Accord d'entreprise ACTISS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

avenant de révision de l'accord collectif instituant un régime de frais de sante obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ACTISS GROUPEMENT D'EMPLOYEURS

Le 01/01/2025


AVENANT DE REVISION

DE L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN RÉGIME

DE FRAIS DE SANTE OBLIGATOIRE


Entre

association loi 1901, code NAF 7830Z, dont le siège est situé ….. , représentée par en sa qualité de Directeur,

D'une part,

Et


, membre de Comité Social et Economique.
D'autre part,
Il a été conclu le présent avenant.


Article 1 – Préambule

Le régime mis en place au sein du groupement au 1er janvier 2021 sera remplacé par le présent avenant à la date du 1er janvier 2025.

Article 2 - Objet de l'avenant
Le présent avenant a pour objet de réviser un régime de frais de santé complémentaire dans le cadre des l'article  L911 et suivants du code de la sécurité sociale au bénéfice des salariés définis à l'article 3 du présent avenant.


Article 3 - Bénéficiaires
Sont obligatoirement affiliés au régime frais de santé complémentaire Groupe la totalité des salariés de l'entreprise présents et à venir, dès leur embauche, sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 4 du présent avenant et des dispenses d'affiliation d'ordre public.



Les ayants droit des salariés visés plus haut sont également couverts par ce régime. Le salarié doit faire connaitre sa situation de famille à l’employeur, ainsi que toutes modifications qui pourraient intervenir postérieurement à l’affiliation.

Ont la qualité d'ayant droit, :

  • Le conjoint : la personne mariée avec le bénéficiaire et non séparée de corps ou non divorcée par un jugement définitif passé en force de chose jugée.

Sont assimilés au conjoint :
  • Le cocontractant d’un PACS : la personne qui a conclu un pacte civil de solidarité avec le bénéficiaire, conformément aux dispositions de l’article 515-1 et suivants du code civil.
  • Le concubin : il s’agit de la personne vivant en concubinage, selon les dispositions de l’article 515-8 du code civil, avec le bénéficiaire, au même domicile de façon notoire depuis au moins 2 ans à la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations, sous réserve que les concubins soient l’une et l’autre libres au regard de l’état civil de tout lien de mariage ou de PACS. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsqu’au moins un enfant est né de l’union ou a été adopté.

La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire ; et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.

  • Les enfants à charge :

Par « enfant », il faut entendre :
  • Les enfants du bénéficiaire dont la filiation est légalement établie, y compris adoptive ;
  • Les enfants du conjoint, du cocontractant d’un PACS ou du concubin, dont la filiation est légalement établie, sous réserve d’être à la charge du participant, c’est-à-dire si celui-ci pourvoit à leur besoin et assure leur entretien ;
  • Les enfants recueillis par le participant et pour lesquels la qualité de tuteur lui est reconnue ;

Sont considérés comme « enfants à charge »
  • Tous les enfants âgés de moins de 18 ans ;
  • Tous les enfants âgés de moins de 26 ans s’ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d’emploi inscrits à France Travail et non indemnisés au titre du régime de l’assurance chômage ;
  • Tous les enfants, quel que soit leur âge, atteints d’un handicap tel qu’ils ne peuvent exercer aucune activité professionnelle rémunérée, à condition qu’ils soient titulaires d’une carte d’invalidité et que leur état d’invalidité ait été constaté avant leur 21ème anniversaire.



Article 4 - Dispenses d'affiliationPour les salariés en CDD :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.

  Pour les apprentis :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de frais de santé dans trois cas de figure :

  • si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
  • si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Pour les salariés à temps partiel :
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  Pour les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'une aide au titre de la complémentaire santé solidaire visée à l'article L. 861-3 du même code, peuvent bénéficier d'une dispense d'affiliation jusqu'à l'échéance de leur contrat de prévoyance individuel.

  Pour les salariés déjà bénéficiaires d'une couverture individuelle frais de santé :
Quelle que soit leur date d'embauche, et conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé jusqu'à l'échéance de leur contrat individuel.

 Pour les salariés bénéficiaires d'un autre régime de frais de santé collectif :
Conformément à l'article D. 911-2 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de frais de santé obligatoire conforme à ceux fixés par arrêté ministériel, y compris en qualité d'ayant droit, peuvent être dispensés d'affiliation au régime frais de santé. Sont aussi concernés les salariés bénéficiaires d'un autre régime collectif de frais de santé obligatoire chez un autre employeur.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus, doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires, auprès de l’employeur qui en conservera la trace.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur. A défaut, les salariés concernés seront, sous un délai d’1 mois, affiliés au régime de frais de santé en fonction de la situation de famille qu’ils auront communiquée à l’employeur.

Si un salarié choisi d’être dispensé de l’affiliation au régime de frais de santé, il ne sera pas redevable de la cotisation santé. De ce fait, il ne bénéficiera pas des prestations ni du droit à la portabilité en cas de rupture de son contrat de travail.


Article 5 – Financement
La couverture frais de santé sous le contrat Groupe est composée de 3 options :

  • Isolé (1 personne)
  • Duo (2 personnes)
  • Famille (3 personnes et plus)

Le salarié aura le choix :
  • Soit de s’affilier seul (uniquement le salarié)
  • Soit de s’affilier ainsi que l’ensemble de ses ayants droits selon sa situation de famille connue.

La cotisation de la couverture de frais de santé sous le contrat Groupe sera prise en charge par le groupement d’employeurs à hauteur de 50 %. Le reste de la cotisation demeure à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de salaire et qui cotisent au régime de frais de santé, les cotisations versées pendant cette suspension resteront dues. La prise en charge par l’employeur sera à hauteur de 50%. Le reste de la cotisation demeurera à la charge de chaque salarié. Il fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire et qui cotisent au régime de frais de santé, les garanties cessent le dernier jour du mois civil pour lequel la cotisation a été versée. Sur demande du bénéficiaire, les cotisations pourront être maintenues. La cotisation sera à la charge du salarié à hauteur de 100%.

Article 6 - Garanties
Les garanties sont précisées en annexe du présent avenant.


Article 7 - Limitations et exclusions de garanties
Les limitations et exclusions de garanties sont précisées en annexe.

Article 8 - Portabilité et maintien des garanties
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour toute période de suspension au titre de laquelle ils bénéficient d'une indemnisation complémentaire.

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le maintien des garanties frais de santé sera proposé aux salariés dont le contrat de travail est rompu et qui bénéficient des droits à l'assurance chômage, dans les conditions prévues au contrat Groupe .
Conformément à l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, le maintien de la couverture frais de santé par l'organisme assureur sera proposé aux anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou d'un revenu de remplacement, ainsi qu'aux ayants droit d'un salarié décédé, dans les conditions prévues au contrat Groupe .

Article 9 - Révision de l'avenant
Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les membres du comité social et économique conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent avenant.


Article 10 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'avenant
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025 et est institué pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail.


Il pourra également être dénoncé à tout moment, unilatéralement, par une des parties signataires du présent avenant. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois.


Article 11 - Validité de l'avenant
Le présent avenant a été signé par des représentants du personnel élus ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles.

Article 12 - Dépôt et publicité
Pour entrer en application cet avenant sera déposé auprès de l’administration par l’intermédiaire de la plate-forme “télé accords”.

Chaque partie signataire conservera un exemplaire de l'avenant.

Un avis sera affiché dans l'entreprise, mentionnant le lieu et les modalités selon lesquels le présent avenant pourra être consulté par le personnel.

Fait à Loudéac , le 20 décembre 2024En 3 exemplaires

Pour l'entreprise

Directeur
Signature

Pour les salariés

Signature





Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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