Accord d'entreprise ADAMAD

UN AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL RELATIF A L'ORGANISATION DES CONGES PAYES DU 04/08/2022

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ADAMAD

Le 31/01/2025




Avenant à l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation des congés payés


ENTRE-LES SOUSSIGNÉS, l’Association ADAMAD (Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien à Domicile),
Dont le siège social est situé 61 rue Proudhon 85000 LA ROCHE-SUR-YON, Représentée par, Présidente.

ET le syndicat CFDT, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale.

Il a été conclu le présent avenant.

  • Objet

Le présent avenant porte révision de l'accord d’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation des congés payés signé le 04/08/2022.
Il a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord conformément aux négociations et aux conclusions des travaux réalisés entre le CSE et la direction. À ce titre, sont exclusivement modifiés par le présent avenant, le chapitre 9 relatif à la pose des reliquats, le chapitre 10 relatif aux compteurs de récupération, le chapitre 11 relatif à la journée de solidarité, le chapitre 14 relatif au congé de contrepartie, le chapitre 17 relatif aux congés pour évènements familiaux et les annexes 1, 2, 3 et 4.

  • Champ d’application
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’ADAMAD.

  • Modification du chapitre 9 : Pose des reliquats
Le chapitre 9 relatif à la pose des reliquats ci-après, annule et remplace celui de l’accord initial portant sur l’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation des congés payés signé le 04/08/22.

Il a été convenu ce qui suit :
Les reliquats concernent tous les jours de congés payés restants à poser avant le 30/04 de chaque année qui ne constituent pas une semaine complète.
Après la pose des semaines complètes de congés payés, les reliquats peuvent être pris entre le 1er décembre et le 30 avril (la pose des reliquats du 1er décembre au 31 décembre doivent faire l’objet d’une réponse anticipée).

Les reliquats feront l’objet d’une demande par écrit (même formulaire que celui dédié à la demande de congés payés) en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

Concernant la convention BAD :
Les salariés concernés par la pose de 1 à 4 journées de reliquat pourront définir une période travaillée sur le planning correspondant au nombre de jours restants ou les fractionner une seule fois. Les repos consécutifs à cette/ces période(s) de congés ne seront pas décomptés.
Exemples d’application : je dispose de 3 jours de reliquats :
  • Je pose ces 3 journées sur une période travaillée de 3 jours consécutifs, les repos consécutifs à cette période de congés ne seront pas décomptés.
  • Ou bien, je pose 1 journée de reliquat sur une période travaillée de 1 jour et je pose le reste de mes 2 jours de reliquat sur une autre période travaillée, les repos consécutifs à ces périodes de congés ne seront pas décomptés.

Concernant la convention 51 :
Les salariés concernés par la pose de 1 à 5 journées de reliquat pourront définir une période travaillée sur le planning correspondant au nombre de jours restants ou les fractionner une seule fois. Les repos consécutifs à cette/ces période(s) de congés ne seront pas décomptés.
Exemples d’application : je dispose de 5 jours de reliquats :
  • Je pose ces 5 journées sur une période travaillée de 5 jours consécutifs, les repos consécutifs à cette période de congés ne seront pas décomptés.
  • Ou bien, je pose 3 journées de reliquat sur une période travaillée de 3 jours et je pose le reste de mes 2 jours de reliquat sur une autre période travaillée, les repos consécutifs à ces périodes de congés ne seront pas décomptés.

  • Modification du chapitre 10 : Les compteurs de récupération
Le chapitre 10 relatif aux compteurs de récupération ci-après, annule et remplace celui de l’accord initial portant sur l’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation des congés payés signé le 04/08/22.

Il a été convenu ce qui suit :
Un compteur d’heures existe pour les salariés qui effectuent des heures complémentaires ou supplémentaires et qui ne sont pas soumis à la modulation du temps de travail.

Si récupération, le salarié bénéficie d’un compteur d’heures, les heures qui y figurent ne pourront pas excéder :
  • Entre 0 et 0.50 ETP : 15h00
  • Entre 0.51 ETP et 0.80 ETP : 25h00
  • Entre 0.81 ETP et 1 ETP : 30h00

Pour les administratifs, après validation de la direction, les heures au-delà du compteur pourront être rémunérées.

