Accord d'entreprise Action France

ACCORD TEMPORAIRE DE MISE EN PLACE A TITRE EXCEPTIONNEL DU TRAVAIL DE NUIT AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE

Application de l'accord
Début : 16/07/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société Action France

Le 15/07/2020



ACCORD TEMPORAIRE DE MISE EN PLACE A TITRE EXCEPTIONNEL DU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DE LA SOCIETE ACTION FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société

ACTION France (753 308 238 RCS), dont le siège social est situé 11 rue de cambrai à Paris 19ème, représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

ET :

Les

Organisations syndicales représentatives suivantes :



  • Le syndicat CFDT représenté par ______________ en sa qualité de délégué syndical


D’autre part,

Préambule

Depuis le début de l’année 2020, une épidémie de covid-19 frappe le territoire national conduisant les entreprises à travers la France, à devoir faire face à d’importantes conséquences tant sur le plan humain, que social ou économique.

Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir temporairement à cette modalité d’aménagement du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique des magasins d’Action France particulièrement impactés par la pandémie de covid-19.
Ce recours au travail de nuit a également pour objectif de répondre aux impératifs sanitaires et sécuritaires supplémentaires exigés par le contexte pandémique.

C’est dans ce cadre d’urgence sanitaire que la direction d’ACTION France, en accord avec l’organisation syndicale représentative de la société, a décidé de de mettre en place de manière temporaire le travail de nuit dans l'entreprise conformément aux dispositions légales applicables

.


Afin de déterminer les modalités et conditions évoquées les parties se sont rencontrées lors d’une première réunion le 29 juin 2020 pour en étudier les modalités de mise en place.


Article 1 – Objet du présent accord et définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré légalement comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :
  • soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes,
  • soit, un nombre minimal d’heures de travail de nuit fixé à 270 heures sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Par le présent accord, les parties formalisent leur conjointe volonté d’étendre les horaires de travail dans des magasins Action France, actuellement de 6h-21h à 5h-22h.

Article 2 - Justification du travail de nuit

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit de manière temporaire et exceptionnel au sein de la société Action France pour faire face aux conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de covid-19.

En effet, cette situation impose des mesures sanitaires sévères telles que la limitation du nombre de clients en magasin, des mesures de distanciation sociale, le déploiement d’un protocole d’urgence sanitaire impliquant des frais d’équipements supplémentaires et une organisation du travail alourdie au bénéfice de la protection de nos collaborateurs impactant fortement la la continuité économique de la société, des services rendus aux clients et l’approvisionnement des magasins.

Ainsi le déploiement du travail de nuit au sein d’Action France vise, par l’extension des horaires de travail en magasin de 5h à 22h, à favoriser le travail des collaborateurs sur des créneaux horaires dans la mesure du possible ceux fermés aux clients, afin de renforcer l’effectivité des mesures de distanciation sociale, demandées par le gouvernement, à leur bénéfice.
Le recours exceptionnel et temporaire au dispositif du travail répond ainsi tant aux impératifs économiques de la Société Action France qu’à la protection de la santé et la sécurité nos collaborateurs.

Article 3 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel des magasins Action France.

Article 4 – Contreparties au travail de nuit
4.1 Rémunération
Les heures de travail effectuées entre 5 heures et 6 heures, d’une part, et entre 21 heures et 22 heures, d’autre part, sont :
  • rémunérées avec une majoration additionnelle de 25 % de leur taux horaire applicable,
ou
  • récupérées
avec l’accord de la Direction.

Les collaborateurs qui sont en forfait jours et amenés à travailler entre 5 heures et 6 heures, d’une part, et entre 21 heures et 22 heures, d’autre part, bénéficient d’une prime de 90 euros bruts mensuelle, par mois complet travaillé.
Tout motif d’absence entrainera une proratisation du montant de la prime susmentionnée .
Cette prime sera attribuée aux collaborateurs en forfait jours travaillant dans un magasin d’intensité 3 ou 4 dont l’organisation du travail implique le travail de nuit pour ses collaborateurs.

4.1 Repos compensateur

Les collaborateurs, relevant de la définition légale des travailleurs de nuit, volontaires pour travailler sur la période de travail de nuit définit par le présent accord bénéficieront de 1 jour de repos compensateur par an dès lors qu’ils auront effectué 270 heures de nuit par année civile.
Ce jour de repos compensateur prendra la forme de 1 jour ouvré supplémentaire de congés payés en plus des 25 jours légaux.

Article 5 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
5.1 Temps de pause
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.
La prise de ce temps de pause est organisée par la Direction.

5.2 Durées maximales du collaborateur totalement ou partiellement en travail de nuit

Pour les collaborateurs, relevant de la définition légale des travailleurs de nuit :
  • la durée quotidienne du travail effectuée par un collaborateur dont l’horaire de travail est partiellement ou totalement entre 21 heures et 6 heures ne peut excéder 8 heures maximum. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
  • Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.
  • La durée hebdomadaire du travail effectuée par un collaborateur dont l’horaire de travail est partiellement ou totalement entre 21 heures et 6 heures ne peut excéder 40 heures maximum
Article 6 -

Mesures destinées à faciliter l'articulation l’ activité professionnelle nocturne avec la vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales

Afin de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales de nos collaborateur, la planification des horaires de travail des collaborateurs entre 21 heures et 6 heures se fera sur la base du volontariat.

