dont le siège situé Z.A. Beligon – 12 Rue Maurice Mallet - Rochefort (1730) immatriculée au RCS de La Rochelle sous le n° 92250655500015
Représentée par , agissant en qualité de Président
D’une part,
Et les membres titulaires élus du Comité Social et Economique (CSE) représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du 6 décembre 2022, suivants :
- - - - Dans les conditions prévues à l’article L2232-25 et L.2232.25-1du code du travail
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Notre précédent accord d’entreprise du 6 Juillet 2017 a été mis en cause par l’effet de la loi et devait cesser d’être applicable à compter du 1er Février 2025, à la suite de l’apport partiel d’actif qui a été réalisé au profit de notre société le 31 Octobre 2023 par l’association AADAIRC.
C’est ainsi que nous avons négocié ce nouvel accord qui ne modifie pas les fondamentaux de l’organisation du travail qui résultaient du précédent accord. Il tient compte des dernières évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de durée du travail.
Lors de la négociation, les parties sont convenues :
D’offrir la meilleure lisibilité possible des règles applicables en matière de durée du travail,
De simplifier les règles relatives aux congés payés et aux jours de repos.
Et d’assouplir autant que possible l’organisation du temps de travail pour permettre aux collaborateurs de concilier au mieux leur vie personnelle et professionnelle.
Les parties ont tenu compte des nouvelles dispositions de l’article L2253-3 du code du travail qui prévoit que les stipulations de l’accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par l’accord de branche, en l’espèce la convention collective nationale des entreprises de négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982), sous réserve des domaines réservés de l’article L2253-1. A titre d’exemple, le paiement au taux majoré des heures complémentaires prévu à l’article L 3123-21, sans possibilité de lui substituer un repos compensateur de remplacement, est un des domaines réservés auquel il ne peut être dérogé par accord d’entreprise.
Les parties confirment leur conviction de l’importance de la qualité de vie au travail pour le bon fonctionnement de la structure, le bien-être et la motivation des collaborateurs et la qualité de service rendu aux patients et à leurs proches.
À ce titre, les parties sont convaincues de l’importance de l’organisation du travail mise en place et de la flexibilité offerte aux salariés, à chaque fois que possible, dans le respect du souci partagé du bon fonctionnement de l’entreprise.
C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité conclure un nouvel accord qui se substitue à toutes les dispositions antérieures portant sur la durée du travail ou son aménagement.
ANNEXE 1PAGEREF _Toc188627367 \hErreur ! Signet non défini.
ASTREINTESPAGEREF _Toc188627368 \hErreur ! Signet non défini.
ANNEXE 2PAGEREF _Toc188627369 \hErreur ! Signet non défini.
ORGANISATION ET HORAIRES EN VIGUEURPAGEREF _Toc188627370 \hErreur ! Signet non défini.
A LA DATE D’APPLICATION DE L’ACCORDPAGEREF _Toc188627371 \hErreur ! Signet non défini.
TITRE I DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE I- 1. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tout le personnel de la Société ADAIRC (à l’exception toutefois des salariés non soumis en vertu du code du travail aux dispositions relatives à la durée du travail soit actuellement les VRP, les cadres dirigeants…).
ARTICLE I - 2. – DUREE DU TRAVAIL – ORGANISATION – DEFINITION DE LA SEMAINE
La Société ADAIRC applique la durée légale de travail qui peut être décomptée en heures :
soit sur une semaine.
soit sur une période de quatre semaines avec attribution de journées ou demi-journées de repos
soit à l’année avec attribution de jours de repos
En outre, certains salariés peuvent être bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Enfin, la Société ADAIRC pourrait ultérieurement recourir à tout autre mode d’organisation prévu par le code du travail ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise (par exemple par la conclusion de forfaits mensuels en heures).
Quelle que soit l’organisation retenue, il est expressément convenu que la semaine débute le dimanche à 0 heure et se termine le samedi à 24 heures, en application de l’article L 3121-35.