Pour compléter ce compteur d’heures, l’ADAMAD propose la mise en place d’un compteur d’heures spécifique à la récupération des jours fériés.

Les heures de compteur de férié sont cumulables dans les limites indiquées ci-dessous :
  • Pour les salariés qui effectuent des journées de travail de 7h30 ou moins, les récupérations de fériés seront autorisées sur un compteur d’heures de 15 heures maximum.
  • Pour les salariés qui effectuent des journées de travail de plus de 7h30, les récupérations de fériés seront autorisées sur un compteur d’heures de 20 heures maximum.

Au-delà de cette limite, les heures seront rémunérées.

Pour les salariés hors administratifs, un bulletin de choix sera remis aux salariés en CDI afin qu’il puissent se positionner entre le paiement des heures complémentaires/supplémentaires ou la récupération. Si le salarié souhaite modifier son choix, il devra en avertir le service avant la fin de l’année civile.

Pour les salariés administratifs, les heures disponibles sur les compteurs d’heures complémentaires/supplémentaires seront exclusivement récupérées.

Un salarié pourra utiliser les heures disponibles sur ces compteurs dans la limite d’une semaine complète d’absence si les possibilités du service le permettent. En fonction des contraintes du service, les salariés pourront être sollicités. Cette possibilité de poser une semaine complète de récupération ne sera possible qu’une fois par an (sur l’année civile).

Les récupérations des heures pourront être posées avant les congés payés mais pas après.

  • Modification du chapitre 11 : Journée de solidarité (pour les CDI et CDD)
Le chapitre 11 relatif à la journée de solidarité (pour les CDI et CDD) ci-après, annule et remplace celui de l’accord initial portant sur l’aménagement du temps de travail relatif à l’organisation des congés payés signé le 04/08/22.

Il a été convenu ce qui suit :
La loi du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale pour l’Autonomie (CNSA).

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution financière pour les employeurs.

La journée de solidarité à l’ADAMAD est fixée le lundi de Pentecôte (jour férié ordinaire qui peut être travaillé ou non). Cette date permet d’avoir un repère chronologique dans l’année. De plus, cela permet aussi d’identifier la réalisation de la journée de solidarité sur la fiche de paie du mois concerné par le lundi de Pentecôte (mai ou juin) des salariés, pour attester que cette journée a bien été effectuée.

Le principe de la journée de solidarité :

Les salariés travaillent une journée supplémentaire dans l’année (soit l’équivalent de 7 heures pour un salarié à temps plein), sans rémunération supplémentaire.

Pour un salarié à temps partiel, le nombre d’heures est réduit proportionnellement à la durée contractuelle du travail (exemple : pour un contrat de 20 heures par semaine = 20/35x7 soit 4 heures au titre de la journée de solidarité).

L’accomplissement de la journée de solidarité ne pouvant conduire à supprimer un jour de congé payé légal, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies de la manière suivante et selon les éléments ci-dessous :
  • Pour les salariés de la convention 51 : les salariés disposant d’un compteur d’heures positif ou d’un compteur de férié ou de repos annuels supplémentaires (RTT) ou encore de congés extra légaux (ancienneté, contrepartie, supplémentaire) : choix de l’une des options pour justifier de l’absence le lundi de Pentecôte.
  • Pour les salariés de la convention BAD : les salariés disposant de congés extra légaux (contrepartie, ancienneté) : choix de l’une des options pour justifier de l’absence le lundi de Pentecôte. À défaut, les heures seront utilisées sur le compteur d’heures (compteur d’heures positif) pour justifier de l’absence le lundi de Pentecôte.

Pour les salariés qui ne disposent d’aucun des éléments cités au-dessus, ces derniers devront travailler en plus en prolongeant leur journée de travail. Ces heures seront réalisées de manière fractionnée en augmentant le nombre d’heure journalier sans pouvoir dépasser les limites maximales autorisées par la loi.

