Accord d'entreprise ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS

ACCORD RELATIF AUX CONGES DES SALARIES AIDANTS ET DONS DE CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

36 accords de la société ADAPEI MORB PAPILLONS BLANCS

Le 17/12/2018


ACCORD ADAPEI DU MORBIHAN RELATIF

AUX CONGES DES SALARIES AIDANTS ET DONS DE CONGES



Entre


L’Adapei du Morbihan dont le siège social est situé 2, Allée de Tréhornec 56000 VANNES, représentée par sa Présidente,

D’une part,

Et


L’organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale

L’organisation syndicale CGT/FO représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

L’organisation syndicale CGT représentée par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,



PREAMBULE :

Les partenaires sociaux ont souhaité rappeler les dispositions légales concernant les congés prévus dans le code du travail pour les salariés aidant des proches et mettre en place la possibilité de dons de congés.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’ADAPEI 56 y compris ceux de CEM.


Deux congés existent :

ARTICLE 1 : CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE


Peut bénéficier du congé de solidarité familiale tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.

Le congé est accordé de plein droit sans condition d’ancienneté sur présentation d’un certificat médical attestant de l’état de la personne assistée.

Pour l’exercice de son congé, le salarié peut opter entre la suspension totale de son contrat ou le passage à temps partiel, sachant que dans ce dernier cas il devra obtenir l’accord de l’employeur.

La durée maximale du congé est de 3 mois renouvelable une fois.

Le congé peut être pris à temps plein ou avec l’accord de l’employeur, il peut être transformé en activité à temps partiel ou fractionné (sans que la durée totale ne puisse dépasser 3 mois).

Dans l’hypothèse d’un fractionnement, le salarié doit en avertir son employeur au moins 48 heures avant chaque période de congé et la durée minimale de congé est d’une journée. Le salarié informe l’employeur de sa demande de congé, par tout moyen au moins 15 jours avant la date souhaitée pour le départ en congé.

Le salarié doit joindre un certificat médical établi par le médecin traitant attestant que la personne assistée souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou est en phase avancée ou terminal d’une affection grave et incurable.

En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute sans délai.
Le salarié informe l’employeur au moment de sa demande de congé de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, il en informe l’employeur au moins 3 jours avant son retour.

Pendant le congé de solidarité familial pris à temps complet, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’acquière plus de droits à congés ni de droits en lien avec l’ancienneté (ex : changement d’échelon). Il n’acquière plus de droits en matière de retraite, de prévoyance et de mutuelle et n’est plus couvert que ce soit pour le régime de frais de santé ou au titre de la prévoyance. . Pour la mutuelle, il peut continuer à adhérer en réglant directement la totalité de la cotisation à l’organisme et après avoir effectué les démarches nécessaires pour votre adhésion auprès de leurs services.

Le congé prend fin au terme des 3 mois ou dans les 3 jours suivant le décès de la personne assistée, ou à une date antérieure choisie par le salarié.

Le congé peut être renouvelé une fois dans la limite de 3 mois. Si le salarié souhaite prolonger son congé, il devra en informer l’employeur au moins 15 jours avant le terme initialement prévu.

Le congé est accordé de plein droit par l’employeur sur présentation d’un certificat médical. Il ne peut pas le refuser ni en exiger le report.

Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur. Il est interdit au salarié qui en bénéficie d’exercer une autre activité professionnelle pendant sa durée. Ce congé n’ouvre pas de droit à congés payés ni aux droits liés à l’ancienneté. Les droits à la retraite et à la prévoyance sont suspendus.
A l’issue du congé, le salarié doit retrouver son poste ou un emploi similaire ainsi qu’une rémunération équivalente.


Pour compenser partiellement la perte de revenus subie par le salarié, une allocation journalière, dénommée allocation d’accompagnement d’une personne en fin de vie, est versée par la CPAM dans la limite de 2 jours ouvrables ou non en cas de congé total et 42 en cas de réduction d’activité à temps partiel.


ARTICLE 2 : CONGES PROCHES AIDANTS


Ce congé de proche aidant est ouvert au salarié ayant au moins un an d’ancienneté qui souhaite suspendre son contrat de travail pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité.

