Accord d'entreprise ACTUEL'VET

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société ACTUEL'VET

Le 01/02/2024



ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre :

La société ACTUEL’VET, dont le siège est situé 6 rue Léonard de Vinci, ZAC Belle Aire Nord – 17440 AYTRE, immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 422 423 327, représentée par son représentant légal,


Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et


Les membres titulaires du CSE,


D’autre part,


PREAMBULE



En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions de l'article L.2232-25 du Code du travail, avec les élus titulaires du CSE.  
 
En conséquence, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.  
 
Sur invitation de la Direction, les signataires de l’accord se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord : 
 
  • Le 7 décembre 2023 : détermination des informations à fournir et du calendrier des négociations. 
  • Le 25 janvier 2024 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur, négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion  
  • Le 01 février 2024 : finalisation des négociations, signature de l’accord. 
 
  
En application de l'article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable.  
 
Les parties s’en remettent aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.  

IL A AINSI ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Le recours au forfait en jours sur l’année dans le cadre de l’article L.3121-64 du Code du travail a pour but d’offrir une plus grande souplesse aux salariés soumis à ce mode d’aménagement du temps de travail, tout en respectant leur vie privée et familiale et leur droit au repos.

L’accord de branche du 6 juillet 2010 relatif au forfait annuel en jours a été dénoncé par les organisations syndicales le 4 janvier 2022.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, cet accord de branche n’est donc plus applicable. C’est pourquoi la Société ACTUEL’VET entend conclure un accord d’entreprise sur ce sujet.

En application de l'article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective nationale applicable au sein de l’entreprise.
Les Parties ont convenu de s’en remettre aux dispositions du Code du travail pour les questions non traitées dans le présent accord.
  • Article 1 : Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

  • Article 2 : Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies. Sont ainsi concernés :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

  • Les salariés non-cadres dont la durée du travail est prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Liste des catégories de salariés concernés :
  • Attaché commercial
  • Directrice Adjointe
  • Responsable Administratif et Financier
  • Responsable Logistique
  • Responsable d’Agence
  • Responsable des Magasins
  • Responsable Marquage
  • Chef d’atelier de production Industrielle en Blanchisserie

Article 3 : Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

  • Article 3.1 : Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et comporter les mentions prévues à l’article 10 ci-après.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

  • Article 3.2: Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


La période de référence annuelle complète court du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du forfait jours est de 216 jours annuels, sans compter la journée de solidarité, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant un droit à congés payés complet, à titre d’illustration pour l’année 2024 :

366 jours sur la période de référence :

-104 jours de repos hebdomadaires
-25 jours de congés payés
-10 jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

= 227 jours restants durant lesquels le salarié peut théoriquement travailler.

Néanmoins, le nombre de jours maximum pouvant être travaillés au titre du forfait jours s’élevant à 216, 11 jours ne seront pas travaillés et seront donc des « jours de repos » (sur la période de référence).

Il conviendra de déduire de ces jours de repos la journée de solidarité.

Ce calcul devra être renouvelé chaque année pour déterminer le nombre de jours de repos.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les 216 jours de travail peuvent être décomptés en jours de travail ou en demi-journées lorsque le salarié aura travaillé moins de 3 heures au cours de la journée.

Les jours non travaillés non pris sur la période de référence ne seront pas reportés sur la période de référence suivante.



Article 4 : Conditions de prise en compte des arrivées, des départs en cours d’année et des absences


Il est convenu entre les parties de déterminer le salaire journalier pour une journée entière de travail en divisant le salaire de base mensuel par 21 (S) (soit le nombre de jours rémunérés moyens mensuels).

Article 4.1 : Conditions de prise en compte des absences


En cas d’absence supérieures à 3 jours (hors congés payés et jours de repos), les droits à journées de repos sur le mois concerné sont annulés.

Cette durée d’absence est portée à 7 jours en cas d’arrêt de travail ou maladie professionnelle.

En cas d’absence, en dehors de ces précédentes hypothèses, et à l’exception des situations visées aux articles 4.2 et 4.3, le forfait annuel en jours sera déterminé dans les conditions suivantes :

Nombre de jours calendaires compris entre le premier et le dernier jour d’absence 
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires
  • le nombre de jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche

= nombre de jours d’absence à déduire du forfait annuel (A)

En cas d’absence non rémunérée, chaque journée d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x nombre de jours d’absences (A)

Article 4.2 : Conditions de prise en compte des arrivées en cours d’année


Pour les salariés entrant en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, pour la première année seulement, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires de l’embauche jusqu'au 31 décembre,
  • le nombre réel de jours de repos hebdomadaires entre l’embauche et le 31 décembre,
  • le nombre de jours fériés sur cette période ne tombant ni un samedi ni un dimanche,
  • le nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours calendaires (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence/365))
= nombre de jours de travail forfaitaires pour le salarié entrant

Article 4.3 : Conditions de prise en compte des départs en cours d’année


Pour les salariés sortant en cours de période de référence, le nombre de jours de travail est déterminé au prorata temporis, selon les modalités ci-dessous :

Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence jusqu’au départ :
  • samedis et dimanches écoulés entre le début de la période de référence jusqu’au départ
  • les jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche 
  • le nombre de jours de congés payés calculé au prorata de la durée de la période (1er janvier – 31 décembre)
  • le prorata du nombre de jours de repos sur la période écoulée (soit le nombre de jours de repos pour un forfait jour complet x (le nombre de jours écoulés depuis le début de la période de référence /365))

= nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler au jour de son départ (C)

En cas de dépassement du nombre de jours de travail durant lesquels le salarié aurait dû travailler jusqu’au jour de son départ, une régularisation interviendra sur le solde de tout compte selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x Nombre de jours dépassés

Dans le cas où le nombre de jours travaillés serait inférieur à celui qui aurait dû être théoriquement travaillé, une retenue proportionnelle sur salaire sera effectuée selon le calcul suivant :

Salaire journalier (S) x nombre de jours non effectués

Article 5 : Forfait annuel en jours réduit

Il est expressément prévu la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait sur la base d’un nombre annuel de jours de travail réduit.

Par exemple, le nombre de jours contenu dans le forfait sera déterminé de la façon suivante pour un forfait jours réduit à 80% du forfait jours complet :

Forfait jours complet : 216 jours
Forfait jours réduit à 80% = 216 x 0,8 = 172,8 soit 173 jours travaillés
Nombre de jours non travaillés = 216 – 173 = 43 JNT – la journée de solidarité

Dans cette hypothèse, la rémunération est proportionnellement réduite et la convention doit contractuellement prévoir la possibilité pour l’intéressé d’exercer une autre activité personnelle ou professionnelle, sous réserve que cette dernière ne soit pas concurrente de celle de l’entreprise ou plus généralement qu’elle ne soit pas incompatible avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Le salarié souhaitant exercer une autre activité professionnelle devra en informé préalablement son employeur.

Si le salarié venait effectivement à exercer une nouvelle activité professionnelle, cela entraînerait une la suppression du maintien de l’assiette à temps plein pour le calcul des cotisations sociales.

Article 6 : Dépassement du forfait annuel en jours

En application de l’article L.3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

En toutes hypothèses, le salarié devra respecter les dispositions relatives aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise ainsi qu’aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235.

Un avenant au contrat de travail devra déterminer le nombre de jours supplémentaires de travail au-delà du forfait. Cet avenant n’est valable que pour l'année en cours. Il devra donc être renouvelé chaque année, le cas échéant.

Les parties au présent accord conviennent de fixer un taux de majoration égale à 10 % pour les jours de travail supplémentaires.

Article 7 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire maximale de travail ;
  • La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux articles L. 3121-22 et L.3121-23 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche)

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.


Article 8 : Garanties

Article 8.1 - Temps de repos


La Société rappelle que le recours au forfait jours ne doit pas conduire à une intensification de la charge de travail telle qu’elle constituerait une atteinte au droit au repos et à la santé du salarié concerné.

Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Article 8.2 – Modalités de l’évaluation et de suivi de la charge de travail


L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos quotidiens et hebdomadaires.

Ainsi, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin le salarié devra remplir chaque mois le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.

Devront être identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jour de repos…
  • Le respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Il est expressément convenu que les jours de repos peuvent être pris uniquement sous forme de journées ou demi-journées isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
  • Pour moitié sur proposition du salarié à l’issue de la période d’essai ;
  • Pour l’autre moitié, à l’initiative du chef d’entreprise.

Le salarié devra effectuer une demande écrite au moins deux semaines avant la date souhaitée du repos.

Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les jours ou demi-journées de repos à la ou les dates choisies par le salarié, celui-ci devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine ou ultérieurement à une date fixée en accord avec l'employeur.

Toutefois, l’employeur pourra également imposer la prise de ces jours de repos en cas notamment d’absence d’initiative du salarié. Dans ce cas, l’employeur devra respecter un délai de prévenance de deux semaines.

Article 8.3 - Entretiens annuels

Le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant, du compte rendu de l’entretien annuel précédent.

Article 9 : Rémunération forfaitaire

Dans le cadre du forfait en jours, le salarié perçoit une rémunération annuelle brute forfaitaire, versée par douzième chaque mois.

La rémunération mensuelle est donc indépendante du nombre de jours travaillés.

Les bulletins de paie sont établis sans précision du nombre d’heures effectuées et précise la mention « forfait 216 jours ».

Article 10 : Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours


Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Ces conventions de forfait définiront :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • Le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • La rémunération correspondante ;
  • L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;
  • L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

Article 11 : Modalités du droit à la déconnexion


Dans le cadre du présent accord, il est rappelé que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos rappelées ci-dessus implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance durant les périodes de repos.

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi d’emails en dehors du temps de travail doivent en conséquence être restreints aux situations d’urgence ou d’importance exceptionnelle.

En conséquence, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux emails en dehors de son temps de travail, sauf urgence ou situation exceptionnelle.

Il est demandé à l’ensemble des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours de veiller, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à leurs collègues.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (Skype, etc.).

Article 13 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er jour du mois civil suivant l’accomplissement des formalités de dépôt de l’accord, sous réserve que l’accord ait été signé par des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.  

Article 14 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales


Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 15 : Formalités de dépôt et de validité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera en outre adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.
Il sera fait mention de cet accord sur le tableau d’affichage de l’entreprise.

Article 16 : Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-25 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 17 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Fait à Aytré, le 01 février 2024

En 3 exemplaires originaux






Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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