Accord d'entreprise ACTIA TELECOM

ACCORD DE FONCTIONNEMENT CSE E CSE C

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société ACTIA TELECOM

Le 23/05/2019



ACCORD DE FONCTIONNEMENT COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ACTIA Telecom


Entre : ACTIA Telecom S.A., au capital de 3 936 064 €, inscrite au RCS de Toulouse B 699 800 306, dont le siège social est situé 5, rue Jorge Semprun - 31400 TOULOUSE (FRANCE) représentée par XX, en sa qualité de Directeur Général d’ACTIA Telecom,

D'une part,


Et les Organisations Syndicales représentatives :

  • CFE - CGC, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise,
  • CGT, représentée par XX, en sa qualité de Délégué Syndical Central d’Entreprise,
D'autre part.



PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a réformé profondément le paysage de la représentation du personnel dans l’entreprise en créant le Comité Social et Economique (ci-après « CSE »). Cette instance désormais seule compétente sur les sujets économiques, sociaux ainsi que sur la santé, la sécurité et les conditions de travail reprend l’ensemble des prérogatives jusqu’ici dévolues au Comité d’entreprise, au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, aux Délégués du personnel.
La Direction et les Organisations Syndicales ont saisi cette opportunité pour repenser le cadre du dialogue social au sein des instances d’ACTIA Telecom. Ainsi, les parties ont souhaité mettre en place des instances et des modes de fonctionnement adaptés à la réalité de l’entreprise, qui répondent à ses enjeux et besoins avec des moyens adaptés pour un dialogue social de qualité au support de l'entreprise, de son activité et des salariés.
Cet accord définit le cadre de mise en place, la composition et les attributions des instances des établissements. Il prévoit également l’organisation, le déroulement et les délais des consultations récurrentes et ponctuelles.
Ainsi, le présent accord vaut accord d’entreprise au sens des dispositions législatives et règlementaires relatives au CSE et aux consultations récurrentes et ponctuelles.
Cet accord est le fruit d’une négociation entre la Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Il est précisé s’agissant des articles du présent accord d’entreprise reprenant des dispositions légales et réglementaires qu’ils évolueront de plein droit en cas d’évolution des textes afférents.


PARTIE 1 - FONCTIONNEMEENT DES CSE d’ETABLISSEMENT (CSEE)


Article 1.1 - Nombre et périmètre des établissements distincts
Conformément aux critères suivants : l’implantation géographique distincte des différents établissements, l’autonomie de gestion suffisante du chef d’établissement dans la gestion du personnel, les parties au présent accord conviennent de l'existence de quatre établissements, dont les périmètres sont les suivants :
  • L’établissement de Dinard dans l’Ile et Vilaine (35)
  • L’établissement de Manosque dans les Alpes de Haute Provence (04)
  • L’établissement de Millau dans l’Aveyron (12)
  • L’établissement du Puy Sainte Réparade dans les Bouches du Rhône (13).

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements ou de création d’un nouvel établissement, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges sera fixée par le protocole préélectoral.
En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concerné achèvent leur mandat.


Article 1.2 - Délégation aux CSE d'établissement
Le nombre de membres composant la délégation du personnel aux CSE d'établissement sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 1.3 - Crédit d'heures des membres des CSE d'établissement
Le crédit d'heures octroyé conformément aux dispositions légales et réglementaires aux membres titulaires des CSE d'établissement sera repris dans le protocole préélectoral.

Article R2314-1 du Code du travail (Les effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct) :



Les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par email auprès des RRH.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, il est prévu que le secrétaire et trésorier du CSEE puissent, sur demandes justifiées et acceptées en cas de circonstances exceptionnelles (clôture des comptes, fêtes de fin d’année), bénéficier d’heures supplémentaires du crédit de délégation dans la limite de 8 heures par an pour le secrétaire et le trésorier. Les demandes doivent s’effectuer dans un délai de 8 jours avant la prise par email auprès des Chefs d’établissement.

Concernant les salariés en forfait annuel en jours, ces derniers ont la possibilité d’utiliser leur crédit d’heure de délégation pour une heure seulement tout comme les salariés horaires (et pas que par demi-journée ou journée entière).

Article 1.4 - Membres suppléants
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation et ont la possibilité de participer tout comme les titulaires à chaque réunion du CSEE.  
Article 1.5 - Mise en place des commissions

Compte tenu de la taille des effectifs de chacun des établissements, la mise en place de commission n’est pas prévue. Les sujets spécifiques à chaque établissement en matière d’hygiène, santé, sécurité et conditions de travail, de formation, et d’aide au logement seront traités directement en local par les membres du CSEE.

Article 1.6 - Représentants de proximité

Compte tenu des périmètres des établissements distincts définis à l’article 1 de ce présent accord, la mise en place de représentants de proximité n’est pas nécessaire.