ARTICLE I - 3. – REPOS QUOTIDIEN
Le repos quotidien est en principe de 11 heures consécutives dans la Société ADAIRC conformément à l’article L 3131-1 du Code du travail.
Toutefois, les salariés qui effectuent des périodes d’astreintes connaissent des surcroîts d’activités totalement aléatoires quant à leur fréquence et leur durée en raison des interventions effectuées pendant ces périodes.
C’est la raison pour laquelle il est convenu, conformément aux articles L3131-2 et D 3131-4 du Code du travail, que dans cette hypothèse d’astreinte, la durée du repos quotidien peut être réduite sans pouvoir être inférieure à neuf heures consécutives. En effet, l’astreinte répond à la nécessité de permanence de service liée là la protection des personnes malades à leur domicile.
Conformément aux dispositions de l’article D 3131-2 du code du travail, en cas de réduction du temps de repos quotidien des salariés dans les conditions précitées, il est accordé, en compensation un repos équivalent.
Les cas où le repos sera réduit à neuf heures devront demeurer exceptionnels et strictement justifiés par une intervention impérative pendant l’astreinte.
ARTICLE I - 4. – ASTREINTES
La Société ADAIRC recourt au dispositif des astreintes tel qu’il résulte de l’article L 3121-12 du Code du travail.
L’accomplissement des astreintes constitue pour les salariés une obligation dès lors que leur activité s’inscrit dans le cadre du service rendu aux clients-patients en dehors des heures d’ouverture de la Société.
Sont actuellement concernés les techniciens et infirmiers, étant précisé que cette obligation pourra être étendue, si l’activité de la Société ADAIRC le requiert, à d’autres catégories d’emploi, après consultation des représentants du personnel.
Les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par la Société ADAIRC après information et consultation du CSE et moyennant information de l’inspection du travail.
A la date de signature des présentes, l’organisation et les compensations financières sont celles figurant dans les annexes 1 et 2 étant précisé que ces annexes sont informatives et ne revêtent pas de caractère conventionnel.
Les astreintes sont organisées de sorte d’assurer un roulement entre les salariés concernés.
ARTICLE I - 5. – JOURNEE DE REPOS ANCIENNETE (« JRA »)
En lieu et place des dispositions de l’article 11-4 de la Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997 (IDCC 1982) qui prévoit des congés d’ancienneté, en sus des congés payés légaux, il est octroyé aux collaborateurs de l’ADAIRC un ou plusieurs jours de repos dits «jours de repos ancienneté » ou « JRA » dans les conditions suivantes :
Ancienneté Entre 1 et 10 ans Entre 10 et 15 ans Entre 15 et 20 ans Entre 20 et 25 ans Entre 25 et 30 ans A 30 ans et plus Nombre de jours
2 jours 3 jours 4 jours 5 jours 6 jours 7 jours
Le(s) jour(s) de repos ancienneté est (sont) attribués par période annuelle (du 1er Juin N au 31 Mai N+1) et ne sont pas reportables d’une période annuelle sur l’autre. Par exception, si les JRA n’ont pas été pris en raison d’un congé maternité, d’une absence maladie, d’un départ en congé parental, ou d’un congé paternité, ils ne sont pas perdus et leur prise est reportée à la date de retour du salarié.
L’ancienneté est appréciée au 1er Juin de chaque période.
La prise d’un jour de repos d’ancienneté n’entraine aucune baisse de rémunération (le jour considéré étant payé comme un jour travaillé) et il est considéré comme un jour de présence pour le calcul de l’ancienneté et des congés payés.
L’absence entraine une réduction du nombre de JRA proportionnellement à la durée de l’absence sur l’année. Par exception, les arrêts maladie indemnisés (avec versement d’IJSS), les congés maternité et paternité n’entrainent pas de réduction du nombre de JRA dans la limite d’une durée d’absence cumulée de 180 jours calendaires sur une période de 12 mois consécutifs.
ARTICLE I - 6. – CONGES PAYES
Conformément au droit du travail, les congés non pris au 31 mai ne peuvent être reportés sur la période suivante, sauf dans les cas prévus par la loi.
Chacun informe le responsable, dans les délais en vigueur, des jours de congés dont il souhaite bénéficier, étant précisé que la Société ADAIRC continue à satisfaire au mieux les souhaits des salariés sous réserve des nécessités inhérentes à la bonne marche de la société.
Lorsque les dates de congés ont été validées par le responsable, leur modification ne peut intervenir que dans les conditions légales.
De convention expresse, les périodes de référence d’acquisition et de prise des congés payés sont les suivantes :
Période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux : 1er Juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Période de prise des congés payés légaux : 1er Juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2
Modalités d’acquisition et de décompte : en jours ouvrés
Sous réserve d’avoir été présent pendant toute l’année d’acquisition, le nombre de congés payés est fixé à 25 jours ouvrés.
Fractionnement des congés - Période obligatoire de prise d’une fraction du congé principal
Par le présent accord d’entreprise, les parties conviennent en application de l’article L3141-20 et L3141-21 du code du travail que seule une période d’au moins douze jours ouvrables continus, (10 jours ouvrés consécutifs) compris entre deux jours de repos hebdomadaire doit impérativement être prise entre le 1er Juin et le 30 Septembre de chaque année.
Il n’est pas prévu d’autre règle de fractionnement que celles qui précèdent, étant précisé que dès lors que les salariés sollicitent régulièrement et en temps utiles la prise de congé, en concertation avec leurs managers leur choix est validé sauf contrainte de service. Aussi, les parties sont convenues de ne plus appliquer les dispositions supplétives de l’article L3141-23 du code du travail relatives à l’octroi de jours de fractionnement.
Lorsque le salarié est silencieux sur les dates souhaitées de congés, l’entreprise est fondée à imposer des dates de prise de congés étant rappelé que les congés sont nécessairement pris au plus tard le 31 Mai, sauf report dans les conditions légales.
ARTICLE I - 7. – JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est rappelé que la journée de solidarité prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs.
Les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont maintenues, ce qui implique que chaque salarié accomplit son jour de solidarité annuel par renonciation à un jour de repos ancienneté.
Par exception, pour les salariés qui n’auraient pas acquis un jour de repos ancienneté (ex : nouvel embauché), sept heures de travail (ou au prorata pour un salarié à temps partiel) devront être accomplies au titre de la journée de solidarité. Ces sept heures seront effectuées :
un jour habituellement non travaillé en raison de la répartition du temps de travail (ex : répartition habituelle de 35 heures sur 4 jours + 1 RTT par semaine)
ou en deux demi-journées lorsque l’organisation du travail n’inclut aucun jour de repos ( ex : répartition habituelle de 35 heures sur 4,5 jours et une demi-journée de repos par semaine)
et même, en cas de nécessité et sous réserve d’accord des parties, sous forme de compléments horaires d’au moins une heure
Dans ces derniers cas, le salarié indique à la direction la(les) date(s) choisie(s) à fixer au plus tard sur le mois de Mai.
Les plannings sont établis en tenant compte de ce qui précède.
ARTICLE I. 8. – DROIT A LA DECONNEXION
Pour mémoire, il est rappelé que les modalités du droit à la déconnexion sont fixées par la direction par note de service annexée au règlement intérieur.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES DONT LE
TEMPS DE TRAVAIL EST CALCULE EN HEURES
ARTICLE II - 1. – DUREE JOURNALIERE DE TRAVAIL
La durée journalière maximale de travail est en principe de dix heures conformément à l’article L 3121-18 du Code du travail.
Toutefois, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, les parties conviennent par le présent accord d’entreprise de porter cette durée à douze heures au maximum en cas d’activité accrue, en raison d’une catastrophe naturelle par exemple.