Concernant la journée de solidarité, un congé (ancienneté, contrepartie) peut être posé mais celui-ci ne rentre pas dans le cadre du fractionnement des reliquats évoqués sur le chapitre 9 de cet avenant. Les repos consécutifs à ces périodes de congés ne seront pas décomptés.

  • Ajout au chapitre 14 : Congé de contrepartie
L’article 14 sur les congés de contrepartie reste identique à l’accord initial, le texte suivant vise à apporter une précision concernant la journée de contrepartie, celle-ci s’acquiert sur la période de référence du 1 juin N-1 au 31 mai N. Cela alimente le compteur des congés pour la période de référence de l’année suivante, du 1 juin N au 31 mai N+1.

  • Modification du chapitre 17 : Congés pour évènements familiaux
Les congés pour évènements familiaux sont indiqués dans le tableau ci-dessous par convention collective.

MOTIF

BAD

(en jours ouvrés)
  • Mariage du salarié

  • 5 JOURS

  • PACS du salarié

  • 5 JOURS

  • Mariage d’un enfant

  • 2 JOURS

  • Naissance ou adoption d’un enfant

  • 3 JOURS

  • Annonce survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d’un cancer chez l’enfant

  • 5 JOURS

  • Décès du conjoint, du concubin, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité

  • 5 JOURS

  • Décès d’un enfant (autre cas)

  • 12 JOURS

  • Décès d’un enfant de moins de 25 ans, ou quel que soit son âge si l’enfant était lui-même parent

  • 14 JOURS

  • Décès d’une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

  • 14 JOURS

  • Décès d’un père / d’une mère

  • 3 JOURS

  • Décès d’un frère ou d’une sœur

  • 3 JOURS

  • Décès d’un petit-fils / d’une petite-fille

  • 2 JOURS

  • Décès d’un grand-parent ou arrière grand-parent

  • 1 JOUR

  • Décès d’un beau-père / d’une belle-mère

  • 3 JOURS

  • Décès d’un beau-frère ou belle-sœur (frère ou sœur du conjoint) / d’un demi-frère ou d’une demi-sœur

  • 1 JOUR

  • Congé pour déménagement (avoir 1 an d’ancienneté et max une fois tous les 3 ans)

  • 1 JOUR

  • Congé pour médaille du travail (avoir 6 mois d’ancienneté)

  • 1 JOUR

*Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur / ou le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Les congés pour évènements familiaux doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement. La demande doit être accompagnée d’un justificatif ;

Congés liés à la maternité et à la paternité

ENFANT MALADE DE MOINS DE 15 ANS (ou 18 ans pour un enfant reconnu en situation de handicap )

BAD (en jours ouvrés)

  • Le salarié a un ou deux enfants

3 JOURS

  • Le salarié a trois enfants et plus

4 JOURS

  • Si le salarié a un ou plusieurs enfants en situation de handicap

2 JOURS Supplémentaires


MOTIF

CCN 51

(en jours ouvrables)
  • Mariage du salarié

5 JOURS

  • PACS du salarié

5 JOURS

  • Mariage d’un enfant

2 JOURS

  • Mariage d’un frère ou d’une sœur

1 JOUR

  • Naissance ou adoption d’un enfant

3 JOURS

  • Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez l’enfant

5 JOURS

  • Décès du conjoint

5 JOURS

  • Décès d’un enfant du salarié âgé de 25 et plus

12 JOURS

  • Décès d’un enfant du salarié lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent

14 JOURS

  • Décès d’un enfant du salarié ou de celui de son conjoint quels que soit son âge et sa situation familiale

5 JOURS

  • Décès d’un enfant ou personne à charge effective et permanente de moins de 25 ans

14 JOURS

  • Décès du père ou de la mère

3 JOURS

  • Décès d’un frère ou d’une sœur

3 JOURS

  • Décès d’un descendant, autre que l’enfant

2 JOURS

  • Décès d’un ascendant, autre que le père ou la mère

2 JOURS

  • Décès du beau-père ou de la belle-mère

3 JOURS

  • Décès d’un frère ou d’une sœur du conjoint

2 JOURS

  • Décès d’un gendre ou d’une bru

2 JOURS

  • Congé de deuil* (décès de l’enfant ou personne à charge effective et permanente âgé de moins de 25 ans)

