Accord d'entreprise ADAMA FRANCE

Accord collectif forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADAMA FRANCE

Le 01/03/2021


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Accord collectif

Forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société ADAMA France, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun 92150 Suresnes, représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général,

d'une part,

Et

Les membres titulaires du CSE, représentés respectivement par :
  • Madame
  • Monsieur
  • Madame
  • Madame
  • Madame

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

L'objectif de cet accord est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision de ses dispositions selon les modalités prévues au présent accord.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

tous les Cadres relevant de l’avenant III de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques et Connexes (CCNIC) à l’exception des Cadres Dirigeants (coefficient 880).


Ainsi, les catégories suivantes ne sont pas éligibles au forfait jours :
  • Les salariés des catégories Employés et Agent de maîtrise
  • Les salariés en contrats de professionnalisation, d’apprentissage et les stagiaires

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de

215 jours sur l'année, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence, travaillant à temps complet et bénéficiant d’un droit complet à congés payés.


La durée du travail est décomptée chaque année par récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées.

Le nombre de jours de repos a été calculé comme suit :

Eléments de calcul

jours

Nombre de jours année civile
365
Samedis et dimanches
- 104
Congés payés
- 25
Jours fériés moyens tombant un jour ouvré
- 7
Jours de fermeture entreprise (ex-RTT Employeur)
- 4
Jours de repos (ex-RTT Salariés)
-10

Nombre de jour travaillé = Forfait jours

215


La journée de solidarité est incluse dans les 4 jours de fermeture de l’Entreprise.

A des fins de simplification organisationnelle et administratives, pour les collaborateurs et l’Entreprise, il a été convenu du calcul d’un nombre de jours fériés moyens de 7 jours tombant un jour normalement travaillé (jour ouvré).


Article 3 - Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le

1er janvier et expire le 31 décembre.



Article 4 - Forfait jours réduit


Des forfaits annuels en jours « réduits » peuvent également être conclus avec des salariés à leur demande et sous réserve de la validation de l’Entreprise.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.


Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours


5.1 - Repos obligatoires

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient des temps de repos obligatoires à savoir :
  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • du repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures au total. Dans l’intérêt du salarié, le repos hebdomadaire est donné sur les jours de fermeture de l’entreprise (samedi et dimanche) ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « jours de repos ».

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. Ces derniers s’engagent également à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes de repos, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles listées de manière non exhaustives ci-après : salons professionnels, évènements et animations clients, déplacements professionnels en France ou à l’étranger, et sur information préalable des salariés


5.2 - Jours de repos forfait jours


Les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information du supérieur hiérarchique aux dates qu’ils déterminent en prenant en compte les impératifs de bon fonctionnement du service ou des activités de l’entreprise, et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ces jours seront formalisés via l’outil de gestion des absences (actuellement Figgo).


Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord est formalisé contractuellement dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annexée au contrat de travail, pour les nouveaux embauchés, ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la période annuelle de référence,
  • la rémunération.

Article 7 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération est fixée sur l'année en fonction du nombre annuel de jours travaillés et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajoutent les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, la législation en vigueur ou la convention collective.

Article 8 - Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis.

En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence sur l’année de référence.


Article 9 - Conditions de prise en compte des absences et entrée/sorties en cours d’année sur la rémunération


Les absences du salarié ouvriront droit, s’il y a lieu, à l’indemnisation qui leur est applicable.

Les absences n’ouvrant pas droit à indemnisation conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur feront l’objet d’une retenue de salaire à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’absence, d’entrée ou de sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également réévaluée à due concurrence du temps de présence sur l’année de référence sur la base du même salaire journalier.


Article 10 - Modalités de suivi des jours travaillés et des jours de repos


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos telles que définies à l’article 5.1 du présent accord.

A cet effet, les jours d’absence du collaborateur font l’objet d’un suivi sur un logiciel spécifique (actuellement Figgo). Ce suivi est exclusif de tout décompte horaire de la durée du travail.

Article 11 – Entretiens périodiques de suivi


Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans lors de leur entretien annuel d’évaluation. Le sujet pourra aussi être abordé à tout moment avec le manager lors des face à face mensuels.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : le responsable hiérarchique remontera le problème à la Direction des Ressources Humaines, ainsi qu’au N+2 du salarié, qui sera reçu en entretien. Un plan d’action sera mis en place.


Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en vigueur au sein de l’Entreprise.

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la Direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de l’Entreprise. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.

Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la Direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 20h00 à 8h00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 20h00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence, caractérisée dans la Charte sur le Droit à la déconnexion.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end pendant les congés et les temps de pause, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes, sauf urgence. Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires, de congés et les temps de pause.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie doivent restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels.
Il est également demandé aux managers de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite:
  • l’implication de chacun ;
  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Article 14 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours


Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 – Information des salariés

Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des salariés concernés par email et remis à tout nouveau collaborateur embauché.

Article 16 - Dispositions finales

16.1 Durée de l'accord


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2021.

16.2 Révision

Conformément aux articles L.2232-24 et suivants du Code du travail, le présent accord pour être révisé à la demande expresse de la Direction ou des élus titulaires du CSE au cours d’une réunion du CSE ou lors d’un CSE exceptionnel.


16.3 Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord et en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’à minima une fois par an il soit mis à l’ordre du jour de l’une des réunions du CSE.


16.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte dont dépend la Société.

Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


16.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la Direction des Ressources Humaines.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.


Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Signatures


Pour la Direction




Les membres titulaires du CSE


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