Le dépassement de la durée de 10 heures dans la limite d’un maximum de 12 heures par jour peut également intervenir à l’occasion des astreintes (motif lié à l’organisation de l’entreprise). Néanmoins ce cas de dépassement doit également demeurer exceptionnel.
ARTICLE II - 2. – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Pour les salariés à temps partiel, il est fait application des dispositions légales qui, en l’état du droit en vigueur, prévoient notamment que la durée du travail et sa répartition sont fixées dans le contrat de travail.
En application de l’article L 3123-20 du code du travail, les parties conviennent de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée prévue dans le contrat de travail.
ARTICLE II - 3. – SALARIES A TEMPS COMPLET SANS ANNUALISATION
La durée légale de 35 heures par semaine peut être répartie sur 4 Jours, 4,5 jours ou sur 5 jours du lundi au samedi.
Le temps de travail des salariés peut également être organisé sur une période de quatre semaines avec attribution de journées ou demi-journées de repos.
Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire est fixée entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires et les journées ou demi-journées de repos sont fixées de sorte que sur une période de quatre semaines la durée moyenne soit de 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE II - 4. – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS (art. L 3121-41 et suivants)
Le temps de travail des salariés peut être organisé sur l’année avec attribution de jours de repos conformément à l’article L 3121-41 et suivants du Code du travail. Dans cette hypothèse, la durée hebdomadaire est fixée entre 35 heures et 39 heures hebdomadaires et le nombre de jours de repos à prendre sur l’année est calculé de sorte que la durée moyenne annuelle soit de 35 heures hebdomadaires. En effet, les heures accomplies au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures génèrent pour le salarié un droit à repos pris sous forme de jour de repos.
Les modalités actuellement en vigueur pour une année complète de présence sont les suivantes :
horaire hebdomadaire de 39 heures impliquant une acquisition sur l’année de 23 jours de repos
horaire hebdomadaire de 37 heures impliquant une acquisition sur l’année de 12 jours de repos
horaire hebdomadaire de 36 heures impliquant une acquisition sur l’année de 6 jours de repos
Selon les besoins, d’autres modalités pourront être retenues en application de ce qui précède (par exemple : 38 heures hebdomadaires sur l’année avec acquisition de 18 jours de repos).
a) Période annuelle de référence :
La période d’annualisation s’étend du 1er Juin de l’année considérée au 31 Mai de l’année suivante par analogie avec la période de prise des congés payés.
Les jours de repos acquis au cours d’une période d’annualisation doivent donc être pris au plus tard le 31 Mai de cette période.
b) Tenue de compteurs individuels des jours de repos :
Pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction tiendra un compteur individuel des jours de repos.
En début de chaque période d’annualisation (soit le 1er Juin de chaque année), le compteur sera crédité du nombre prévisionnel de jours de repos de la période annuelle (1er Juin / 31 Mai).
Chaque mois, le compteur sera actualisé et fera apparaître :
le nombre de jours de repos pris
les éventuelles régularisations opérées sur le nombre prévisionnel de jours de repos en raison de la survenance d’une absence au cours du mois considéré
le solde prévisionnel de jours de repos à prendre avant le 31 Mai.
Pour information, ce suivi est organisé, à la date de signature des présentes, par le logiciel de gestion de temps OCTIME que chaque salarié peut consulter depuis son poste informatique. Le choix du système de gestion des temps pourra bien sûr être modifié par la Direction sous réserve d’être remplacé par un autre dispositif qui permette aux parties d’effectuer un suivi.
c) Prise des jours de «repos temps de travail » ou « RTT »:
Pour les salariés qui effectuent des astreintes, les jours de repos temps de travail (RTT) seront prioritairement positionnés sur chaque semaine où ils effectuent une période d’astreinte.
En effet, la fréquence et les durées d’intervention pendant les astreintes n’étant pas prévisibles, il est nécessaire que la durée programmée de travail au cours d’une telle semaine soit réduite et que le salarié bénéficie de repos suffisants pour limiter le risque d’accident.
