ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Le présent accord a été conclu entre les soussignés :
Entre
La Société ACTEMIS, Société par Actions Simplifiée au capital de 345 500 €, dont le siège social est situé 2, Impasse de la Grèce Parc d’activité de l’Anjoly CS 20241-13747 VITROLLES Cedex, immatriculée au RCS AIX 493 604 078 ;
Représentée par XXXXX, en qualité de Président de la société
D’une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXX Le syndicat CFTD représenté par XXXXX, Le syndicat CGT représenté par XXXX,
D’autre part.
Conjointement dénommé « les parties ».
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées aux dates suivantes :
Le 29 janvier 2025;
Le 19 février 2025;
Le 7 mars 2025 (planifiée mais non tenue avec l’accord des parties) ;
Le 16 mai 2025.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions légales, la Direction a engagé la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En accord avec les délégués syndicaux, le présent accord porte uniquement sur la négociation dite « du bloc 1 » à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Toutefois, les Parties sont convenues de ne pas intégrer au présent accord des mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail, égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
La durée et l’organisation du travail des différents services sont régies par l’accord étendu du 22 janvier 1999 dans la branche des Tracteurs, machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics. Cet accord trouve application au sein de l’entreprise et ne nécessite pas d’aménagement interne à date.
Par ailleurs, le dispositif d’intéressement est défini par l’accord du 20 juin 2023, en vigueur du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. Cet accord est toujours en vigueur et poursuit son application.
La négociation s’ouvrira dans les 6 premiers mois de l’exercice fiscal 2026 en vue de la signature d’un nouvel accord. Les parties s’accordent sur le fait que les données transmises en termes d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes montrent que les mesures déjà prises sont pertinentes et ne nécessitent pas à ce stade de mesures complémentaires sur l’égalité professionnelle eu égard la taille de l’entreprise. L’entreprise, compte tenu de son effectif, n’est pas soumise à l’obligation d’un accord d’entreprise ou un plan d’action.
Concernant la qualité de vie au travail, les parties conviennent de ne pas négocier sur ce point dans le présent accord.
Les parties conviennent aussi que la Direction pourra sur cette thématique finaliser le dossier du contrat de frais de santé dans le cadre d’une décision unilatérale car la négociation avec le courtier avait commencé en 2024 et devait s’appliquer en janvier avant l’ouverture des négociations et qu’il s’agit uniquement d’un report de la mise en place au 1er juillet 2025. La DUE interviendra après la signature du présent accord pour respecter les règles légales de loyauté en matière de négociation collective.
En accord avec les délégués syndicaux, la négociation dite « du bloc 2 » à savoir l’égalité professionnelle homme-femme et la qualité de vie est reportée à la fin de l’année. Les organisations syndicales seront invitées à négocier avant la fin de l’année.
Article 1 – Augmentations générales
Les partenaires sociaux, au niveau de la branche ont défini une augmentation générale de 4,54% des minima conventionnels (base du 1er septembre 2023) que l’entreprise applique en l’absence d’extension de l’avenant compte tenu de la signature du DLR auquel l’entreprise adhère. Cette application est effective depuis le 1er février 2025. Les parties conviennent de ne pas négocier d’augmentations générales complémentaires au niveau de l’entreprise.
Article 2 – Revalorisations individuelles
La réorganisation actuelle voit naître de nouveaux postes ou des missions complémentaires qui pourront faire l’objet de revalorisations individuelles sur les aspects de rémunération et/ou de qualification.
Article 3 – Revalorisation de l’indemnité de panier repas
Les parties souhaitent reconduire, pour ses collaborateurs, l’attribution d’indemnité de paniers repas qui permettent d’indemniser les collaborateurs itinérants amenés à se restaurer à l’extérieur.
Bénéficiaires
Bénéficient des indemnités de paniers l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou d’alternance) amenés à se déplacer. Cette indemnité panier est destinée à compenser des impératifs particuliers, notamment liées aux conditions de travail itinérante.
Montant
Le montant de l’indemnité sera de
16 € nets de charges par jour effectivement travaillé comprenant un repas dans l’horaire de travail journalier.
Les salariés absents (congés annuels, maladie, repos, formation…) ne bénéficient pas des indemnités de paniers repas pour les jours d’absence.
Le nombre et le montant des indemnités paniers attribuées chaque mois est précisé sur le bulletin de paie pour les techniciens itinérants et sur déclaratif des notes de frais pour les autres fonctions commerciales itinérantes (remboursement aux frais réels si dépense inférieure à 16€ et remboursement plafonné à 16€ si dépense supérieure).
Attribution
Les indemnités paniers seront générées sur la base du temps de travail effectif du mois écoulé (mois M) et attribués lors du mois suivant (M+1) pour les techniciens itinérants. Les fonctions commerciales itinérantes doivent établir une note de frais mensuelle.
Article 4 – Revalorisation de l’indemnité transport
La Direction a mis en place une indemnité transport d’un montant de 10€ pour prendre en charge les frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène payés par les salariés contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les parties conviennent d’augmenter cette indemnité transport au montant de
15€ nets mensuels. La prime est exonérée de charges sociales.
Aucun justificatif de dépenses de carburant ou d’alimentation électrique n’est exigé dans la limite de ces montants.
Cette prime n’est pas cumulable avec :
la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût de l’abonnement transport en commun ;
la mise à disposition d’un véhicule de service ou de fonction.
Article 5– Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, applicable de manière rétroactive au 1er juin 2025.
Article 6 – Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 7 – Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 2 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 8 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Article 10 – Notification de l’accord
La société ACTEMIS notifie à l’ensemble des organisations syndicales représentatives le présent accord signé, par remise en main propre contre décharge. Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par le biais de notre communication interne Smartup
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’employeur conformément aux dispositions du Code du travail :
sur la plateforme du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Vitrolles
Article 12 – Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait le 06 juin 2025, à Vitrolles, en 6 exemplaires originaux (deux pour la Société, un pour chaque syndicat signataire et un pour le secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes).