ACCORD D’ENTREPRISE N°40 « Mesure d’Extension du Ségur applicable au SIAE d’ADALEA »
ACCORD D’ENTREPRISE N°40 « Mesure d’Extension du Ségur applicable au SIAE d’ADALEA »
Entre :
L’Association
ADALEA – 50 rue de la corderie – 22000 SAINT-BRIEUC, représentée par la direction générale, sur délégation de la Présidence,
Le Syndicat CGT F.O., représenté par sa Délégation Syndicale,
Modalites « d’extention du Ségur » à la structure d’insertion par l’activité Economique (SIAE) d’Adalea.
Les partenaires sociaux de la Branche des Activités Sanitaires, Sociales et médicosociales privés à but non lucratif (BASS) ont souhaité mettre en place des mesures de revalorisation salariale dans une logique de convergence conventionnelle. Cela s’est traduit par la signature d’un accord signé le 04 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur dans le cadre de la politique salariale en lien avec la négociation sur la CCUE dans le secteur sanitaire social et médico-social privé à but non lucratif. Les activités faisant parties du périmètre du Pôle Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) d’Adalea relèvent du champ de l’Insertion par l’Activité Economique. L’Insertion par l’Activité Economique a pour objet de « permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle » (article L.5132-1 du code du travail).
La rémunération des salariés bénéficiaires de ces contrats est fixée par la loi et non par le cadre conventionnel. Ainsi, le SIAE d’Adalea ne relève pas de l’article L.312-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) et ne dispose pas à ce titre des garanties de financement au titre de cette activité.
Par ailleurs, le préambule de l’accord du 04 juin 2024 relatif à l’extension du Ségur précise que « les partenaires sociaux conviennent que la mise en œuvre effective de cet accord est conditionnée à l’obtention de garanties de financements ».
A la signature de cet accord aucun versement n’a été effectué et aucune garantie de financements n’a été actée par les financeurs au SIAE D’Adalea concernant la mise en œuvre de cette mesure.
Aussi, les signataires de cet accord conviennent que l’application de la mesure « Ségur pour tous » concernant les salarié.e.s du SIAE d’Adalea : «
ouvrier second œuvre du bâtiment – peinture », « ouvrier polyvalent », « ouvrier polyvalent de chantier », sera conditionnée selon l’obtention de garanties de financement de cette mesure par les financeurs concernés (Etat, département 22).
Champ d’application / duree et revision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter du 1er janvier 2025. Il sera révisé ou dénoncé en fonction des évolutions législatives, conventionnelles ou de branche. A la demande d’une organisation syndicale ou de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues à l’article L2261-7 du code du travail. Dans ce cadre un avenant de révision serait signé.
« Article L2261-7 : Les organisations syndicales de salarié·e·s représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. »
Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par courrier ou mail avec accusé de réception.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la lettre ou du mail, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à conclusion du nouvel accord. Les articles visés donnent lieu à des avenants, sauf décision contraire et unanime des parties.
ARTICLE 5 : denonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai peut être inférieur si les parties signataires sont unanimement en accord.
« Article L2261-9 : La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les parties signataires. En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord. Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire ».
Toute dénonciation, par l’une des parties signataires, est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Dans le cas d’une dénonciation, l’accord demeure en vigueur jusqu’à la date d’application de nouvelles dispositions dans la limite d’un an à partir de la date d’expiration du préavis, sauf décision contraire et unanime des parties.
Si aucun accord ne vient à être conclu avant l’expiration de ce délai, les dispositions du présent accord ne produiraient leur effet que pour les salarié·e·s auxquels elles s’appliquaient à l’échéance du dit délai.
ARTICLE 6 : formalites de depôt et de publicite
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. A ce titre, l’accord sera remis à l’interne à chaque partie signataire, aux représentants CSE, à l’ensemble des salarié·e·s sur l’intranet. L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
A Saint Brieuc, le 1er janvier 2025
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Direction générale de l’Association Délégation syndicale CGT-FO