Accord d'entreprise AD SENIORS CENTRALE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AD SENIORS CENTRALE

Le 27/02/2018





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL




ENTRE

XXX


ET


XXX




Il a été convenu ce qui suit :


Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-2 et suivants du Code du travail.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX, tous services confondus.


Article 2. Contrats à durée déterminée ou temporaire

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous CDD d’une durée minimale de 3 mois.

Article 3. Objet de la modulation

La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La période de référence pour la modulation est du 01/06 au 31/05 de chaque année.

La limite supérieure de la modulation est fixée à 45 heures par semaine pour les temps pleins et 34 heures pour les temps partiels.

La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heures par semaine.

Les heures effectuées au-delà du temps de contrat seront intégrées dans le compteur de modulation dans la limite 33% de la durée du contrat. Au-delà, elles seront payées et majorées de 10% sur le mois concerné.


Article 4. Lissage de la rémunération

Principe du temps plein modulé

Les organismes d’aide à domicile ont la possibilité de faire varier les horaires de travail hebdomadaire, sur une base annuelle pour les salariés à temps plein au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou d’un ou plusieurs services. La modulation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail pour chaque salarié qui se substitue à la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail stipulée par le contrat de travail.


Article 5. Absences

Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base du nombre d’heures prévu dans le contrat de travail. Le salarié bénéficiera donc d’une équivalence horaire calculé grâce au nombre d’heures contrat et du taux horaire.


Article 6. Modalité de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen défini à l’article 3 du présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié,

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

– le nombre d’heures de travail effectif et assimilés ;

– le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération ;

– soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévu pour la période de modulation. Soit l’écart mensuel entre le nombre d’heures correspondant à la rémunération mensuelle lissée et le nombre d’heures de travail effectif additionné des périodes d’absences rémunérées;

– l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de modulation. L’écart mensuel et cumulé doit être communiqué au salarié chaque mois.

Article 7. Régularisations
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, pour les salariés présents à l’issue de la période de modulation, le compte de compensation de chaque salarié est arrêté à l’issue de la période de modulation.
La situation de ces comptes fait l’objet d’une information générale au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel s’ils existent. Une information préalable globale sous la forme d’un affichage sera mise à la disposition des salariés.
Pour les temps complets, dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que l’horaire effectif moyen de la modulation est supérieur à l’horaire de base de 35 heures en moyenne par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures donnent lieu soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur équivalent. En tout état de cause, les heures effectuées au-delà de la durée légale annuelle du travail constituent des heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions légales en vigueur. Pour les temps partiels, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du contrat sont majoré de 10% dans la limite de 10% du temps de contrat annuel, puis de 25% au-delà.
Lorsque sur une année, l’horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l’année, l’horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d’un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l’horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

Article 8. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 mai (date de fin de période de modulation pour une embauche) soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :

  • donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;

  • sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu. Les heures effectuées en excédent ont la qualité d'heures complémentaire et/ou supplémentaires et donnent lieu au paiement des majorations prévues par la législation en vigueur.

Les heures payées et non travaillées sont régularisées en fonction du taux horaire en vigueur au moment du départ pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9. Durée - Date d’effet - Agrément
Sous réserve de sa validation dans les conditions prévues à l’article L 2232-26 du Code du travail, le présent accord prendra effet à compter de 1er juin 2018. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de représentants du personnel et de membres de la Direction.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 11. Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Paris.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


Article 12. Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa validation par référendum d’entreprise et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du département de Paris, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • D’une copie du mandatement de la salariée mandatée

  • De l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente

  • Du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.



Fait à PARIS le ………………………




XXX

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