Accord d'entreprise AD NORMANDIE MAINE

ACCORD SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Application de l'accord
Début : 12/06/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société AD NORMANDIE MAINE

Le 12/06/2020


ACCORD
SUR LA JOURNEE DE SOLIDARITE
DE LA SOCIETE AD NORMANDIE MAINE



ENTRE :


- La Société AD NORMANDIE MAINE SAS

Société par actions simplifiée, au capital de 16.400.000,00 €
Immatriculée au R.C.S. d’Alençon sous le numéro B 452 044 274
Ayant son siège social à CERISE (61000) Parc d’Activités du Londeau – Rue de l’Expansion
Représentée par Monsieur............................., agissant en sa qualité de Président.

  • D’UNE PART -

ET :

- Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur.............................................
Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise.

- Le Syndicat CGT

Représenté par Monsieur..............................................
Agissant en sa qualité de Délégué Syndical d’Entreprise

  • D’AUTRE PART -

PREAMBULE

Instaurée par la loi n°2004-626 du 30 juin 2004, la journée de solidarité est la contrepartie de la contribution solidarité autonomie due par les entreprises et assure le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (C. trav., art. L. 3133-7).

Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité.



IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise embauchés à temps complet ou à temps partiel.

Les stagiaires qui n’ont pas la qualité de salarié sont dispensés de la journée de solidarité tout comme les salariés et les apprentis de moins de 18 ans dans le cadre de la fixation de la journée de solidarité un jour férié.

ARTICLE 2 – PRÉSENTATION DE LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ


La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a posé le principe d'une journée de solidarité.

Elle prend la forme d'une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour les salariés à temps-plein du secteur privé et d’une contribution financière pour les employeurs (contribution solidarité autonomie de 0.3% des rémunérations).

ARTICLE 4 – FIXATION DE LA DATE D’ACCOMPLISSEMENT


Pour l’ensemble des salariés, chaque année la date de cette journée est fixée par les parties au

Lundi de Pentecôte.


Les collaborateurs devront exercer la journée de solidarité sous l’une des formes suivantes :

  • Soit en travaillant 7 heures,

  • Soit en posant 1 journée de congé payé.

Le choix de travailler ou de poser un congé payé est laissé au salarié, sous réserve de

fournir une réponse chaque année avant le 31 Mars.


Pour des raisons évidentes d’organisation de l’activité pour cette journée, tout collaborateur qui n’aura pas donné de réponse avant cette date se verra dans l’obligation de travailler 7 heures le Lundi de Pentecôte.

Exceptionnellement, au titre de l’année 2020, il a été décidé d’un commun accord entre toutes les parties à la négociation, que la journée de solidarité consistera en la prise d’une journée de congé payé à tous les collaborateurs de la Société, à moins qu’un inventaire fiscal ait lieu en Décembre 2020, auquel cas la journée de solidarité 2020 s’effectuerait par un travail de 7 heures un Samedi de Décembre 2020 afin de réaliser cet inventaire.

Une décision définitive sera arrêtée avant le 15 Septembre 2020 quant aux modalités qui devront s’appliquer pour 2020.



ARTICLE 5 – DUREE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE


L’article L.3133-8 du Code du travail fixe la durée de la journée de solidarité à :

  • 7 heures pour les salariés à temps plein,
  • Une durée proratisée en fonction du nombre d’heures fixé par le contrat de travail pour les salariés à temps partiel,
  • Une journée de travail pour les salariés en convention de forfait-jours.

ARTICLE 6 – EFFETS DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE SUR LE DUREE DU TRAVAIL


Les heures correspondant à la journée de solidarité (C. trav., art. L. 3133-9) :

  • Ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires,
  • Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat pour le salarié travaillant à temps partiel),
  • Ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.

L’accomplissement de la journée de solidarité ne peut avoir pour effet d’entraîner un dépassement de la durée hebdomadaire maximale absolue de 48 heures (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

A contrario, celles accomplies au-delà de 7 heures sur la journée de solidarité suivent, le cas échéant, le régime des heures supplémentaires (Circ. DRT nº 2004/10, 16 décembre 2004).

ARTICLE 7 – CAS PARTICULIERS


Si le salarié est en congé maladie, accident du travail, paternité ou maternité le jour fixé dans l’entreprise pour la journée de solidarité, celle-ci n’est pas reportée à une autre date pour ce salarié.

Le salarié embauché en cours d’année est astreint à la journée de solidarité comme les autres salariés, sans bénéficier d’une quelconque proratisation en fonction de sa durée de présence sur l’année. Toutefois, si la journée de solidarité a été fixée à une date antérieure à son arrivée, il est dégagé de cette obligation.

Il en est de même si la date de la journée de solidarité est postérieure à son arrivée, mais qu’il a déjà exécuté une journée de solidarité chez son ancien employeur au titre de l’année en cours.

Dans ce cas, le salarié peut refuser de travailler ce jour-là sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3133-10 du Code du travail).

S’il accepte de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité chez son nouvel employeur, les heures effectuées doivent être rémunérées. Par ailleurs, elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou complémentaires en cas de temps partiel) et donnent lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos (C. trav., art. L. 3133-10).

ARTICLE 8 -SANCTIONS

Le salarié qui refuse d’effectuer la journée de solidarité s’expose à des sanctions disciplinaires.
En cas d’absence injustifiée lors de la journée de solidarité, l’employeur peut pratiquer une retenue sur salaire (Circ. DRT, 20 avril 2005) lorsque la journée de solidarité est fixée un jour férié précédemment chômé pour lequel le salarié aurait été payé par l’effet de la mensualisation (Cass. soc., 7 avril 2010, nº 08-40.658).

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. Il se poursuivra pour une durée indéterminée.



ARTICLE 10 - INFORMATION


Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.


ARTICLE 11 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, en ligne sur la plateforme de télé procédure dédiée :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon (61).



Fait à Alençon, le 12 Juin 2020


En quatre exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.



Pour la Société AD NORMANDIE MAINE SAS
Monsieur...................................................







Pour le syndicat CFDT
Monsieur................................................









Pour le syndicat CGT
Monsieur..................................................
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