SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
UES HRC (composée des sociétés HRC, ACTAL et SRAM)
Année 2024
ENTRE :
L’UES HRC (composée des sociétés HRC, ACTAL et SRAM) dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par, Directeur des Opérations Autoroutes, dûment mandaté.
Ci-après désignée « L’entreprise » D’une part,
ET : Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES HRC, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord
Le syndicat C.F.T.C.
Hôtellerie-Restauration 34, quai de la Loire 75019 PARIS représenté par Monsieur en qualité de Délégué syndical de la société HRC et ses filiales
Le syndicat F.O.
FGTAFO. 15 avenue Victor Hugo 92170 Vanves représenté par Monsieur en qualité de Délégué syndical de la société HRC et ses filiales
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales » D’autre part.
IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :
Préambule
Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail), et aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place du CSE et au fonctionnement du dialogue social signé le 21 septembre 2018, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.
Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques, et les partenaires sociaux se sont rencontrés lors de 5 réunions qui se sont tenues les 2 et 21 février, 15 mars et 3 et le 15 avril 2024.
En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’UES HRC (Sociétés HRC, ACTAL et SRAM) pour l’année 2024.
Eléments de contexte
Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise.
De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir.
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise :
L’attractivité ;
La valorisation du travail ;
La rétention des collaborateurs ;
La rémunération des contraintes du métier de la restauration.
Dans ce contexte, les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :
Article 1. Champ d’application du présent accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l’UES HRC (composée des sociétés HRC, ACTAL et SRAM).
Article 2. Salaires effectifs
Article 2.1 - Dispositions salariales de la catégorie Employé :
Les grilles de salaires ci-dessous s’appliquent à compter du
1er juin 2024 au profit des salariés de statut employé dont le taux horaire est inférieur à ces minimas.
Ces augmentations étant proposées par anticipation de négociations nationales et de branches, il s’entend que toutes augmentations ou revalorisations postérieures à cet accord seraient comprises dans celui-ci sans pouvoir de ce fait donner lieu à complément, sauf revalorisation des minimas supérieure aux mesures du présent accord.
Article 2.2 - Dispositions salariales des catégories Agents de maîtrise et Cadres :
L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de Maîtrise et la catégorie Cadres.
Article 3 – Indemnité de transport
L’indemnité de transport instituée par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été réévaluée :
Pour l’année 2022 pour être portée à 200 euros nets.
Pour l’année 2023, son montant est augmenté de 100 euros nets, pour la porter à 300 euros nets.
Pour l’année 2024, son montant est augmenté de 100 euros nets, pour la porter à 400 euros nets.
Le versement est effectué en deux fois :
200 euros nets, versés sur la paie de juin 2024
200 euros nets, versés sur la paie de décembre 2024
Cette disposition est liée à l’exonération de cotisations admise par URSSAF pour 2024.
La condition d’ancienneté d’un an, s’évaluera successivement au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2024, et ce pour les deux périodes ci-dessus définies.
Pour rappel des principales règles d’attribution telle que définies dans l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail :
Versement au prorata du temps de présence et sous réserve d’être présent à date de versement ;
Versement sur production de justificatif (carte grise) et attestation d’utilisation du véhicule.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 4 – Le travail en coupure
Les parties présentes à la négociation ont sollicité une revalorisation de la prime de coupure telle que négociée par accord NAO du 26 mai 2016.
L’entreprise répond favorablement à cette demande et dans des dispositions similaires à celle dudit accord, revalorise,
à compter du 1er juin 2024, cette prime de coupure pour la porter à 8 euros bruts par coupure en lieu et place de 6 euros bruts actuels.
La Direction encourage l’étude de nos organisations de travail permettant à terme de limiter ou réduire le recours aux coupures.
La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 5. Attribution du 13ième mois pour les Agents de Maitrise
Les Agents de Maitrise bénéficieront d’un treizième mois, calculé dans les conditions suivantes : le treizième mois représente la valeur théorique d’un salaire mensuel de base brut et il est payé prorata temporis (à partir du temps travail effectif et assimilé).
Son paiement s’effectue en deux fractions : Paie de juin : paiement des provisions constituées pendant le premier semestre civil. Paie de décembre : paiement des provisions constituées pendant le second semestre civil. Ce treizième mois est versé
sans condition d’ancienneté.
Cette disposition sera prise en compte pour toutes nouvelles embauches à partir du 1er juin 2024.
Les salariés de statut Cadre étaient déjà concernés par cette disposition.
La présente disposition se substitue de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures ayant le même objet et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.
Article 6. Budget dédié à la négociation emploi
La négociation sur le thème de l’emploi va débuter dans les prochains mois de l’année 2024. Cette négociation va aborder un travail de fond sur le thème de nos métiers et qualifications.
L’objectif est la reconnaissance des différents métiers, des savoirs spécifiques de nos équipes et des différents niveaux de qualification, ce qui représente un enjeu stratégique pour l’entreprise en terme de parcours d’évolution et donc de fidélisation de nos équipes.
La Direction souhaite allouer un budget spécifique de 200 000 € à ce thème. Ce budget dédié permettra de mettre en application les mesures qui seront décidées au travers de cette négociation. Ce budget pourra être utilisé prioritairement lors de la mise en place de l’accord, mais aussi sur les mois qui suivront et en tout état de cause pendant la durée de validité de l’accord. Une commission de suivi veillera à la mise en œuvre de cette disposition.
Article 7. Prime lors de la remise de médaille du travail
A compter du 1er juin 2024, les futurs médaillés pourront prétendre aux primes suivantes selon leurs années de service :
Grand OR (40 ans) : passe de 600 euros à 700 euros
OR (35 ans) : passe de 600 euros à 650 euros
VERMEIL (30 ans) : passe de 450 euros à 500 euros
ARGENT (20 ans) : passe de 230 euros à 300 euros
Article 8. Valeur ajoutée
La participation
La direction rappelle que les dispositifs de participation en vigueur sont renouvelés par tacite reconduction.
L’Intéressement
Au regard du contexte économique, les partenaires sociaux se sont accordés sur la poursuite des réflexions, dans le cadre de la prochaine NAO, sur l’opportunité de mettre en place un accord d’intéressement.
Article 9. Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur
1er juin 2024.
Article 10. Formalités de dénonciation et de révision Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes : La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord. Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé. En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel. Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
Article 11. Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Courbevoie, le 15 avril 2024
Directeur des Opérations Autoroutes
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :