Accord d'entreprise ACTION PIN

Accord portant sur la gestion des absences pour enfants malades

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ACTION PIN

Le 26/02/2024


ACCORD PORTANT SUR LA GESTION DES ABSENCES POUR ENFANTS MALADES

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

Entre

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société

ACTION PIN, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dax sous le numéro 399 412 683 dont le siège social est sis 30 rue Gambetta 40100 Dax, représentée par Madame …. dument mandatée à cet effet agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

ci-après désignée l’ « Entreprise » ou « ACTION PIN »,

D'UNE PART,

ET :

Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de l'Entreprise représentées par leurs délégués syndicaux :


  • UNSA représentée par Monsieur ….,

  • CFDT représentée par Monsieur ….,

après individuellement désignées respectivement, « UNSA ou « CFDT », ou ensemble les «

Organisations Syndicales »,

D’AUTRE PART,

Ensemble collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Préambule :

Dans le cadre de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires du 16 septembre 2023, la Direction a pris l’engagement d’ouvrir des négociations afin d’établir un accord relatif à la gestion des absences pour enfants malades. Cet engagement s’inscrit dans la volonté de la Direction de favoriser l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle des collaborateurs. Cet accord porte aussi l’ambition de la Direction de mettre en place des mesures d’accompagnement spécifiques favorisant l’inclusion des collaborateurs reconnus handicapés ou ayant à leur charge des proches souffrant de handicap ou de pathologies lourdes ou chroniques.
En conséquence, les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société Action Pin titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, tous établissements confondus, dont le contrat de travail n’est pas suspendu, et ayant plus d’un an d’ancienneté.
Concernant les salariés à temps partiels, l’acquisition des congés pour enfant malade se fait au même titre que les salariés à temps plein.

Article 2 – Journée d’absence pour enfant malade

L’article L.1225-61 du code du travail prévoit que le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Les congés pour enfant malade prévus à l’article L.1225-61 du code du travail ne donnent pas lieu à rémunération et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés.
Les parties s’entendent pour compléter ces dispositions légales selon les conditions ci-dessous définies.

Article 2-1 Octroi d’une journée d’absence rémunérée pour enfant malade

Chaque collaborateur entrant dans le champ d’application de l’accord pourra bénéficier d’une journée d’absence rémunérée à 100% par année civile sous réserve de répondre aux conditions définies. Cette journée d’absence sera considérée comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés.
Ce droit à une journée rémunérée s’entend par année civile et par salarié et ce quel que soit le nombre d’enfant (soit une journée possible par an et par salarié).

Article 2-2 Conditions d’octroi générales

Portant sur les enfants

Ce droit est ouvert pour les enfants âgés de moins de 16 ans.
La notion d’ « enfant » s’entend comme tout enfant à la charge du collaborateur et ce, quel que soit le lien de filiation.
Lorsque l’enfant à la charge du collaborateur est l’enfant du conjoint, le conjoint s’entend comme la personne vivant en concubinage ou avec laquelle le collaborateur est marié ou pacsé.
La notion de concubinage s’entend comme

une union de fait. Elle est marquée par une vie commune stable (12 mois minimum sans interruption) et continue entre 2 personnes, de même sexe ou de sexe différent, qui vivent en couple. La preuve du concubinage peut être apportée par tous les moyens (certificat de concubinage, témoignages, déclarations sur l'honneur).

Ainsi, un collaborateur ayant un enfant à charge dans le cadre d’une garde alternée pourra bénéficier de ce droit sans avoir à justifier d’une garde complète. De même, un collaborateur ayant à charge l’enfant d’un conjoint de manière continue ou discontinue pourra bénéficier de ce droit.

Epuisement des droits à RTT ou jours de repos

Le collaborateur pourra bénéficier de cette journée d’absence rémunérée sous réserve d’avoir épuisé au jour de la demande ses droits à RTT acquis ou à jour de repos pour les collaborateurs au forfait jour.
Les jours de RTT ou de repos posés et dûment acceptés par le manager via le système de gestion des temps sont réputés comme pris.
L’épuisement des droits à congés acquis n’est pas une condition d’octroi de cette journée rémunérée. Cependant, le collaborateur bénéficiant de cette journée pour enfant malade s’engage à utiliser l’ensemble de ses droits à congés acquis au titre de la période précédente et par conséquent à ne pas alimenter le cas échéant son compte épargne temps avec des jours de congés payés

Justificatif

Le collaborateur demandant le bénéfice de cette journée devra fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.
Cette attestation devra désigner nominativement le collaborateur bénéficiaire.

Articles 2-3 Conditions d’octroi adaptées

Les conditions définies ci-dessus sont aménagées afin de répondre à des besoins spécifiques du demandeur ou de l’enfant.
  • Lorsque cette journée rémunérée sera demandée par un collaborateur identifié comme parent isolé ou par un collaborateur bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé la condition d’épuisement des RTT acquis ou journée de repos acquise ne sera pas appliquée.

  • Lorsque cette journée sera demandée par tout collaborateur pour être présent auprès d’un enfant souffrant d’un handicap reconnu ou d’une affection longue durée ou chronique la condition d’épuisement des RTT acquis ou journée de repos acquise ne sera pas appliquée.
Au moment de la demande, le collaborateur devra apporter les justificatifs nécessaires selon la situation : attestation de parent isolé (déclaration d’impôt), reconnaissance du handicap du demandeur (RQTH) ou de l’enfant, attestation d’affection de longue durée de l’enfant (médecin).

2-4 Prise des congés

Le congé pour enfant malade pourra être posé, après information et validation du manager, par demi-journée ou par journée complète.
Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne pourra pas être pris aux mêmes dates.
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.

Article 3 - Absence pour enfant hospitalisé

L’article 5 de l’accord Chimie daté du 12 février 2020 prévoit deux jours d’absences rémunérées en cas d’hospitalisation incluant au moins une nuit, sous réserve que le salarié (père ou mère de l’enfant uniquement) informe l’employeur au plus tard au début de l’hospitalisation et lui transmette, dans les 48 heures suivant la fin de celle-ci, la copie du bulletin d’hospitalisation de l’enfant.
Ce droit s’entend par salarié et par année civile.
Les parties s’entendent pour que ce droit conventionnel soit cumulable avec les dispositions prévues à l’article 2 portant sur l’octroi d’une journée rémunérée pour enfant malade.

Article 4 - Durée de l’accord

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. 

 

Article 5 -Suivi de l’accord

 
Un bilan de la mise en œuvre de l’accord sera présenté par la Direction aux Organisations Syndicales après douze mois d’application.
 

Article 6 - Publicité et dépôt de l'accord 

 
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et mis à disposition sur le réseau intranet de l'entreprise. Il entrera en vigueur à compter de la réalisation des formalités prévues ci-dessous. 
 
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail. 
 
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Dax. 

 

Article 7 - Révision 

 
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : 
 
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. 
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. 
 
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société ce, dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.  
 
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. 
 
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. 
 
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. 
 
 

ARTICLE 8 – Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'Entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.  

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord. 

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS). La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux Parties signataires. 
 

Fait à Dax, le 26 février 2024
                 
En 4 exemplaires originaux 
 

La Directrice des Ressources Humaines

Madame …


Les Organisations Syndicales

Pour l’UNSA

Monsieur …


Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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