Accord d'entreprise ADAPEI DU MAINE ET LOIRE

accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société ADAPEI DU MAINE ET LOIRE

Le 19/03/2019


Protocole d’Accord

Sur la prime exceptionnelle de pourvoir d’achat


Entre :

L’Adapei 49 dont le Siège Social est situé : 126, rue St Léonard – B. P. 71857 – 49018 ANGERS CEDEX 01

Représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont elle dispose.

D’une part,


Et :

Les organisations syndicales :

  • La C.F.D.T représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

PREAMBULE


L’Adapei 49 ainsi que les partenaires sociaux souhaitent s’emparer de la prime pouvoir d’achat prévue par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d’urgence économiques et sociales.

Le présent accord a pour objectif de verser une prime pour les professionnels de l’Adapei 49 ayant les rémunérations les plus basses. Pour améliorer le pouvoir d’achat de ces salariés, l’Adapei 49 a décidé d’utiliser la faculté offerte par cette loi de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges et non soumises à impôt sur le revenu.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article l : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’Adapei 49 relevant de la CCN 66 et de la convention collective des organismes de formation gagnant moins de 1,35 fois le SMIC annuel.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre lié par un contrat de travail au 31 décembre 2018,
  • Avoir perçu une rémunération annuelle inférieure à 1,35 SMIC brut pour un temps plein en 2018,
Soit un taux horaire brut inférieur à 13,54 € (Smic horaire brut (10,03 €) X 1,35 (1,35 fois le smic)).

Article 3 : Principe de non-substitution

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas à des augmentations de rémunérations prévues par la convention ou l’accord professionnel de branche, un accord salarial antérieur ou le contrat de travail. Elle ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale versé par l’employeur ou qui devient obligatoire en vertu des règles légales, conventionnelles ou contractuelles.
Elle doit venir en plus de ce qui est habituellement versé.

Article 4 : Montant de la prime

Le montant de la prime forfaitaire est fixé à 200 €. Elle sera d’un montant identique pour les salariés à temps partiels et les salariés à temps plein quelque soit la nature du contrat (CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, contrat aidé…).

Article 5 : Modalités de versement


Le versement de la prime intervient au plus tard le 31 mars 2019.

Cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est exonérée, dans la limite de 1000 € par bénéficiaire :
  • De l’ensemble des cotisations et contributions sociales d’origine légales ou conventionnelles, salariales et patronales,
  • De l’impôt sur le revenu,
  • De participation à l’effort à la construction, de la taxe d’apprentissage, et de toutes contributions à la formation continue.

Cette prime exceptionnelle figurera sur le bulletin de paie.

Article 6 : Durée de l’accord


L’accord est conclu pour une durée de 2 mois et prendra fin automatiquement au versement de la prime exceptionnelle, soit au 31 mars 2019 maximum.

Article 7 : Agrément et entrée en vigueur de l’accord (pour le secteur social et médico-social concernées)


Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Article 8 : Révision et dénonciation


Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 1 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’au 31 mars 2019.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 9 : Dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Fait à Angers, le

Pour l'Adapei 49Pour les Organisations Syndicales :


La Présidente la C.F.D.T.





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