Article 1.8 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE d'établissement sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les deux mois.
Au minimum 4 réunions du CSE d'établissement par an portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres,
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 1.9 - Ordre du jour et procès-verbaux
L’ordre du jour de la réunion du CSE d’établissement est arrêté conjointement par le chef d’établissement et le secrétaire. Cet ordre du jour est communiqué au moins trois jours ouvrables avant la réunion aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Il est convenu que les procès-verbaux sont établis par les secrétaires dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité. L’approbation du PV par l’ensemble des membres du CSE a lieu lors de la réunion suivante.

Article 1.10 – Budgets
1.10.1 Budget de fonctionnement

L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à moins de 2 000 salariés.

Le versement s'effectuera trimestriellement sur chacun des comptes des quatre CSEE dédiés au budget de fonctionnement.

1.10.2 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles des quatre comités est de 1% de la masse salariale.
La répartition du budget des ASC entre les CSE d'établissement s'établit au prorata de la masse salariale de chaque établissement et la répartition du salaire du mandataire s’effectue au prorata des effectifs de chaque établissement.
Les versements s'effectueront trimestriellement sur chacun des comptes des quatre CSE dédiés au budget des Activités Sociales et Culturelles.


Article 1.11 - Autres moyens

L’employeur met à disposition des CSE d’établissements un local permettant à ses membres de se réunir et un tableau d’affichage.
Les membres du CSE titulaires et suppléants bénéficieront à chaque début de mandat d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, d’une durée minimum de 3 jours.


PARTIE 2 - FONCTIONNEMEENT DU CSE CENTRAL (CSEC)

Article 2.1 - Composition du CSEC
2.1.1 Nombre de membres du CSE central
Le CSE central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres.
Il est convenu qu'ils seront au nombre de quatre titulaires et quatre suppléants.

2.1.2 Répartition des sièges à pourvoir au CSEC
Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, siègera au CSEC un titulaire représentant de chaque établissement.


Article 2.2 - Membres suppléants
Les membres suppléants du CSEC reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion et pourront participer comme les titulaires à l’ensemble des réunions du CSEC.


Article 2.3 - Représentants syndicaux
Chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central d'entreprise. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d'établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités.
Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative.
Il est octroyé 12 heures de délégation pour leur qualité de Représentant Syndical.


Article 2.4 - Mise en place de commissions
Compte tenu de la taille de l’entreprise, la mise en place de commissions n’est pas nécessaire. L’ensemble des sujets relatifs à la formation, l’égalité professionnelle, l’aide au logement, la mutuelle, ou l’hygiène, santé sécurité et conditions de travail sont traités directement avec les membres du CSEC.
Article 2.5 - Durée des mandats au CSEC
La durée des mandats des membres des CSE Etablissements et Central est définie dans le protocole électoral.


Article 2.6 - Réunions du CSEC
Le CSEC se réunit au moins trois fois par an au siège de l'entreprise sur convocation de l'employeur à l’occasion des trois grandes consultations récurrentes suivantes : les orientations stratégiques, la situation économique et financière, ainsi que la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l'employeur.


Article 2.7 - Ordre du jour et procès-verbaux du CSEC
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique central est arrêté par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion. L’approbation du PV par l’ensemble des membres du CSEC a lieu lors de la réunion suivante.


Article 2.8 - Autres Moyens du CSEC

Le CSE Central peut avoir recours à la visio-conférence pour des réunions extraordinaires dont l’objet ne doit pas conduire à un vote.

PARTIE 3 – ATTRIBUTIONS DES CSEE / CSEC
Article 3.1 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par l’article R. 2312-6 du code du travail soit :
  • 1 mois,
  • 2 mois en cas de recours à un expert,
  • 3 mois en cas de consultation impliquant les CSEE et le CSEC

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 3.2 - Consultations récurrentes du CSEC
Le CSE Central est consulté sur les trois thématiques suivantes :
  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Ces consultations récurrentes auront lieu chaque année. Le CSE Central doit rendre des avis séparés pour chacune des consultations.

3.2.1 Contenu des consultations récurrentes
La consultation récurrente sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi regroupe l’ensemble des éléments suivants :
  • L’évolution de l’emploi,
  • Les qualifications,
  • Le programme pluriannuel de formation, le Plan de Développement des Compétences
  • Les actions de prévention et de formation envisagées par l’employeur,
  • L’apprentissage,
  • Les conditions d’accueil en stage,
  • Les conditions de travail,
  • Les congés et l’aménagement du temps de travail,
  • La durée du travail,
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu.

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSEC peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis au Conseil d’Administration d’ACTIA Telecom, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.

