L’AMENAGEMENT PLURI-HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société AD NETT, Société à responsabilité limitée, Au capital de 3 000,00 €, Dont le siège social est situé 11, rue des Acacias – 33210 MAZERES, Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux, Sous le numéro Siret : 501 265 094 00034
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART
ET
L’ensemble du personnel de la Société AD NETT, consulté dans le cadre d’un référendum en date du 28 janvier 2026 conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Ci-après dénommé « Le Personnel »
D'AUTRE PART
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :
La Société AD NETT exerce une activité de nettoyage pour les professionnels et particuliers.
Compte tenu de son activité, afin de faire face aux besoins de sa cliente, la Société nécessite une certaine flexibilité dans l’organisation du travail de ses collaborateurs.
A ce titre, il a été fait le constat que le cadre hebdomadaire de décompte du temps de travail ne répond pas aux spécificités de l’activité de la Société.
Dans ce cadre, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein, se voient appliquer le régime d’aménagement du temps de travail sur une base semestrielle, en application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la propreté, applicables à l’entreprise.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés à temps partiel, lesquels constituent une part importante de l’effectif de la structure.
C’est pourquoi, il a été décidé de mettre en place un dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, sur la base du semestre civil.
Les salariés à temps partiel, actuellement soumis à un décompte hebdomadaire de leur temps de travail se verront donc proposer un avenant à leur contrat de travail, une fois le dispositif souhaité approuvé par le personnel, dans le cadre du référendum d’entreprise.
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de fonctionnement du régime d’aménagement semestrielle du temps de travail à temps partiel.
CECI EXPOSÉ, IL EST ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Objet de l’accord
Comme évoqué dans le cadre du préambule, l’objectif du présent accord est d’instaurer un dispositif conventionnel d’aménagement du temps de travail, pour les salariés à temps partiel, permettant à la Société AD NETT de mettre en place une organisation du travail adaptée aux contraintes organisationnelles de son activité.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel à temps partiel de la Société AD NETT, travaillant dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Pour le personnel embauché en contrat de travail à durée déterminée, l’application du dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail n’intervient pas automatiquement.
L’aménagement du temps de travail de ces personnels travaillant dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, dépendra de la durée de leur mission. En effet, il serait complexe d’appliquer un tel dispositif, dans le cadre d’une mission de courte durée.
Aussi, sont normalement exclus de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, les personnels en contrat de travail à durée déterminée, dont la durée de la mission est inférieure à 30 jours ouvrables.
Pour la mesure de la durée de la mission, dans les conditions susvisées, les renouvellements ne sont pas pris en compte.
Par exception, la Direction peut accepter le principe de l’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, même si les conditions susvisées ne sont pas remplies.
Aménagement du travail à temps partiel dans le cadre d’un dispositif pluri-hebdomadaire
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail du personnel à temps partiel, de manière à répartir la durée du travail fixée dans le contrat, sur une période égale au semestre, conformément aux articles L. 3123-1 et suivants du code du travail, et dans le cadre des dispositions légales codifiées aux articles L. 3121-44 et suivants du code du travail, relatifs à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
Principe
La durée de travail des salariés bénéficiant du présent dispositif de travail à temps partiel pluri-hebdomadaire est nécessairement inférieure à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur le semestre civil.
L’horaire de travail des salariés à temps partiel, concernés par le présent dispositif pourra varier d’une semaine à l’autre, sur le semestre.
Cette variation pourra être différente suivant les personnes.
La mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine nécessite la mise en place d’un calendrier indicatif.
Les heures de travail effectif effectuées chaque semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié sur le semestre, au niveau de la durée du travail d’un salarié à temps plein, soit à hauteur d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures sur le semestre.
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif.
Le repos minimum entre deux journées travaillées est fixé à 11 heures consécutives.
Heures complémentaires
Avant toute chose, les Parties rappellent que la décision de recourir aux heures complémentaires constitue une prérogative de l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de Direction.
Dans le cadre du dispositif pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur la base du semestre civil, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par le contrat de travail du salarié.
Le nombre d’heures complémentaires se calcule à la fin de la période de référence, à savoir le semestre.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, sur le semestre de référence, ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.
Les heures complémentaires accomplies, dans ce cadre, font l’objet d’une majoration salariale.
Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 11 %.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième, et dans la limite d’un tiers de la durée du temps partiel prévue au contrat donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié, à hauteur de la durée légale de travail, sur une même semaine et sur l’ensemble de la période.
Programmation indicative et modalités de communication des horaires de travail
Il appartient à l’employeur d’établir le planning d’intervention des salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail, sur le semestre.
Le planning sera établi chaque semaine.
Ce planning indicatif sera affiché et remis individuellement aux salariés concernés, avec indication de l’horaire et de la répartition de la durée du travail.