8 JOURS ouvrables

*Pour l'attribution des jours de congés prévus ci-dessus, le (la) concubin(e) est assimilé(e) au conjoint, sous réserve de justifier le concubinage par une déclaration sur l’honneur / ou le (la) salarié(e) qui a conclu un Pacte Civil de Solidarité, sous réserve d’en justifier l’existence.
Les congés pour évènements familiaux doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement. La demande doit être accompagnée d’un justificatif ;

LIEU (à préciser si cérémonie a lieu à plus de 300 ou 600 kilomètres pour CCN51)

  • + de 300 km : 1 jour supplémentaire

  • + de 600 km : 2 jours supplémentaires

Le kilométrage s’entend de trajets allers seulement et s’apprécie entre le lieu de la cérémonie et le lieu de travail habituel du salarié.

Congés liés à la maternité et à la paternité

ENFANT MALADE DE MOINS DE 13 ANS

CCN 51

4 JOURS par enfants et par année civile


Le congé de deuil se cumul avec le congé pour décès. Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant. Ce congé peut être fractionné en deux périodes (minimum 1 journée par période). Le salarié informe l’employeur vingt-quatre heures au moins avant le début de chaque période d’absence.

Si une naissance ou un décès a lieu pendant les congés payés du salarié, les congés payés ne seront pas décomptés. Les congés pour évènements familiaux seront prioritaires aux congés payés.

Le salarié bénéficie d'un congé pour enfant malade, non rémunéré, en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est égale à 3 jours par an.

Un formulaire dédié aux congés pour évènements familiaux est présenté en annexe. Les congés pour événements familiaux doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement sauf pour le congé naissance qui doit être pris le jour de la naissance de l’enfant ou le jour qui suit. Les demandes doivent être accompagnés d’un justificatif.

  • Annexes 1, 2, 3 et 4
Les annexes 1 et 4 issues de l’accord initial sont modifiées dans le but d’apporter un confort à la fois de compréhension, visuel et de remplissage par les équipes. Ils sont joints à cet avenant.
Les annexes 2 et 3 sont mises à jour suite aux nouvelles réglementations en vigueur.

  • Date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/02/2025.
En cas de modifications législatives ou réglementaires, ou conventionnelles, relatives à l’accomplissement de la journée de solidarité qui nécessiteraient une adaptation de celles du présent avenant, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
À cet effet, la direction convoquera les organisations syndicales représentatives à cette négociation dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Ces adaptations ne sauraient avoir pour effet d’avoir pour conséquence une application plus défavorable aux salariés.

  • Chapitre 6 : Durée et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Cet avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressés à l’ensemble des autres signataires. Des négociations devront être engagées pendant la durée du préavis de 3 mois.

  • Chapitre 7 : Dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DREETS et du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de la Roche-sur-Yon.
En application des dispositions du Code du Travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

  • Chapitre 8 : Publicité
En application de l’article L.2262-5 du Code du Travail, l’association procurera un exemplaire du présent accord aux institutions représentatives du personnel.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera rendu public. Il alimentera la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

  • Chapitre 9 : Communication
Le présent avenant à l’accord sera diffusé dans l’association sous forme d’une information complète et rapide, assurée par le représentant de la direction.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à La Roche-sur-Yon, le 31/01/2025.

Directrice généraleDéléguée syndicale CFDT










Annexe 1 pose CA Embedded Image
Annexe 1 pose CA

























Annexe 1 pose CAEmbedded Image
Annexe 1 pose CA














































Annexe 4 Bulletin de choixEmbedded Image
Annexe 4 Bulletin de choix















































Annexe 2 Congé exceptionnels BADEmbedded Image
Annexe 2 Congé exceptionnels BAD















































Annexe 3 Congés exceptionnels CCN51Embedded Image
Annexe 3 Congés exceptionnels CCN51

Mise à jour : 2025-05-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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