Les jours de RTT compris dans les semaines d’astreintes sont fixés par le responsable de planning.
Les autres jours de RTT seront fixés sur proposition du salarié concerné lors de l’établissement du planning prévisionnel sous réserve de l’exigence de la présence d’un effectif suffisant pour assurer la permanence du service.
Pour les autres salariés :
Le salarié informe son responsable de la date souhaitée pour la prise de ses jours de RTT lors de l’établissement du planning prévisionnel. Sous réserve de disposer d‘un effectif suffisant sur la date demandée, le responsable valide la demande du salarié.
Les RTT sont pris par journée entière et peuvent être, en tout ou partie, accolés entre eux. Par exception, pour les salariés sédentaires, les RTT peuvent être pris par demi-journées dans la limite de quatre demi-journées par période de référence.
Lorsque le salarié est silencieux sur les dates souhaitées de repos, l’entreprise est fondée à imposer des dates de prise de RTT étant rappelé que les repos sont nécessairement pris au plus tard le 31 Mai.
ARTICLE II - 5. – ORGANISATION ET HORAIRES LORS DE L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
L’organisation et les horaires appliqués lors de l’entrée en vigueur sont ceux précisés en annexes 2.
Il est expressément convenu, que cette annexe a une nature informative et non conventionnelle.
Les horaires et/ou l’aménagement du travail d’un ou plusieurs services pourront donc être à l’avenir modifiés par la direction après consultation des représentants du personnel, dans le respect des dispositions du présent accord.
ARTICLE II - 6. – PLANNINGS PREVISIONNELS
Les plannings prévisionnels des jours travaillés et non travaillés (jours de repos, de congés…) sont définis pour chaque salarié au moins quatre semaines avant la date de leur entrée en vigueur.
Les plannings prévisionnels sont établis par chaque responsable de service qui s’efforce de satisfaire les demandes de repos de chaque salarié.
Lorsque l’absence d’un salarié, non prévue lors de l’établissement du planning prévisionnel, ne permet plus d’assurer la permanence du service, le responsable recherche en concertation avec les autres salariés du service les modifications à apporter.
Lorsqu’aucun accord ne peut être trouvé au sein de l’équipe, le responsable de service peut différer le jour prévu de prise de repos (autre qu’un jour de congé).
Il en informe le salarié dans les meilleurs délais et au plus tard l’avant-veille du jour de repos prévu.
Pour mémoire, les dates de jours de congés payés validées par le responsable ne sont pas modifiables, sauf dans les conditions légales.
ARTICLE II - 7. – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Accomplissement
L’accomplissement d’heures supplémentaires suppose une demande de la direction dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur.
Décompte et contingent
Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié calculées de convention expresse du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante.
Par ailleurs, il est rappelé à titre informatif qu’il résulte de l’article L3121-41 du code du travail « que lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence » ; « Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures ». « Si la période de référence est inférieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence ».
Ainsi, les heures supplémentaires sont calculées conformément à la loi sur la période de référence retenue pour l’organisation de travail, étant en outre précisé que toute heure accomplie au-delà de 39 heures hebdomadaire est traitée comme heure supplémentaire le mois considéré, et sous réserve des usages plus favorables en vigueur dans l’entreprise.
Majorations
Sont majorées de 100 % les heures supplémentaires effectuées le dimanche ou un jour férié ainsi que celles effectuées entre 22 heures et 6 heures. Ces majorations ne se cumulent pas : les heures supplémentaires accomplies entre 22 heures et 6 heures un dimanche ou un jour férié bénéficient en conséquence de la même majoration de 100 %.
Paiement - Repos compensateur de remplacement « RCR »
Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement majoré le mois suivant celui au cours duquel elles ont été constatées, sauf accord du salarié et de la Société ADAIRC pour que le paiement et sa majoration soient remplacés par un repos compensateur équivalent (dit “RCR”).
