de décès à l’étranger ou outre-mer d’un parent, beau-parent, frère ou sœur. Le congé exceptionnel est alors porté à une semaine calendaire.
Ce congé est également porté à une semaine calendaire pour les salariés ayant un an d’ancienneté en cas de décès d’un grand parent à l’étranger ou outre-mer.

Il est précisé que la définition des beaux-parents est celle retenue par la Convention Collective.

Le congé exceptionnel doit être posé dans les 2 semaines autour de l’évènement et un justificatif devra être transmis par tout moyen au service des Ressources Humaines dans un délai de 1 mois.


Article 3 – VALORISATION DES JOURS DE CONGES


Les jours de congés et les jours fériés seront valorisés en fonction du temps de travail indiqué sur le contrat de travail.

Par exemple :
-          pour un contrat de 35h par semaine, la journée de base équivaut à 7h. Pour les salariés en planification modulée (chargés d’assistance, techniciens…), la journée équivaudra à la journée planifiée, cela signifie qu’il n’y aura plus d’heures (ou demi-heures) dues ou rattrapées.
-          pour un contrat de 37.50h par semaine la journée de base équivaut à 7.50h (population concernée : fonction support, superviseurs…), c’est-à-dire que le nombre d’heures de la journée de congés sera égale à l’horaire de la journée planifiée.
-          pour un contrat à temps partiel, 24h par semaine (par exemple) : la journée équivaudra à la journée prévue : exemple le salarié travaille 4 jours par semaine, soit 6h par jour, la journée de congé ou de jour férié équivaudra à 6h.


Article 4 - POSITIONNEMENT DU METIER DE SUPERVISEUR SUR LA GRILLE DES SALAIRES ACTA


Le plan de développement pour le métier de Superviseur mis en place à compter du 1er janvier 2013 est reconduit à durée indéterminée selon les mêmes modalités.


PARTIE 2 : MESURES A DUREE DETERMINEE

Article 1: MESURES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL

1.1 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES JUILLET / AOUT


Il est rappelé que minimum 2 semaines de congés payés consécutives doivent être prises entre le 1/05/2020 et le 31/10/2020.
Chaque salarié, pourra demander la prise de 2 à 3 semaines sur la période estivale. Sur sa demande, chaque salarié devra préciser les 2 semaines souhaitées prioritairement.

Le calendrier suivant est arrêté pour la période du 4 mai au 1er Novembre 2020:
  • 29 février 2020– pose des congés payés par le salarié
  • 24 mars 2020 – réponse du manager, motivée en cas de refus et information des salariés sur les semaines disponibles pour ceux dont la demande n’a pas été validée
  • 25 mars 2020 au 5 avril 2020 – pose des congés payés par le salarié sur les semaines disponibles et retour sur sa demande



1.2 – DECOMPTE CONGE EXCEPTIONNEL ENFANT MALADE


Le congé exceptionnel pour enfant malade est comptabilisé pour une demi-journée ou une journée en fonction de la durée du temps de travail effectuée par le salarié.

La situation est appréciée en fonction des horaires réellement effectués par le salarié :
  • Absence inférieure ou égale à une demie-journée – décompte d’une demie-journée enfant malade
  • Absence supérieure à une demie-journée - décompte d’une journée enfant malade


1.3 – CONGES JOURS FERIES


Le salarié ayant une présence sur l’ensemble de l’année dispose d’un compteur de jours fériés de 11 jours.

La prise de congés CF suit les critères suivants :
  • 6 CF à la disposition du salarié à poser en fonction de leur souhait, et 5 CF à disposition de l’employeur.

Il est précisé qu’une prise régulière de ces jours est privilégiée.
Il est également rappelé que les compteurs sont remis à 0 au 1er janvier de l’année suivante.


1.4 – TEMPS PARTIEL SENIORS – CHARGE D’ASSISTANCE / TECHNICIEN AUTOMOBILE


Les salariés âgés d’au moins 60 ans et occupant les fonctions de chargé d’assistance ou technicien automobile pourront solliciter par une demande écrite une réduction de leur temps de travail afin d’exercer leur activité à 32h sur 4 ou 5 jours.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant de cet aménagement, les cotisations retraite et retraite complémentaire seront calculées sur la base du salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. L’entreprise prendra en charge le surplus des cotisations salariales et patronales.


1.5 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 3 (trois) jours ouvrés par an, à l’initiative du salarié par les éléments suivants :
  • la cinquième semaine de congés payés légaux ;
  • les jours de congés supplémentaires ;
  • les jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail ;
  • les congés fériés.

