Accord d'entreprise AD3

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail de nuit

Application de l'accord
Début : 08/09/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AD3

Le 20/08/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA
MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Entre :

  • La Société AD3, représentée par M. …………., Directeur,

Et :

  • Le Syndicat CFTC, représenté par Mme ………, Délégué Syndicale,


PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement de ses dispositions concernant l’encadrement du travail de nuit.

La CSSCT et le CSE ont été régulièrement informés et consultés sur la mise en place de l’organisation du travail de nuit.

Préalablement, les parties sont convenues de rappeler que cet accord a pour objet de répondre aux volontés suivantes :

  • d’une part, le travail de nuit est mis en place pour permettre à l’Entreprise d’assurer la continuité de son activité économique, c’est à dire garantir la continuité du service auquel il est tenu vis à vis de ses clients,

  • d’autre part, le recours au travail de nuit doit conserver un caractère exceptionnel,

  • enfin, le recours au travail de nuit sera effectué dans le respect des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés concernés de l’Entreprise.

Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de la mise en place du travail de nuit au sein de l’Entreprise, dans les conditions ci-après définies.

ARTICLE 1ER – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Constitue un travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, tout salarié qui accomplit :

  • soit, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit, au moins deux fois par semaine chaque semaine,

  • soit, cumulant au moins 270 heures de travail durant la période de nuit au cours de l’année civile.

A titre transitoire et compte tenu de la date d’entrée en vigueur de l’accord, la période de référence, soit l'année civile, correspondra à la période du 1er octobre au 31 décembre 2026, et le quota de 270 heures sera proratisé en conséquence, pour l’année 2026.


ARTICLE 2 – OBJET / CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de l’Entreprise en :
  • …….
  • ……
  • …….

Le présent accord est applicable au personnel de la Société AD3

ARTICLE 3 – CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

Le médecin du travail a été consulté préalablement à la mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’Entreprise.

De plus, les salariés concernés effectueront, préalablement à leur affectation à un poste de nuit, puis tous les 3 ans, une visite auprès du médecin du travail qui évaluera notamment leur aptitude à être affecté à un poste de nuit.

ARTICLE 4 – DUREE DES POSTES DE NUIT

La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra excéder 8 heures.

La durée hebdomadaire ne pourra excéder 48 heures sur une semaine et 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non rémunérée de 20 minutes minimum après 6 heures de travail.



ARTICLE 5 – SECURITE

Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.

En fonction de la nature des travaux réalisés de nuit, il est prévu :

Le personnel de production et de maintenance travaillera en équipe.

Le personnel de maintenance, et de livraison travaillera avec son téléphone portable.

De plus, chaque travailleur de nuit isolé pourra utiliser son téléphone pour appeler en cas de secours.


ARTICLE 6 – CONDITIONS DE TRAVAIL

……
……
……

ARTICLE 7 – CONTREPARTIES AU TITRE DU TRAVAIL DE NUIT

En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos et salariale définies selon les situations suivantes :

…..
….
….
….

ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

La Direction s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à l’issue du jour suivant son dépôt auprès des services compétents.

ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’application du présent accord sera fait à l’occasion du bilan annuel sur l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l’Entreprise présenté à la CSSCT.

ARTICLE 11 – MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Toute modification qui fera l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires suivant les dispositions légales prévues notamment aux articles L. 2261-9 à L. 2261-14 du Code du Travail. Le préavis précédant la dénonciation sera donc de trois mois.

ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sera également remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétents.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux prévus à cet effet dans l’Entreprise.

Fait à Dardilly
Le 20/08/2026


En 2 exemplaires originaux

Le Directeur,
XXXX

Délégué Syndical du Syndicat CFTC
XXXX

Mise à jour : 2026-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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