Concrètement dans ce dernier cas, la réalisation d’une heure supplémentaire donnant lieu à majoration par exemple de 25 % donnera lieu à un crédit d’une heure et 15 minutes à prendre sous forme de repos compensateur, en lieu et place d’un paiement le mois suivant la réalisation de cette heure.
Le repos compensateur peut être pris :
pour les sédentaires : par journée, demi-journée, ou sous forme inférieures à la demi-journée, à la convenance du salarié.
pour les intervenants à domicile : par journée, ou sous forme inférieure à deux heures, à la convenance du salarié.
La journée, la demi-journée ou les heures au cours duquel le repos est pris est déduit de son crédit “RCR” à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant la prise de ce repos. Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié, notamment le droit à rémunération.
Le salarié fait part de sa demande de repos compensateur de remplacement “RCR” à l'employeur dans les mêmes conditions que les autres jours de repos RTT ou JRA. Dans les SEPT jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande. Les RCR doivent en principe être pris au plus tard le 31 Mai suivant la date d’acquisition. Par exception, les RCR acquis au titre d’heures supplémentaires accomplies en Avril ou Mai peuvent être reportés jusqu’au 31 Mai de l’année suivante. L'absence de demande de prise d’un repos compensateur par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos. Le crédit “RCR” d’un salarié ne peut dépasser QUINZE heures. Lorsque ce plafond est atteint, les heures supplémentaires donnent donc lieu à paiement et ne peuvent pas donner lieu à repos compensateur de remplacement.
ARTICLE II - 8. – REMUNERATION DES SALARIES A TEMPS COMPLET
La rémunération mensuelle est indépendante de l’horaire réel au cours du mois concerné, elle est donc lissée sur la base de base 151,67 heures pour tout le personnel de la Société ADAIRC à temps complet et notamment pour les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année ou sur une période de quatre semaines.
En cas d’annualisation, l’absence non rémunérée ou non indemnisée donne lieu à une réduction de la rémunération mensuelle à hauteur du nombre d’heures qui aurait du être réalisé dans la limite de 7 heures au maximum. De même, en cas d’arrivée en cours de mois, le salarié est rémunéré sur la base du nombre d’heures réalisées, dans la limite de 7 heures au maximum par jour travaillé (compte tenu de l’acquisition de jours de repos).
En outre, en cas de rupture du contrat intervenant en cours d’annualisation, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou les sommes dues au salarié si celui-ci a pris des jours de repos non acquis (par anticipation) sauf en cas de licenciement pour motif économique. Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le salarié a droit à des repos non encore pris, ceux-ci seront rémunérés par la Société ADAIRC au taux normal.
En cas d’organisation du travail sur la semaine, l’absence non rémunérée ou non indemnisée donne lieu à une réduction de la rémunération mensuelle à hauteur du nombre d’heures qui aurait du être réalisé.
TITRE III
FORFAIT EN JOURS
ARTICLE III - 1. – BENEFICIAIRES
Pourront bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours les cadres au sens des conventions collectives, qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Pourront également bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours les salariés non cadres itinérants dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Sont actuellement concernés, les délégués médicaux techniques.
ARTICLE III - 2. – DUREE DE TRAVAIL : FORFAIT EN JOURS
III.2.1 Convention individuelle de forfait en jours
Conformément à l’article L. 3121-55, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié, la convention étant établie par écrit.
Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent notamment :
l’emploi du bénéficiaire
La nature du forfait
le nombre de jours travaillés du 1er Juin au 31 Mai de l’année suivante
la rémunération mensuelle en précisant qu’elle est indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois et correspond au 12e de la rémunération annuelle pour un travail réalisé à concurrence du forfait annuel convenu
Le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait s’entend comme un plafond qui ne peut être dépassé, sauf affectation au PERECOL dans les conditions prévues par le règlement du plan ou sauf dans le cas d’une demande de renonciation par le bénéficiaire d’un jour de repos acceptée par la Direction et dûment constatée par écrit dans les conditions légales.
