Accord d'entreprise AD FORTIA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA STE AD FORTIA

Application de l'accord
Début : 11/07/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société AD FORTIA

Le 11/07/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

À LA DURÉE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ AD FORTIA



Entre :

AD FORTIA, Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro B 441 717 345, dont le siège social est situé 7, Rue de l’Ouest – 78711 Mantes-la-Ville.


Représentée par Monsieur ------- agissant en qualité de Directeur.

Dénommée ci-dessous «

la Société » ou « AD FORTIA »,


D’une part,

Et,
Monsieur -------, Délégué Syndicat CFDT, et membre titulaire du CSE AD FORTIA.

D’autre part.



PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de fixer l’aménagement du temps de travail au sein de la société AD FORTIA, dans le respect des dispositions légales et réglementaires et afin d’assurer l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés concernés.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.

La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.

L’accord envisage donc les aménagements suivants sur les horaires collectifs sur la semaine.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux.



TITRE 1 : PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • Principes généraux de la durée du travail


  • Définition des notions


Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de pause

On entend par pause, « un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés (ex : instants déjeuner - confort –).

Le temps de repos continu

On entend par temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail. En application des articles L 3131-1 et suivants du Code du travail :

  • Le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives ;
  • Le repos hebdomadaire doit être au minimum de 35 heures consécutives, soit 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Toutefois, en vertu de la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, le repos quotidien peut, à titre exceptionnel, être réduit à 9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité dans la limite de 10 fois par an. En contrepartie, les heures comprises entre 9 et 11 heures ouvrent droit à un repos équivalent.

Le repos hebdomadaire est quant à lui de 48 heures consécutives incluant obligatoirement le dimanche. Exceptionnellement, 48 heures non consécutives incluant le dimanche :

  • Pour le personnel accueillant la clientèle ;
  • A l’occasion des inventaires dans la limite de deux fois par an.


  • Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude

En application des articles L.3121-18 (durée quotidienne) et L.3121-20 (durée hebdomadaire) du Code du travail :
  • La durée journalière maximale de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales ;
  • La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures ;
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.
Toutefois, en vertu de la Convention collective applicable au sein de l’entreprise, la durée maximale quotidienne peut être portée à 12 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles. Cet allongement doit être exceptionnel et est limité à 10 fois par an.
  • Les heures supplémentaires


  • Définition


Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle de travail.

Le décompte des heures supplémentaires est effectué par semaine civile, à défaut d’aménagement organisationnel spécifique.

L’employeur est seul habilité à demander la réalisation d’heures supplémentaires. Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié ne peut refuser d’effectuer les heures supplémentaires demandées par l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié.

  • Contreparties aux heures supplémentaires


Le paiement de l’heure est remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement majoré de 25 %.

Les heures supplémentaires effectuées par un chauffeur avec un temps de travail de 35 heures, seront payées.

  • Modalités de prise du repos compensateur de remplacement


Les salariés peuvent prendre leur repos compensateur de remplacement par heure. La prise est donc uniquement possible lorsque le salarié aura accumulé au moins 15 minutes de repos sur son compteur d’heures géré par AD FORTIA.

Les jours ou les heures de repos compensateur de remplacement seront cumulés sur l’année civile.

Ces jours ou heures de repos pourront être pris par le collaborateur, en accord avec le supérieur hiérarchique et moyennant un délai de 5 jours permettant, notamment, d’anticiper suffisamment la planification des équipes.

Si le bon fonctionnement de l’équipe et l’activité du service le permet, la date de prise du repos sera confirmée par le responsable hiérarchique dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.


Lorsqu’il ne sera pas possible de satisfaire à plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement simultanées en raison de l’organisation du travail, le responsable hiérarchique veillera à départager les demandes de façon équitable.

  • Cas du paiement du repos compensateur de remplacement

Si le repos compensateur de remplacement acquis au cours d’une année civile n’a pas été pris au cours de l’année civile d’acquisition, soit le 31 décembre de chaque année, il sera automatiquement supprimé
Si le salarié n’a pas pu prendre son repos compensateur de remplacement par décision de la Direction, celui-ci sera payé.
Aucun report sur l’année suivante n’est possible.

  • Les heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

Le nombre d’heures complémentaires potentiellement réalisables est porté au tiers de la durée du travail contractuelle.

Les heures complémentaires effectuées pourront donner lieu à majoration de salaire de 25 %.

TITRE 2 : COLLABORATEURS SOUMIS À UN HORAIRE COLLECTIF

  • Définition


Les salariés de la Société sont soumis, selon les dispositions relatives inscrites dans leur contrat de travail, à :

  • Une durée hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ;
  • Une durée hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.

  • Salariés concernés

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

  • Décompte et contrôle du temps de travail

Le décompte de la durée du travail sera réalisé via le relevé de la pointeuse permettant un suivi journalier, hebdomadaire et mensuel.

Les horaires collectifs de travail sont définis :

Sur la plage horaire : entre 7h15 et 18h00 du lundi au vendredi
Sur la plage horaire : entre 8h30 et 17h00 le samedi.

Majorité des salariés : 1H30 de pause entre 12H et 14H

TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir.


  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

  • Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.


  • Publicité et dépôt


Le présent accord est déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.


Fait à Mantes-la-Ville, le 11/07/2024.

Monsieur ------Monsieur ---------

DirecteurDélégué Syndicat CFDT








Mise à jour : 2024-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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