Avenant du 15 octobre 2024 a l’Accord collectif Portant diverses mesures sociales d’harmonisation au sein d’Actalia
Entre
L’association ACTALIA dont le siège social est situé 310, rue Popielujko– 50000 Saint Lô Représentée par agissant en sa qualité de
d’une part,
et
L’organisation Syndicale CFE CGC
Représenté par , agissant en sa qualité de Délégué Syndical expressément mandaté
L’Organisation Syndicale CFTC
Représentée par , agissant en sa qualité de Déléguée Syndicale expressément mandatée
d’autre part,
Préambule :
Il est rappelé qu’il a été conclu un accord collectif portant diverses mesures sociales d’harmonisation au sein d’Actalia le 16 juillet 2015.
Les parties ont souhaité réviser et préciser les modalités conventionnelles d’indemnisation en cas de maladie.
Ainsi, à la date de la signature du présent avenant, les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles (article 6 et 7 de l’accord susvisé) ainsi qu’aux éventuels usages, engagements unilatéraux ou pratiques antérieures dans les domaines qu’il vise ou ayant le même objet.
Cet avenant modifie ainsi les articles suivants de l’accord initial du 16 juillet 2015 :
« Article 6. Maladie
6.1. Carence En cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical, les salariés bénéficieront d’une prise en charge par l’employeur des jours de carence au sens de l’article L.323-1 et R.323-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 3 jours ouvrables par année civile, sous condition : - d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ; - d'être pris en charge par la sécurité sociale et de bénéficier d’un versement d’indemnités journalières de sécurité sociale ; - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la communauté européenne ou dans un pays bénéficiant d'une convention de réciprocité.
6.2. Durée d’indemnisation
En cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident non professionnel dûment constaté par certificat médical, les salariés bénéficient de l’indemnisation dans les conditions prévues aux articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du Code du travail, auxquels s’ajoutent le cas échéant les indemnités complémentaires versées par le régime de prévoyance.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la période indemnisée à l'occasion d'une maladie ou d'un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Article 7. Subrogation
Pendant la durée d’indemnisation, les parties conviennent de la mise d’une subrogation totale en cas d’absence du salarié consécutive à une maladie, accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le cas échéant de l’organisme de Prévoyance. »
Les autres clauses de l’accord restent inchangées.
Le présent accord prend effet et s’applique à compter du 1 janvier 2025.
Le présent avenant est conclu pour la même durée que l’accord qu’il révise.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt via la plateforme dédiée : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé aux greffes du Conseil des Prud’hommes compétent.