Il est rappelé qu’à titre exceptionnel, 5 (cinq) jours supplémentaires peuvent être affectés au CET dans les cas suivants :
  • solde positif de tous types de congés au 31/12/N d’un salarié ayant eu 2 (deux) refus de congés sur un même semestre ;
  • situation exceptionnelle entraînant un nombre de jours de congés supérieur au nombre de jours acquis pour une année. Par exemple retour de congé maternité.
La limite d’alimentation en jours ouvrés par an est donc portée à 8 (huit) jours dans ces deux situations.

Article 2 : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

2.1 – AUGMENTATION COLLECTIVE DES REMUNERATIONS


Tous les salariés de la société présents au 1er janvier 2020, inscrits dans les effectifs au 31 décembre 2019 et présents à la date de signature du présent accord, pour les niveaux de A à F, bénéficieront d’une

augmentation de leur Salaire de Base, selon leur niveau et la grille ci-dessous.

A

1.2%

B

1.2%

C

1%

D

1%

E

0.8%

E1

0.8%

E2

0.8%

F

0.5%


2.2 – PRECISION SUR L’APPLICATION DU POURCENTAGE D’AUGMENTATION


L’augmentation des salaires de base dans le cadre de la NAO s’appliquent sur la paie du mois de Janvier 2020 sur la base du Salaire de Base constaté au 31/12/2019.


2.3 – PRIME DE TRANSPORT ACTA

Le principe du versement d’une Prime de Transport ainsi que ses modalités sont reconduits au titre de l’année 2020.

2.3.1 : Salarié bénéficiant d’une ancienneté inférieure ou égale à 6 mois :

  • Salarié bénéficiant d’un justificatif d’abonnement de transport en commun
Pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 1 jour à 6 mois inclus, la prime de transport correspond au remboursement de 60% des frais réels engagés au titre des transports en commun. Ce remboursement sera fait sur présentation d’un justificatif.
Quelque soit la durée effective du temps de travail du salarié : temps complet ou temps partiel, le montant versé reste identique et n’est pas proratisé.

  • Salarié ne bénéficiant pas d’un justificatif d’abonnement de transport en commun
Pour tous les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 1 jour à 6 mois inclus, une prime de transport est versée et fixée à 12,50€ nets par mois.

Quelle que soit la durée effective du temps de travail du salarié : temps complet ou temps partiel, le montant versé reste identique et n’est pas proratisé.

2.3.2 : Salarié bénéficiant d’une ancienneté de 6 mois révolue, c’est à dire à compter du 7ème mois de présence :

  • Salarié bénéficiant d’un justificatif d’abonnement de transport en commun

Quel que soit l’abonnement de transport en commun utilisé, la prise en charge est limitée à 80€.

Quelle que soit la durée effective du temps de travail du salarié : temps complet ou temps partiel, le montant de l’abonnement de transport en commun versé reste identique et n’est pas proratisé.

Pour précision, les salariés bénéficiant de ce dispositif n’ont pas accès aux parkings de la société sauf le samedi, dimanche, jours fériés et jours de la semaine à partir de 17 heures.

  • Salarié ne bénéficiant pas d’un justificatif d’abonnement de transport en commun

Le montant mensuel de la prime de transport est fixé à 39€ nets sur la base d’un contrat de travail à temps complet.
Le salarié travaillant sur la base d’un temps de travail réduit et travaillant 5 jours par semaine bénéficiera d’un montant de prime de transport sur la base d’un temps complet.
Le salarié à temps partiel dont le temps de travail est au-delà de 50% du temps de travail en vigueur dans l’entreprise bénéficiera d’un montant de prime de transport sur la base d’un temps complet.


2.3.3 : Conditions du versement de la prime de transport et remboursement de l’abonnement de transport en commun

Pour les deux cas détaillés ci-dessus, le montant de la prime de transport en commun et le montant de prise en charge de l’abonnement de transport en commun sont versés aux salariés qui remplissent les critères ci-après et selon les conditions suivantes :
  • nombre de versements : 12 pour une année complète,
La prise en charge sera faite sur présentation du justificatif mensuel ou annuel déposé au plus tard le 15 du mois auprès du service paie. Aucun rappel ne sera fait sur l’année 2020 pour des justificatifs de 2019 (hormis le mois pour le mois de Décembre 2019).
  • versement suspendu :
  • Absence sur l’intégralité de la période du relevé d’heures mensuel pour cause de maladie, congé maternité, congé maternité supplémentaire de la CCN, congé parental, absence non rémunérée
  • titulaire de véhicule de fonction ou de société (sauf dans le cas où le véhicule de société est ramené chaque soir sur le parking de l’entreprise)
  • dispense de préavis


Ces trois principes 2.3.1, 2.3.2 et 2.3.3 s’appliquent également aux utilisateurs d’Optibus ou services équivalents, dans la limite de 80€ pour l’article 2.3.2.


2.3.4 – Dispositif « TROTTIVELO »

Dans une démarche de recherche de solution optimale afin de favoriser l’accès des locaux aux salariés conformément aux engagements pris dans le cadre de l’établissement d’un PDE (Plan de Déplacement Entreprise), les salariés qui se rendent au travail avec un vélo ou une trottinette se verront attribuer une indemnité de 12€ par mois, en supplément de la prime de transport, à partir de 6 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire à compter du 7ème mois de présence. Chaque salarié devra transmettre annuellement une attestation sur l’honneur d’utilisation de l’un de ces moyens de transport.
Il est précisé que ce dispositif ne se cumule pas avec la prime de transport des salariés bénéficiant d’un justificatif d’abonnement de transport en commun mentionné dans l’article 2.3.


2.4 – MAJORATION DE LA PLAGE HORAIRE DE 10 HEURES : «shift de 21h à 7h»

La majoration de la plage horaire de 10 heures consécutives de 21h à 7h est fixée à 45%.

2.5 – MAJORATION DE LA PLAGE HORAIRE : «shift de 22h45 à 7h»


La majoration de la plage horaire consécutive de 22h45 à 7h est fixée à 45%.

2.6 – ATTRIBUTION TICKETS RESTAURANT 


L’attribution de tickets restaurant pour les CDI et CDD (hors saisonniers) à partir de 3 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire à compter du 4ème mois de présence est reconduite au titre de l’année 2020.

Pour les salariés en CDD saisonnier, l’attribution se fera à partir de 6 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire, à compter du 7ème mois de présence.

2.7 – MISE EN PLACE D’UNE PRIME ANNUELLE D’OBJECTIFS POUR LES NIVEAUX C et D

Au titre de 2020, une prime annuelle individuelle d’objectifs est mise en place afin de valoriser les collaborateurs en fonction de leur performance et de leur contribution. Cette prime est attribuée aux collaborateurs occupant une fonction de niveau C ou D.
La prime sera basée sur 2 critères qui seront définis chaque année en cas de reconduction de la mesure :
  • pour 50% un critère quantitatif métier sur la base des indicateurs suivis dans chacun des métiers concernés
  • pour 50% un critère lié aux objectifs de l’année du service de rattachement du salarié
Le montant de la prime individuelle est fixé à 200€ bruts pour une année complète et pour un temps plein. Ce montant est proratisé en fonction du temps de travail pour chaque salarié.
Le montant potentiel sera également proratisé des absences suivantes : absences non rémunérées, absence maladie au-delà de 10 jours dans l’année.
En cas de changement de catégorie en cours de l’année, la prime sera versée au prorata temporis du temps réalisé sur le niveau concerné.

Le versement de la prime au titre de l’année écoulée sera effectué après validation de l’entretien annuel ou de l’entretien de fin de contrat. Elle sera en principe versée sur le bulletin de paie du mois de Mars 2021, ou dans le solde de tout compte en cas de départ en cours d’année.


Article 3 : AUTRES MESURES


3.1 – ATTRIBUTION CLE CAFE


Les salariés en CDD et CDI se verront attribuer 15 cafés gratuits par mois sur leur badge, à partir de 3 mois d’ancienneté révolue, c’est-à-dire, à compter du 4ème de présence.

3.2 – CRECHE INTERENTREPRISE

Afin d’apporter des solutions à la garde des enfants, ACTA renouvelle son partenariat avec une crèche interentreprises à proximité des locaux de l’entreprise.
L’entreprise a réservé et financé 5 berceaux au titre de l’année 2020.

DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – ADHESION, REVISION & DENONCIATION


Conformément aux dispositions légales en vigueur, une Organisation Syndicale Représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités que le présent accord.

Cet accord pourra être révisé, en tout ou partie, à la demande de la Direction de la Société ou de l’une des Organisations Syndicales Représentatives, conformément aux dispositions légales en vigueur, et sous réserve d’un préavis d’une durée de quinze jours.

Cette demande de révision devra être notifiée à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le présent accord peut également être dénoncé, sous réserve d’un préavis de 4 mois.

Article 2 – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ainsi qu’aux Fédérations et/ou Unions Locales dont dépend chaque organisation syndicale.

Le présent accord sera également tenu à la disposition du personnel et diffusé sur l’Intranet Société.

L’accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) AUVERGNE-RHONE-ALPES en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.


Fait à Limonest le 23/01/2020


La société ACTA

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