Accord d'entreprise ACTION JEUNESSE DE L AUBE

Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 09/07/2019
Fin : 09/07/2023

Société ACTION JEUNESSE DE L AUBE

Le 02/07/2019


Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique



ENTRE :
L’Association Action Jeunesse de l’Aube (AAJA) dont le siège social est situé 186 bis rue de Preize 10000 Troyes, représentée par son Président Monsieur Jean-Paul Fosset

D’UNE PART
ET :
Les Délégués du Personnel de l’AAJA, (………) pour le collège des salariés, et (………..) pour le collège des cadres

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

PRÉAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le

Comité Social et Economique (CSE). Les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Le présent accord a vocation à déterminer les modalités de mise en place et de fonctionnement du

Comité Social et Economique de l’Association Action Jeunesse de l’Aube. Les parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.



ART 1 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.
Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’AAJA, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :
  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;
  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;
  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;
  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

ART2 : PÉRIMÈTRE D’APPLICATION

Les activités actuelles de l’AAJA sont réparties comme suit :
  • 3 unités de vie accueillant de 12 jeunes chacune situées dans l’agglomération de Troyes ;
  • 1 dispositif d’appartement accueillant 7 jeunes en semi-autonomie situé sur la ville de Troyes ;
  • 1 service d’Accueil de Jour et d’Accompagnement à la Parentalité d’une capacité de 32 jeunes situé sur la ville de Troyes ;
  • 1 service administratif et siège de l’association situé sur la ville de Troyes.

Les Parties conviennent que l’ensemble des activités de l’AAJA constitue un seul et même établissement enregistré sous le numéro de SIRET 780 308 896 00049.

Les critères d’autonomie de gestion, des dispositifs, service et unité, n’étant pas rempli, notamment en matière de gestion du personnel, les Parties confirment donc par le présent accord de la mise en place d’un unique

Comité Social et Economique au niveau de l’association.


ART 3 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Art 3.1 : Mise en place du CSE

Le CSE est mis en place à l’issue d’une élection dont les modalités sont prévues par un

Protocole d’Accord Préélectoral entre l’employeur et les syndicats, à défaut, les Délégués du Personnel. Dans les entreprises pourvues de délégués du personnel, le CSE doit être mis en place au terme de leur mandat et au plus tard au 1er janvier 2020.

A l’AAJA, les dernières élections professionnelles ayant eu lieu en novembre 2016, les parties conviennent de réduire les mandats en cours afin d’organiser les élections de la nouvelle instance de dialogue sociale avant le 31 décembre 2019.

Art 3.2 : Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du Code du travail, la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

Art 3.3 : Composition du CSE

Nombre de représentants au CSE : Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

Présidence du CSE : Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (C. trav., art. L. 2315-23) employés de l’association et qui ont une voix consultative.

Secrétaire et Trésorier : Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier.

Représentant syndical : Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.


Art 3.4 : Durée des mandats

Les Parties conviennent que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans à compter du lendemain du jour de la proclamation des résultats.

Art 3.5 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L. 2314-37 du Code du travail.
Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant.

Le remplacement doit être assuré par un suppléant de la même organisation syndicale dans l’ordre suivant (C. trav. art. L. 2314-37) :
  • Désignation d’un suppléant de la même catégorie professionnelle que celle du titulaire. En présence de plusieurs suppléants, il faut prendre celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
  • À défaut de suppléant dans la même catégorie professionnelle, désignation du suppléant d’une autre catégorie appartenant au même collège que celui du titulaire ;
  • À défaut de suppléant du même collège, désignation d’un suppléant appartenant à un autre collège électoral que celui du titulaire.

Les modalités de remplacement d’un élu non syndiqué sont les mêmes que celles édictées pour un élu d’une organisation syndicale

Art 3.6 : Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Périodicité des réunions ordinaires : Le CSE se réunit a minima 11 fois par année civile sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE. Un délai de 1 mois doit être respecté entre deux réunions, sauf réunion extraordinaire.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.
Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités (avec voix consultative) aux réunions du CSE lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :
  • le médecin du travail ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :
  • l’inspecteur du travail territorialement compétent ;
  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.
Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.
À titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :
  • les orientations stratégiques et la situation économique ;
  • la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

ART 4 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail

L’association comptant moins de 300 salariés, les Parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de créer un telle commission. Le CSE conserve ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à savoir :
  • l’analyse des risques professionnels ;
  • les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;
  • la visite trimestrielle des unités de travail.

En application de l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE doivent suivre la formation santé, sécurité et conditions de travail.

ART 5 : DURÉE DE VALIDITÉ DE L’ACCORD

Les Parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature pour une durée de 4 années.

ART 6 : RÉVISION ET DÉNONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

ART 7 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire.
Le présent accord est déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible depuis le site internet

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le représentant légal de l’association remet un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).


Fait à Troyes le 2 juillet 2019

Pour le Président de l’AAJA et par délégation

Pour les Délégués du Personnel


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