19 rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2 Tél : 02 43 14 30 70 / Fax : 02 43 14 30 71
SIEGE SOCIAL
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Avenant n°1
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT
ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
EABS 72
ENTRE
L’Adapei de la Sarthe
Association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 19, rue de la Calandre -72 000 Mans, identifiée au Siren sous le n° 775652381, représentée par XXXXX, Directeur général Ci-après désignée « l’Adapei de la Sarthe »,
d’une part,
ET
- L’organisation syndicale CGT-FO représentée par XXXXX, délégué syndical,
- L’organisation syndicale CFDT représentée par XXXXX, délégué syndical,
Ci-après ensemble désignées «
les organisations syndicales »,
d’autre part,
Ci-après dénommées collectivement «
les parties »
PREAMBULE
Un accord en date du 25 mai 2022 a été conclu par les Parties concernant la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’EABS 72.
Les parties souhaitent apporter des précisions à certaines stipulations de l’accord, afin d’en clarifier le sens ou les compléter.
Après négociation, les parties ont conclu le présent avenant.
ARTICLE 1 - Cadre juridique Le présent avenant a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la révision des accords collectifs, à savoir les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. ARTICLE 2 - Champ d’application Le présent avenant s’applique aux seuls salariés de l’établissement EABS 72. ARTICLE 3 – Stipulations révisées
L’article 11 de l’accord collectif d’entreprise du 25 mai 2022 est modifié et remplacé comme suit :
« Article 11 – Congés légaux
Les salariés bénéficient des disposilitions légales applicables au titre des congés payés.
La période de référence d’acquisition des congés payés est du 1er juin au 31 mai.
La période de prise des congés payés est fixée du 1er mai au 30 avril.
En cas de circonstances exceptionnelles (maladie, accident du travail) qui empêchent le salarié de poser ses congés payés acquis, les jours de congés pourront être reportés sur une période maximale de 18 mois.
Les jours de congés payés, dont le nombre et le décompte sont identiques quelle que soit la durée du travail du salarié, pour une période d'acquisition pleine, sont décomptés en jours ouvrables.
Sont décomptés comme jours de congés, tous les jours ouvrables à partir du 1er jour où le salarié aurait dû effectivement travailler jusqu’au dernier jour ouvrable avant sa reprise de travail. »
L’article 12 de l’accord collectif d’entreprise du 25 mai 2022 est modifié et remplacé comme suit :
« Article 12 – Congés pour enfant malade et hospitalisation d’un proche
Les salariés bénéficient de trois jours d’absence rémunérés par période d’annualisation par enfant malade jusqu’à 13 ans révolus, sous réserve de justifier par un certificat médical de la maladie de l’enfant et de la nécessité de la présence du salarié parent auprès de lui.
Les jours enfant malade s’appliquent sans limite d’âge aux enfants handicapés à charge.
En cas d’impossibilité de consulter un médecin dans les temps, la direction acceptera une attestation sur l’honneur, par jour d’absence, produite par le salarié.
En cas d’arrivée en cours de période d’annualisation, ces jours sont accordés au prorata et arrondis à l’entier supérieur.
A l’exception des salariés au forfait jours, les jours pourront être pris par demi-journée, la demi-journée étant la moitié du temps de travail prévu sur une journée.
Les salariés bénéficient de trois jours d’absence rémunérés par période d’annualisation en cas d’hospitalisation d’un proche (conjoint marié ou pacsé, ou enfant à charge), sous réserve de présenter un certificat d’hospitalisation et un justificatif du lien familial ».
L’article 18.7 de l’accord collectif d’entreprise du 25 mai 2022 est modifié et remplacé comme suit :
« Article 18.7 – Absences
La (ou les) journée(s) d'absence d'un ou plusieurs jours (maladie, congé maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) sont considérées dans le nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Cependant les jours de repos non pris du fait d’une absence ne seront pas reportés sur la période suivante. »
ARTICLE 4 – Validité de l’avenant
Conformément à la loi, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.
Si le présent accord a été signé par des syndicats représentatifs qui, sans dépasser 50%, ont recueilli plus de 30% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs, sa validité est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
En outre, le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'articleL 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
ARTICLE 5 – Durée et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er mai 2024.
ARTICLE 6 - Dénonciation et révision Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail. ARTICLE 7 – Publicité de l’avenant Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes : -un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ; -un exemplaire sera déposé au Greffe du conseil des prud'hommes du Mans dont relève le siège social ; -deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DREETS dont relève le siège social ; -Affichage
Fait au Mans, en 8 exemplaires, le 4 juillet 2024
Pour l’ADAPEI de la Sarthe ,
XXXXX, Directeur Général
Pour les Organisations Syndicales Représentatives,