Le planning indicatif ainsi retenu devant pouvoir évoluer en fonction des nécessités de service, la direction pourra en conséquence, modifier les horaires hebdomadaires collectifs et ou individuels, préprogrammés, sous réserve cependant, du respect d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Les parties conviennent que la répartition des horaires de travail sera regroupée sur des journées et, le cas échéant, des demi-journées, régulières et complètes de travail.
Ces périodes sont indicatives et peuvent être modifiées en fonction des évolutions de l’activité et des nécessités de la Société. Ces modifications pourront être apportées sur la répartition :
Des semaines travaillées sur la période de référence,
De la durée du travail entre les semaines,
Des jours travaillés au sein des semaines,
De la durée de travail ou horaires travaillés au sein des journées,
Ainsi que de la répartition des horaires de pause ou coupures au sein de ces journées.
L’information sur la modification du planning sera communiquée par voie d’affichage.
Modification de la durée du travail
En cas de modification de la durée de travail prévue au contrat de travail, il est procédé au paiement des heures complémentaires effectivement réalisées à la date du passage au nouveau temps de travail.
Garanties complémentaires
Le présent accord rappelle que les droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment le droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière, de formation, etc. sont garantis aux salariés à temps partiel.
Dans les conditions prévues par la loi, les droits sont, pour les personnels travaillant à temps partiel, identiques à ceux des personnels travaillant à temps plein, à proportion de leur durée contractuelle de travail.
Rémunération
Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au personnel une rémunération régulière sur l’ensemble de la période de référence,
la rémunération des salariés visés dans le cadre des présentes, sera mensualisée sur la base de l’horaire contractuel, prévu au contrat de travail, indépendamment de l’horaire réel du mois considéré.
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail pendant une ou plusieurs semaines ne donnent pas lieu à paiement en plus de la rémunération moyenne mensuelle ni à majoration, sauf dans le cas où à la fin du semestre la durée moyenne de travail est supérieure à la durée du travail du salarié.
Traitement de la rémunération en cas de périodes non travaillées
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération mensuelle lissée.
En cas de périodes non travaillées indemnisées (maladie, accidents, congés légaux et conventionnels…), l'indemnisation est calculée, sur la base mensuelle lissée, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la durée réelle de l’absence est déduite de la rémunération lissée du salarié concerné.
Période de référence incomplète
En cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période de référence, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
En cas d'arrivée en cours de période : le salarié concerné sera, pour le mois considéré, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué,
En cas de rupture du contrat de travail : la rémunération des salariés quittant l'entreprise en cours de période de référence sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte, pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins.
Dispositions finales
Approbation de l’accord par le personnel
Il est précisé que la Société AD NETT n’a pas d’institution représentative du personnel, une carence étant intervenue lors des dernières élections professionnelles, en date du 2 novembre 2023.
Conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, le présent accord sera préalablement soumis et approuvé par référendum, auprès des salariés.
L’accord n’entrera donc en vigueur que s’il est ratifié par au moins 2/3 du personnel inscrit à l’effectif de la société.
Les résultats du référendum sont annexés aux présentes, en Annexe.
Durée d’application de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en application le 1er janvier 2026.
Il est ici rappelé que le présent accord se substitue aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Economie de l’accord
La nullité qui affecterait l’une des clauses de cet accord, ne remettrait pas en cause les autres clauses de celui-ci.
Révision
L’accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Plus précisément, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le code du travail.
Les modalités de révision de l’accord seront les suivantes :
Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de l’entreprise ou à la Direction, et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision,
Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide,
Dans l’hypothèse où l’entreprise serait pourvue de représentant du personnel, la révision du présent accord pourra intervenir selon les modalités définies par les articles L. 2232-23 et suivants du code du travail.
Les modalités de révision de l’accord seraient alors les suivantes :
La demande de révision doit être portée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge, à la connaissance des parties contractantes,
Une réunion de négociation doit alors être mise en place dans le délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
En cas de désignation de délégués syndicaux, seuls ces derniers seront habilités à engager la procédure de révision de l’accord d'entreprise.
En tout état de cause, durant la négociation, les dispositions en cause resteront en vigueur, jusqu'à la conclusion de l'avenant modificatif.
Cet avenant de révision, conclu dans le cadre des dispositions légales, se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Dénonciation
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés, selon les modalités suivantes :
Dénonciation à l’initiative de l’employeur :
L’accord conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.
Dénonciation à l’initiative des salariés :
L’accord peut également être dénoncé à l’initiative des salariés, selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Modalités de suivi
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que les parties conviennent de se réunir tous les 2 ans,
suivant la signature du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois, à compter de la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter, au besoin, lesdites dispositions.
Dépôt et publication
Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme en ligne « Téléaccords ».
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bordeaux.