III.2.2 Nombre de jours annuel
Durée de référence
Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent le nombre exact de jours travaillés par le bénéficiaire soit pour un équivalent temps plein 204 jours par an (soit 203 + journée de solidarité) apprécié du 1er juin au 31 mai de l’année suivante :
365 jours par an
104 repos hebdomadaires
25 jours de congés
24 jours de repos dits “RTT”, Repos Temps de Travail
8 jours fériés chômés
(pour mémoire un jour de repos ancienneté “JRA” est travaillé au titre de la journée de solidarité)
En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis sera réalisé du nombre exact de jours dans l’année (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires (104 ou 105) et de jours fériés chômés afin de déterminer le nombre exact de RTT au titre de cette nouvelle période de référence.
Lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de repos pour ancienneté, le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence.
Adaptations aux cas particuliers :
Convention de forfait réduit :
Des convention individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur d’un commun accord avec le cadre concerné.
Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle…
En outre, dans ce cas de convention de forfait réduit, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au bénéficiaire le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de l’ADAIRC avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de la Société ADAIRC ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.
En cas d’arrivée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé comme suit :
en calculant jusqu’au 31 Mai : le nombre de jours calendaires,
en déduisant le nombre de jours de repos hebdomadaire, et le nombre de jours fériés
en proratisant le nombre de jours de RTT
et en déduisant également le nombre de RTT alloué, qui est calculé proportionnellement à la fraction de la période de présence sur la période annuelle considérée.
étant précisé qu’entre la date d’embauche et le 31 Mai suivant, il n’est pris aucun congé payé, sauf demande expresse du bénéficiaire du forfait.
Au cours de la période suivante, le nombre de jours du forfait est calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 1er Juin.
En cas de maladie, le nombre de jours de RTT est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes de maladie.
En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de RTT est également proratisé et réduit pour tenir compte des périodes d’absence.
Les jours de RTT non pris au cours de la période d’acquisition ne sont pas reportables.
III.2.3 Régime juridique et garanties : Temps de repos.
Les bénéficiaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
En revanche, ils bénéficient de garanties de temps de repos.
Repos quotidien Chaque bénéficiaire d’un forfait en jours bénéficie du repos quotidien dans les conditions prévues à l’article 1.3 ci-dessus.
Repos hebdomadaire En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, le bénéficiaire d’un forfait en jours doit également bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Enfin, en application de l’article L3132-1, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
ARTICLE III - 3. – ORGANISATION ET SUIVI DE L’ACTIVITE DU BENEFICIAIRE
III.3.1 Organisation de l’activité
En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de la société ADAIRC.
Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction.
Il leur appartient de prévoir eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, en conciliant la nécessité :
d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos.
et de préserver les intérêts de l'entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont le cas échéant fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.
Ainsi cette répartition devra être effectuée de sorte qu’au 30 septembre de chaque année, le bénéficiaire ait pris depuis le 1er juin de l’année considérée au moins :
3 semaines de congés payés
3 jours de repos « RTT »
Les congés et jours de repos restant à prendre jusqu’au 31 mai devront être pris régulièrement étant précisé que, sauf accord de la direction, au moins un jour de repos « RTT » devra être pris chaque mois.
III.3.2 Planification et suivi de l’activité
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
En particulier, pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction assure un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un RTT, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).
Pour information, à la date de signature des présentes, ce suivi est organisé par le logiciel de gestion de temps OCTIME, que chaque salarié peut consulter depuis son poste informatique. Le choix du système de gestion des temps pourra bien sûr être modifié par la Direction sous réserve d’être remplacé par un autre dispositif qui permette aux parties d’effectuer un suivi.
A tout moment, le bénéficiaire peut ainsi notamment connaître :
le nombre de jours travaillés depuis le 1er Juin
le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 Mai
le nombre prévisionnel de repos dits RTT restant à prendre jusqu’au 31 Mai
Chaque bénéficiaire précise les jours d’absence envisagés en respectant un délai de prévenance minimum d’un mois.
