Accord d'entreprise ACTIV ELEC

accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à son organisation

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société ACTIV ELEC

Le 27/06/2024


accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à son organisation


Entre :
La société ACTV ELEC , dont le siège social est situé au 6 RUE DES GARGOUSSES, 65000 TARBES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 483 524 914 et représentée par Frédéric PALLY en qualité de dirigeant
Et
Les salariés de l’entreprise

Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Partant du constat que l’entreprise souhaite apporter de la souplesse à son mode de fonctionnement, notamment à l’organisation du temps de travail, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d’un jour férié,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
  • de prévoir un régime d’organisation du temps de travail
Il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 01/10/2024 le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise est de 360 heures.
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration fixée à 25% du salaire horaire effectif.

Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit

Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

Article 3 : Organisation du temps de travail

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d'une période de 4 semaines consécutives, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
L’entreprise adopte ainsi un horaire moyen de 35 heures semaine, elle peut ainsi appliquer un horaire de 38 heures la première et de 32 heures la seconde.
Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires puisqu’elles se compensent avec les heures des semaines basses.
Les heures de temps de travail effectif, effectuées à la demande de la direction, en sus de cette modulation mensuelle font l’objet d’une récupération ou d’un paiement en heures supplémentaires majorées au choix de l’entreprise.
Pour la mise en oeuvre de l’organisation du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après :
- durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités, pour les activités spécifiques de maintenance-exploitation et de services sans que ce dépassement puisse excéder 15 semaines. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;
- durée maximale du travail au cours d'une même semaine :48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;
- durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;
- durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures.
Pour l'application du présent accord national, le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la modulation des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la modulation le nécessitent.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/10/2024

Article 5: Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 6: Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Tarbes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 27/06/2024 à TARBES en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise :

Et
Les salariés de l’entreprise

Mise à jour : 2024-10-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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