Accord d'entreprise ACTES SUD

Accord relatif à la mise en place du télétravail

Application de l'accord
Début : 14/05/2019
Fin : 13/05/2020

4 accords de la société ACTES SUD

Le 14/05/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE ACTES SUD (ARTICLE L. 1222-9 DU CODE DU TRAVAIL)




ENTRE LES SOUSSIGNEES :



Actes Sud, société anonyme au capital de 5.008.160 euros, dont le siège social est situé 47 rue du Docteur Fanton

– Passage du Méjean – 13200 Arles et dont le numéro unique d’identification est 340 883 974 R.C.S. Tarascon, prise en la personne de son représentant légal,

Représentée par …………… en sa qualité de responsable des ressources humaines

Ci après désignée «la Société »,

D'UNE PART





ET :





Madame………………, déléguée syndicale CGT

Ci-après désignée « la Délégation syndicale »

D’ AUTR E PAR T







IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


PREAMBULE


Le présent accord vient fixer les principes et les modalités du télétravail sur l’ensemble des établissements de l’entreprise.

Le télétravail est un mode d’organisation du travail.

Sa mise en œuvre s’inscrit dans une démarche volontariste en faveur d’une bonne articulation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés. Elle contribue au développement durable.

Le télétravail est une forme d'organisation qui permet au salarié de travailler hors des locaux de l'entreprise, de manière volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication (TIC).

Le télétravail peut être mis en place, dans le respect de certaines règles, dès l'embauche du salarié ou au cours de la relation contractuelle. Le salarié en télétravail bénéficie de garanties particulières.

ARTICLE 1 - DEFINITION DU TELETRAVAIL


Le télétravail est défini par l’article L1222-9 du code du travail comme étant « toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

ARTICLE 2 - PORTEE DE L’ACCORD


Article 2-1 - Salariés concernés


Les salariés éligibles au télétravail sont :

➢ les titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein hors période d’essai,
➢ qui disposent d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé et ne nécessitant pas de
soutien managérial rapproché pendant le temps du télétravail,

➢ qui occupent un poste pouvant être exercé de façon partielle et régulière à distance et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;

➢ qui répondent aux exigences techniques minimales requises à leur domicile pour la mise en œuvre d’une organisation en télétravail, en particulier disposer d’un espace de travail dédié et adapté à ce mode d’organisation, une connexion internet à haut débit et une installation électrique conforme.

Certains services sont inéligibles au télétravail, de par les tâches qui leur incombent, sauf exceptions
ponctuelles qui feront l’objet d’une appréciation au cas par cas.

Toutefois n’entre pas dans le cadre de cet accord la fonction d’éditeur, ou le travail à domicile est par définition récurrent, à raison d’une journée par semaine minimum en fonction des recherches et lectures.

Les salariés à temps partiel, les stagiaires, les salariés sous contrats de professionnalisation et sous contrats
d’apprentissage sont exclus du dispositif du télétravail.

Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L.
5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

Article 2-2 : Conditions de passage en télétravail


Le télétravail revêt un caractère volontaire.

Dès lors, le refus du salarié de travailler en télétravail ne sera en aucun cas un motif de sanction disciplinaire.

Lorsqu’un salarié exprime le désir d’opter pour le télétravail régulier, cette demande doit être validée en
amont :

-par son chef de service,
-par la Direction des Ressources Humaines.

Chaque cession de télétravail fera l’objet d’une demande auprès du chef de service dans un délai minimal de 7 jours précédant la session, sauf cas particuliers et télétravail régulier.

Le chef de service pourra, pour des motifs légitimes (par exemple une atteinte au bon fonctionnement du service) refuser la demande.

L’accord des parties sur la mise en place individuelle du télétravail, que celui-ci soit occasionnel ou régulier, peut être formalisé par tout moyen, à condition que cet accord soit explicite.



Article 2-3 : Conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail


Le salarié bénéficie d'une période d'adaptation en télétravail, fixée à 3 sessions de télétravail.

Pendant cette période, chaque Partie sera libre de mettre un terme au télétravail à tout moment, sans délai de prévenance. Le chef de service doit motiver sa décision de mettre un terme au télétravail en cas de désaccord avec le salarié

Dans ce cas, le salarié doit retrouver un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification.

A l’issue de la période d’adaptation, les Parties pourront mettre fin au télétravail, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.

ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL


3-1 Lieu de télétravail : domicile du salarié. Le domicile s’entend comme un lieu de résidence habituelle en France sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur. Le lieu du domicile est obligatoirement déclaré à la Direction des ressources humaines par le salarié au moment de son entrée en télétravail.


Un changement de lieu de télétravail peut se produire à titre exceptionnel et temporaire (un mois maximum) à condition que le manager en ait été informé par écrit au préalable.

3-2 Rythme de télétravail : sauf accord contraire expressément validé entre le salarié et le chef de service, les

horaires seront identiques aux horaires de présence dans l’entreprise.

3-3 Maintien du lien avec l’entreprise : la société s’engage à mettre à la disposition du salarié les outils lui permettant d’assurer ses fonctions et tâches (ordinateur, logiciel, transfert de ligne, accès messagerie et bases de données propres à l’entreprise) sous réserve de préserver la confidentialité des données. La société assure la maintenance du matériel et met en place un appui technique.


3-4 Modalités de contrôle et gestion du temps de travail : le salarié en situation de télétravail gère l’organisation de son temps de travail à domicile, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, sous réserve de respecter des plages horaires de disponibilité susmentionnées, durant lesquelles il s’engage à être présent à son domicile afin que ses interlocuteurs internes et externes puissent le joindre.


Afin de respecter le principe de la vie privée, les plages horaires de télétravail devront correspondre avec les horaires habituels du travailleur sauf modification convenue des horaires avec le responsable de service. Le salarié en télétravail se déconnectera à l’issue de sa journée de travail.

La société s’engage à organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de travail.

3-5 Droits et devoirs des salariés et prévention des effets d’isolement : le télétravail ne doit aucunement se substituer entièrement au travail dans les locaux de l’entreprise.


Le nombre de jours de télétravail est plafonné à 45 jours /an.

La régularité et les créneaux de télétravail feront l’objet d’un accord entre le chef de service et le salarié, qui sera formalisé par un déclaratif dans le logiciel EURECIA.

Il est expressément précisé qu’en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié ne devra exercer aucune activité professionnelle.



3-6 – Suivi du télétravail


Un suivi objectif du télétravail sera mis en place, permettant au chef de service d’identifier :

✓les objectifs et les tâches qui devront être réalisés pendant les heures de télétravail,
✓un traitement égalitaire des salariés en situation de télétravail et de ceux qui ne le sont pas
(promotion, classification…).

Le salarié en télétravail s’engage à fournir la prestation prévue au contrat de travail de manière identique, quel que soit le lieu d’exécution.

Il est précisé qu’en cas de changement de poste supposant une évolution des fonctions et des tâches ne permettant plus la bonne mise en œuvre du télétravail, le salarié pourra être tenu de suspendre temporairement ou définitivement le télétravail.

ARTICLE 4 – EQUIPEMENT DU TELETRAVAIL


Si le collaborateur n’est pas équipé d’un ordinateur portable professionnel, il lui en sera mis un à disposition pour sa prestation de travail en télétravail.

ARTICLE 5 - SANTE ET SECURITE


Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs. A cet effet, le télétravailleur atteste que son domicile (lieu de télétravail) permet l’exécution du travail dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

ARTICLE 6 - PROTECTION DES DONNEES, CONFIDENTIALITE


Le salarié en situation de télétravail est tenu de respecter l’ensemble des principes prévus dans la « Charte relative au bon usage des ressources d’information et de communication » qui lui sera communiquée en cas de mise en place individuelle du télétravail.

ARTICLE 7 : ASSURANCE


Une attestation d’assurance, prenant en compte l’exercice du télétravail, établie par l’assurance multirisques habitation du domicile du salarié, devra être communiquée au préalable, par ce dernier, à la Direction des ressources humaines.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi ou de la remise de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

ARTICLE 9 : DUREE, EFFET ET SUIVI DE L’ACCORD


Le présent accord sur le télétravail est conclu pour une durée d’un an et pourra être reconduit par tacite
reconduction à chaque date d’anniversaire. Il prendra effet à compter de la signature.

Un suivi annuel sera opéré dans le cadre d’une commission composée paritairement de membres de la délégation représentative du personnel (trois personnes) et de la direction (trois personnes).



ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d’Aix En Provence et en 1 exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Arles.



Fait à Arles, en quatre exemplaires originaux, le 14 mai 2019






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