Accord d'entreprise ADAPEI DE LA SARTHE

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise instituant un régime obligatoire frais de santé pour les salariés relevant de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l'importation des bois du 28 novembre 1955

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société ADAPEI DE LA SARTHE

Le 17/12/2024



SIEGE SOCIAL

19 rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 14 30 70 / Fax : 02 43 14 30 71Embedded Image

SIEGE SOCIAL

19 rue de la Calandre – 72021 LE MANS CEDEX 2
Tél : 02 43 14 30 70 / Fax : 02 43 14 30 71

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Avenant n°1 à l’accord d'entreprise instituant
un régime obligatoire frais de santé
pour les salariés relevant de la convention collective du travail mécanique du bois, des scieries, du négoce et de l’importation des bois du 28 novembre 1955

EABS 72



ENTRE LES SOUSSIGNEES


L’Adapei de la Sarthe

Association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est situé 19, rue de la Calandre - 72 000 Le Mans,
identifiée au Siren sous le n° 775652381,
représentée par Monsieur XXXXX, Directeur général
Ci-après désignée « l’Adapei de la Sarthe »,

d’une part,

ET


L’organisation syndicale CGT-FO, représentée par Madame XXXXX, Déléguée syndicale et Monsieur XXXXX, Délégué syndical


L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical, et Madame XXXXX, Déléguée syndicale


Ci-après dénommées ensemble « les organisations syndicales »,

d’autre part,

Ci-après dénommées collectivement « Les Parties »

Préambule

L’Adapei de la Sarthe a mis en place, au profit de son personnel, un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 23 décembre 2019 ayant pris effet le 1er janvier 2020, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de Harmonie Mutuelle.

Les parties signataires de l’accord susvisé se sont accordées fin 2024 sur la nécessité de mise à jour de l’accord du fait d’évolutions législatives ; le présent avenant a pour finalité de formaliser cette mise à jour.

Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Suspensions du contrat de travail

L’article 3.1.2 de l’accord du 23 décembre 2019 est ainsi modifié.


La phrase « L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières de la sécurité sociale ou d’indemnités journalières complémentaires »

Est remplacée par :

« L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période de suspension, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières de la sécurité sociale, d’indemnités journalières complémentaires ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. »

  • Dispenses d’adhésion
  • Modalités de dispense

Il est ajouté dans l’article 3.1.3 de l’accord du 23 décembre 2019, juste avant le point a), les paragraphes suivants :

« Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à la direction des ressources humaines, accompagnée des justificatifs nécessaires. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur et/ou des justificatifs nécessaire, le salarié est obligatoirement affilié au régime.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation ayant un impact sur cette dispense.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

  • Dispense des bénéficiaires d’une autre couverture collective et obligatoire (point e) premier alinéa)

A l’article 3.1.3 point e) est ajouté en tout début un premier alinéa rédigé ainsi :

« Pour l’ensemble des cas ci-dessous, lorsque cette adhésion est en tant qu’ayant-droit au titre de la couverture obligatoire du conjoint, cette dispense est accordée y compris lorsque l’adhésion à la couverture collective obligatoire du conjoint est facultative pour les ayant-droits. La demande peut se faire à tout moment à compter de la date d’application du présent avenant et est valable jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs. »

  • Couples travaillant au sein de l’association

Il est ajouté à l’article 3.1.3 un point f)

« f) Couples travaillant au sein de l’association

La couverture de l’ayant droit étant facultative, les bénéficiaires en couple étant tous deux en contrat de travail avec l’Adapei de la Sarthe ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’Adapei de la Sarthe, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette. »

Les autres clauses et conditions de l’accord sont inchangées.


Article 2 – Dispositions d’ordre général

L’association, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Le présent avenant à l’accord du 23 décembre 2019 prend effet le 1er janvier 2025.


Article 3 – Dépôt - publicité

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est établi en nombre suffisant pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur l'intranet de l’Adapei de la Sarthe.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés.



Fait au Mans, le 17 décembre 2024

En 8 exemplaires


XXXXX

Directeur Général de l’ADAPEI De la Sarthe





XXXXXXXXXX

Délégué syndical C.F.D.T.Déléguée syndicale Cgt/F.O.

XXXXXXXXXX

Déléguée syndicale C.F.D.T.Délégué syndical Cgt/F.O.

Mise à jour : 2025-04-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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