En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le cadre bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
III.3.3 Entretien annuel individuel
En outre, au moins une fois par an, chaque bénéficiaire rencontrera la Direction afin de vérifier l’application du présent accord. Au cours de cet entretien annuel individuel sera évoqué, conformément à l’article L 3121-64 du code du travail :
sa charge de travail, qui doit être raisonnable,
l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
ainsi que sa rémunération.
III.3.4 Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle, le salarié en forfait annuel en jours peut émettre une alerte auprès de son supérieur hiérarchique et bénéficier d’un entretien dans les 8 jours auprès de la direction de la société qui lui proposera des solutions pour pallier aux difficultés. Au regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son manager.
Ainsi, au cas où un salarié en forfait jours estimerait excessive sa charge de travail, il lui appartiendrait de s’en ouvrir à son manager de sorte que les actions correctrices adaptées puissent être mises en œuvre dans les meilleurs délais. Ces actions devront, en particulier, permettre de respecter la durée minimale de repos quotidien ainsi que du repos hebdomadaire et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié, son manager et le service RH sera programmé afin de discuter des causes pouvant expliquer la surcharge de travail du salarié et de déterminer une organisation permettant une durée raisonnable du travail.
Par ailleurs, si le service RH est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il pourra déclencher un rendez-vous avec le salarié.
III.3.5 Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos « RTT » en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre le salarié et l’employeur doit être établi par écrit. En application de l’article L. 3121-59 du code du travail, il est précisé que cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite. Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 110 %.
ARTICLE III - 4. – REMUNERATION FORFAITAIRE
3.4.1 Généralités
En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait x jours ».
La rémunération versée aux bénéficiaires concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré.
3.4.2 Valeur d’une journée de travail
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 21,67 pour un forfait annuel de 204 jours travaillés par an.
(selon calcul moyen retenu de 365 jours /an – 105 WE) / 12 mois = 21,67)
Le principe d’égalité de traitement devra être respecté en cas de forfait en jours réduit.
3.4.3 Absence, entrée ou sortie en cours de période de référence
Pour les absences non assimilées à du temps de travail effectif, non rémunérées ou non indemnisées, la déduction suivante sera appliquée : rémunération mensualisée forfaitaire /21,67 par jour d'absence.
En cas d'arrivée en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.
En cas de départ en cours de période, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré.
En cas de départ en cours de période, dans l'hypothèse où le salarié quitte la société : - sans avoir disposé de tout ou partie des jours de repos auxquels il a droit, à proportion de la période de référencée écoulée, une indemnité compensatrice lui sera versée. - en ayant bénéficié de plus de jours de repos que ceux auxquels il pouvait prétendre, à proportion de la période de référence écoulée, une déduction sera opérée sur son solde de tout compte concernant ces jours de repos pris et indus.
TITRE IV – DISPOSITIONS TERMINALES
ARTICLE IV – 1 DUREE – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.
ARTICLE IV – 2 FORMALITES DE PUBLICITE
Une copie du présent accord est communiquée au Comité Social et Economique.
Une copie du présent accord est affichée par la direction dès sa signature et peut être consultée en format pdf sur le répertoire commun accessible depuis tous les terminaux informatiques de l’entreprise.
La direction procèdera au dépôt de l’accord dans les deux jours ouvrables suivant sa signature, auprès de la DREETS (en un exemplaire original + un exemplaire en version électronique) et auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rochefort (un exemplaire original).
Un exemplaire original comprenant les annexes sera également adressé à l’Inspection du travail. Conformément à l’article L2232-22 et L2232-9, le présent accord sera également transmis pour information à la commission paritaire de branche
ARTICLE IV– 3 ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publicité, la Société ADAIRC s’engageant à y procéder dans les deux jours ouvrables suivant la date de signature des présentes.
Le 27 janvier 2025, à Rochefort Fait en quatre exemplaires originaux, la Direction et le CSE conservant chacun un exemplaire original.
Pour les salariés, les membres titulaires du CSE - - - -