Ce volontariat sera formalisé par la signature par la Direction et par le collaborateur concerné d’un avenant temporaire à son contrat de travail pour la période d’application du présent.

En cas de volontaires en nombre supérieur que le nombre de personnes nécessaires à la continuité de l’activité économique du magasin concerné, les collaborateurs seront retenus selon l’ordre chronologique de réception de leur souhait de travailler sur les périodes considérées.

Le modèle d’avenant évoqué ci-dessus est annexé au présent accord (Annexe 1)

Article 7 - Santé des salariés

Tout collaborateur peut demander l’organisation d’une visite chez le médecin du travail afin d’assurer un suivi régulier de son état de santé.

Article 8 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 10 – Mesures de suivi et d’adaptation de l’accord

Compte tenu du caractère exceptionnel du travail de nuit et du contexte spécifique dans lequel il s’inscrit, les partenaires sociaux se sont accordés sur la mise en place de deux instruments de suivi de l’application du présent accord :

10.1 La communication mensuelle d’un bilan aux partenaires sociaux.

Chaque mois, la Direction communiquera aux signataires/en réunion du Comité Social et Economique d’Action France, les informations suivantes :
  • Le nombre d’heures de travail supplémentaires effectuées entre 5h et 6h et entre 21h et 22h.
  • Le nombre de contrats qui ont évolué en raison de l’application du présent accord
  • L’analyse du chiffre d’affaires sur les magasins d’intensité 3 et 4 concernés par l’application de l’accord.
  • Le nombre de volontaires par magasin concerné par le travail de nuit.



10.2 Une réunion bilan avec les partenaires sociaux

Les partenaires sociaux se sont accordés sur l’organisation d’une réunion organisée par la Direction avec en réunion du Comité Social et Economique d’Action France à l’issue des 3 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
Cette réunion aura pour objectif de faire le bilan du présent dispositif et d’envisager d’éventuelles mesures supplémentaires.
Article 9 - Dispositions finales
9.1 Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de la signature du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020

9.2 Publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords
(

https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.

Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Dans un souci de protection des données à caractère personnel ainsi que de discrétion concernant les appartenances syndicales des collaborateurs, il est convenu d’anonymiser l’ensemble des noms des négociateurs et signataires du présent accord en vue de la publication sur la base de données nationale du présent accord, comme le prévoit l’article R.2231-1-1 du code du travail.

Compte tenu de l’aspect hautement stratégique des intérêts couverts par le choix d’une entreprise d’introduire un dispositif de travail de nuit l’ensemble des clauses du présent accord ne doit pas faire l’objet d’une publication sur une base de données nationale.

Fait à Paris, en 4 exemplaires, le 15 Juillet 2020

Pour la société ACTION

______________, Directeur Général

Pour la CFDT

______________ – Délégué syndical

Annexe 1

AVENANT TEMPORAIRE AU CONTRAT DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société ACTION France (753 308 238 RCS) dont le siège social est sis – Le Beauvaisis – Espace Pont de Flandre – 11 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19 – représentée par MADAME/MONSIEUR________________, en qualité de _____________,


Ci-après désignée la « Société », d’une part,


ET

MADAME/MONSIEUR ___________, de nationalité __________, n° de sécurité sociale _________ demeurant ____________________,


Ci-après désigné le Collaborateur, d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er – TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL & TEMPORAIRE

Option 1 :
Collaborateurs en forfait jours :

A titre exceptionnel, pour la période du ____ au 31 décembre 2020, et ce dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise temporaire de mise en place exceptionnel du travail de nuit chez Action du ___, le collaborateur accepte expressément qu’une partie de son temps de travail couvre la période dite de travail de nuit telle qu’explicitée dans l’accord précité.



Option 2 :
Collaborateurs en heures :

A titre exceptionnel, pour la période du ____ au 31 décembre 2020, et ce dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise temporaire de mise en place exceptionnel du travail de nuit chez Action du ___, le collaborateur accepte expressément qu’une partie de son temps de travail couvre la période dite de travail de nuit telle qu’explicitée dans l’accord précité.

Ainsi le collaborateur accepte expressément que son temps de travail contractuel puisse s’exécuter au cours de l’amplitude horaire de 5 heures à 22 heures conformément aux dispositions légales applicables, à l’accord collectif d’entreprise temporaire de mise en place exceptionnel du travail de nuit chez Action du ___, et ce dans le cadre de la durée du travail contractuellement convenue.

Les autres dispositions contractuelles non visées par le présent avenant demeurent inchangées.


Pour la bonne règle, vous voudrez bien nous retourner le second exemplaire original du présent avenant, après avoir porté la mention manuscrite "LU ET APPROUVE" suivie de la date et de votre signature.



Fait à ____,

Le _____

En deux exemplaires originaux

[NOM DU SALARIE] XXXXXXXX

NOM ET FONCTION REPRESENTANT EMPLOYEUR

























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