Article 3.3 - Consultations ponctuelles
3.3.1 Contenu des consultations ponctuelles
Les CSE peuvent être consultés sur toutes les questions relatives à l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;
  • Restructuration et compression des effectifs ;
  • Licenciement collectif pour motif économique ;
  • Opération de concentration ;
  • Offre publique d'acquisition ;
  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Article 3.4 - Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC
3.4.1 Consultation du seul CSEC
Le CSEC est seul consulté :
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l'avis du CSEC accompagné des documents relatifs au projet est transmis à titre informatif aux CSE d’établissements concernés sous un délai de quatre semaines.

3.4.2 Consultation des CSEE ou conjointes CSEE/CSEC
Il y a information et consultation :
  • du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement limités aux pouvoirs du chef d'établissement ;
  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef d'établissement sur les mesures d'adaptation le concernant (sauf mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSEC).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

3.4.3 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC
En cas de consultation conjointe entre CSEE et CSEC, l'ordre et les délais de consultations sont les suivants :
  • Les CSE d’établissement sont informés et consultés sur les mesures d’adaptations spécifiques de l’établissement avant le CSE central - l'avis de chaque CSE d'établissement est rendu et transmis au CSE Central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif ;
  • l'avis du CSE Central est rendu dans les mêmes délais que ceux fixés pour les CSEE.


Article 3.5 – Expertise
Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail, soit :

A hauteur de 100% pour les expertises réalisées dans les cadres suivants :
  • La situation économique et financière,
  • La politique sociale, les conditions de travail et l'emploi,
  • Un projet présentant un risque grave ou portant sur les conditions de santé et de sécurité
  • Un licenciement collectif pour motif économique.

A hauteur de 80% entreprise / 20% CSE C pour les expertises relatives aux orientations stratégiques ou toutes autres consultations ponctuelles.

Les modalités et la temporalité des expertises sont fixées comme suit :
  • Jour J : Désignation de l'expert par le CSE C
  • J+3 : Demande d’information par l'expert à l'employeur
  • J+8 : Réponse de l'employeur à l'expert
  • J+10 : Notification du cout prévisionnel de l'étendue et de la durée de l'expertise par l'expert à l'employeur

L’expert doit rendre son rapport 15 jours au plus tard avant l'expiration des délais de consultation du CSE dans le cas de consultations obligatoires, 8 jours à compter de la notification de la décision de l'autorité de la concurrence ou la commission européenne en cas d'opération de concentration, 2 mois suivant la désignation de l'expert dans les autres cas.


PARTIE 4 – BASE DE DONNES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 4.1 - Organisation de la BDES
La BDES mise en place au niveau de l’entreprise ACTIA Telecom est présente sur le serveur RH et regroupe l’ensemble des informations suivantes :
  • Investissement social
  • Investissement matériel et immatériel
  • Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • Etat financier
  • Rémunération des salariés et dirigeants
  • Rémunération des financeurs
  • Flux financiers
  • Activités sociales et culturelles   
  • Partenariats
  • Transferts commerciaux

Article 4.2 - Fonctionnement de la BDES
Disposent d’un droit d’accès à la BDES l'ensemble des Membres titulaires et suppléants des CSE d’établissement et du CSE central, les Représentants Syndicaux, l'Employeur, et les Responsables Ressources Humaines.
La BDES est mise à jour annuellement pour les consultations récurrentes et plus régulièrement après chaque réunion ou dès que nécessaire.
L’employeur informe l’ensemble des personnes y ayant accès après chaque mise à jour.
Chacun des membres des CSE est tenu du fait de sa fonction à un devoir de confidentialité et de discrétion quant à l’ensemble des informations présentées dans le cadre de leur mandat.


PARTIE 5 – DISPOSTIONS FINALES
Article 5.1 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place selon le calendrier suivant :
  • Signature de l’accord de protocole préélectoral : mai 2019
  • Premier tour des élections professionnelles : Juin 2019


A cet effet, il est rappelé que le CCE a émis un avis favorable à la prolongation des mandats au 30 Juin 2019.


Article 5.2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour de son dépôt auprès des services de la DIRECCTE.

Article 5.4 – Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

Pour les accords d’entreprise ou d’établissement, la révision peut être engagée :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.


Article 5.5 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5.6 – Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord est, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de de Toulouse.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux réservés à la Direction de chaque site.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale.
















SIGNATURES

Toulouse, 23 mai 2019, fait en quatre exemplaires originaux.

Pour ACTIA Telecom, XX, Directeur Général d’ACTIA Telecom :




Pour les organisations syndicales représentatives :

C.F.E. - CGC
Nom
Prénom
Mandat
Signature
X


X
Délégué Syndical Central




C.G.T.
Nom
Prénom
Mandat
Signature
X



X
Délégué Syndical Central


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