Accord d'entreprise ACTISSY

Aménagement du temps de travail avec jours de RTT

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société ACTISSY

Le 23/10/2023



ACCORD D'ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT



ENTRE LES SOUSSIGNES

L’Office Notarial, représenté par Y, notaire associée, dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part,

Le personnel de la Société ACTISSY, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,


D’autre part,

PREAMBULE


Le présent accord d'aménagement du temps de travail vise à concilier les intérêts des salariés en termes d’organisation et de gestion du temps de travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.

Ce nouvel horaire collectif augmente la durée hebdomadaire du temps de travail d’une heure, portant celle-ci à 36 heures, sans modifier la rémunération des collaborateurs. Il est prévu en compensation l’attribution de jours dits de Réduction de Temps de Travail (RTT).

Les salariés travailleront du lundi matin au vendredi en fin d’après-midi selon les horaires définis dans leur contrat étant précisé que les horaires de travail pourront faire l’objet d’une modification sous réserve du respect d’un délai de 7 jours ouvrés par courrier individuel RAR, remis en main propre ou par mail.

ARTICLE 1 - Champ d'application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société en contrat de travail à temps complet, présent et futur, y compris les salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

Il est prévu une stipulation dérogatoire à l’article 9 concernant les salariés nouvellement embauchés et ne bénéficiant pas de la totalité de leurs droits à congés payés.

ARTICLE 2 – Durée du travail


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, la durée du temps de travail est aménagée sur l’année de telle sorte que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail des salariés est fixée à 35 heures soit une durée annuelle de 1.607 heures.

Ainsi, à l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessous, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures sont compensées par l’octroi de jours de RTT, de telle sorte qu’en moyenne sur l’année le salarié effectue 35 heures chaque semaine.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


ARTICLE 3 - Période de référence

La durée et le temps de travail se calculent annuellement, entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.


ARTICLE 4 - Modalités d'octroi des jours de repos

Afin d’atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures sur l’année, les salariés bénéficieront de jours de réduction du temps de travail au sens de l’aménagement du temps de travail sur l’année prévu aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Compte tenu du nombre d’heures excédentaires effectuées au-delà de la durée légale jusqu’à la durée collective, il a été décidé d’attribuer des jours de repos dit « RTT » en compensation.

Le nombre de RTT sera déterminé chaque année, en début d’année et forfaitairement en fonction du nombre de jours travaillés.

Ainsi, le 15 mai, la Direction portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués. Cette information sera réalisée par l’affichage d’une note sur le panneau d’affichage de la Direction.

À titre d’illustration, pour la période de référence allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 :

Les salariés travaillent 36 heures par semaine, sur 5 jours, soit 7,2h/jour.

Dans l’année, les salariés travaillent :

366 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)
- 9 jours fériés chômés (ne tombant pas sur les jours de repos du week-end)
228 jours de travail sur la période de référence
÷ 5 jours de travail par semaine
45,6 semaines de travail par exercice
x (36 heures par semaine – 35 heures)

45,6 Heures excédentaires sur la période de référence


45,6 / 7.2 = 6,33 arrondis à 6,5 jours par an.

ARTICLE 5 - Modalités de prise des jours de repos

Les modalités de prise des jours respecteront les principes suivants :

Le salarié devra faire sa demande de jours « RTT » auprès de son Responsable Hiérarchique pour validation.

Les jours de repos :
  • Doivent être pris par journée entière à l’exception la demi-journée annuelle ;
  • Ne peuvent se cumuler au-delà de deux jours pris ;
  • Ne peuvent être accolés à des jours de congés payés, à un arrêt de travail ou à un jour de télétravail

Au 31 mai, tout jour « RTT » non pris est perdu :
  • aucun report sur l’année suivante ne sera accordé; sauf circonstance exceptionnelle ;
  • aucun paiement des jours non pris ne sera effectué.



ARTICLE 6 - Délai de prévenance

Le délai de prévenance pour prendre les RTT est de minimum 14 jours calendaires.

Ce délai peut être inférieur avec accord des parties.

Par ailleurs, les RTT peuvent être annulés ou reportés dans les mêmes conditions de délai, sauf en cas de force majeure.

Si les dates fixées pour les RTT sont modifiées, il conviendra de notifier ce changement à l’autre partie dans un délai de 14 jours calendaires avant la date initialement prévue, sauf cas d’urgence.

ARTICLE 7 – Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l’année, leur salaire mensuel est lissé quelle que soit la durée effectivement travaillée au cours du mois. Cela signifie que les salariés percevront une rémunération identique au cours des 12 mois de l’exercice, sur la base mensualisée de 35 x 52/12, soit 151,67 heures.

ARTICLE 8 - Incidences des absences, arrivées et départs en cours d'exercice

Les parties conviennent que ces jours de RTT seront attribués au titre d’un exercice complet. Ainsi en cas d’embauche en cours d’exercice, les droits à des jours de RTT seront proratisés selon la formule

jours restant à courir jusqu’au 31 mai N+1 / 365 ou 366 jours calendaires arrondis à 0,5 jour près.


En cas de départ de l’Entreprise en cours d’année, la proratisation des jours de RTT est faite selon la formule

jours échus depuis le 1er juin N / 365 ou 366 jours calendaires arrondis à 0,5 jour près.


Les jours de RTT proratisés qui n’ont pas été pris ouvrent droit à indemnité. Si le salarié a posé trop de jours de RTT dans l’année par rapport au montant proratisé, une compensation sera effectuée dans le cadre du versement du solde de tout compte.


ARTICLE 9 – Incidence des congés payés

Par exception, et afin d’éviter la prise de congés sans solde de tout nouvel embauché ne bénéficiant pas de la totalité de ses droits à congés payés aura le choix entre deux solutions :

  • La durée annuelle de 1.607 heures visée à l’article 2 sera augmentée à due proportion du nombre d’heures correspondant aux jours de congés payés ouvrés non acquis par le salarié, et travaillés à ce titre sans majoration des heures effectuées.
Le nombre de jours de RTT sera ajusté en fonction de la durée annuelle du travail qui pourra en résulter.
Le nombre de jours ouvrés de congés payés acquis permettant de déterminer la durée annuelle dérogatoire sera arrondi à l’entier supérieur.

  • La durée annuelle sera maintenue à 1.607 heures. Les jours ouvrés de congés payés non acquis seront déduits de la remuneration au salarié qui bénéficiera ainsi d’un nombre de congés sans solde équivalent.
Le nombre de jours de RTT restera calculé sur base proratisée selon la formule de calcul définie à l’article 8.

ARTICLE 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er novembre 2023.


ARTICLE 11 – Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre remise en main propre sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre remise en main propre.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.



ARTICLE 12 – Publicité et dépôt légal

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

L’accord conclu n'est signé que par l'employeur.

C'est le procès-verbal, annexé à l'accord lors du dépôt sur la plateforme numérique Téléaccords, qui atteste de l'approbation des salariés.

Un exemplaire de l’accord avec le procès-verbal annexé sera déposé auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait à ISSY LES MOULINEAUX, le 23 octobre 2023

Pour la Société ACTISSY,

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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