La personne aidée peut être :

  • Son conjoint, concubin ou partenaire du PACS,
  • Son ascendant
  • Un enfant à charge
  • Son collatéral jusqu’au 4ème degré
  • L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de son conjoint, concubin ou partenaire du PACS
  • La personne âgée ou la personne handicapée avec lequel il réside ou entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

La durée de ce congé est de 3 mois renouvelables.

Le congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel avec l’accord de l’employeur.

Le salarié peut également choisir de fractionner son congé avec l’accord de l’employeur, sans pouvoir dépasser la durée maximale de 3 mois. Dans cette hypothèse, le salarié devra avertir son employeur au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé.

En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d’une journée.

Pendant le congé de proches aidants pris à temps complet, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’acquière plus de droits à congés ni de droits en lien avec l’ancienneté (ex : changement d’échelon). Il n’acquière plus de droits en matière de retraite, de prévoyance et de mutuelle et n’est plus couvert que ce soit pour le régime de frais de santé ou au titre de la prévoyance. . Pour la mutuelle, il peut continuer à adhérer en réglant directement la totalité de la cotisation à l’organisme et après avoir effectué les démarches nécessaires pour votre adhésion auprès de leurs services.

Le salarié informe l’employeur de sa volonté d’exercer son droit à congé au moins un mois avant la date de départ par tout moyen. En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute sans délai.


La demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel obéit aux mêmes règles.

Le salarié joint à la demande :

  • Une déclaration sur l’honneur du lien familial qui l’unit à la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec lequel il réside ou entretien des liens étroits et stables
  • Une déclaration sur l’honneur précisant s’il a déjà eu ou non recours au congé de proche aidant durant sa carrière et le cas échéant, la durée pendant laquelle il a bénéficié d’un tel congé.
  • La justification d’un taux d’incapacité permanente de 80% si la personne aidée est handicapée ou copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie si elle souffre d’une perte d’autonomie.

En cas de renouvellement du congé de proche aidant, le salarié informe l’employeur de cette prolongation au moins 15 jours avant le terme, par tout moyen.

Le congé débute ou peut être renouvelé sans délai :

- En cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée
- De situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant
- De cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficie la personne aidée.

Pour bénéficier immédiatement de ce congé, ces situations sont constatées par :

  • Un médecin établissant par certificat de travail la dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant.
  • Le responsable d’établissement attestant la cessation brutale de l’hébergement dans cet établissement.

Le congé est alors de droit et ne pourra pas être refusé ou reporté par l’employeur.

Le salarié peut mettre fin à son congé par anticipation en cas de :

- Décès de la personne aidée
- Admission de la personne aidée dans un établissement
- Diminution importantes des ressources du salarié
- Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée
- Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille

Le délai de préavis en cas de retour anticipé est d’au moins 8 jours avant la date à laquelle il entend mettre fin au congé.

Le contrat de travail est suspendu pour la durée du congé et le salarié ne perçoit aucune rémunération.

Pendant cette période, le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle.

Ce congé n’ouvre pas de droit à congés payés ni aux droits liés à l’ancienneté. Les droits à la retraite et à la prévoyance sont suspendus.

ARTICLE 3 : DONS DE CONGES

Les présentes dispositions doivent permettre aux salariés qui le souhaitent de donner de manière anonyme, un ou des jours de congés à un autre salarié qui aurait besoin de temps pour s’occuper d’un proche.


Le don de congés est ouvert :

- au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, à condition que cette personne soit :- son conjoint ;- son concubin ;- son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;- un ascendant ;- un descendant ;- un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;- un collatéral jusqu'au quatrième degré ;- un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;- une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Le lien requis entre le salarié aidant et le proche aidé pour le bénéfice de ce dispositif est le même que celui requis pour bénéficier du congé de proche aidant.

Conditions d’accès aux dons

Le salarié sollicitant un don de congés se rapprochera de la direction de son établissement ou pourra contacter directement la DRH.
Une rencontre sera organisée avec la DRH afin de convenir de la mise en œuvre du congé. Le salarié pourra se faire accompagner s’il le souhaite par un salarié de son choix appartenant au personnel de l’association.
Le salarié devra venir au rendez-vous avec un certificat médical du médecin qui suit la personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité attestant
  • Soit de la gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants
  • Soit de la pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou de la phase avancée d’une affection grave et incurable




Salariés donateurs et limites de dons

Tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et leur ancienneté peuvent faire don de leurs jours de congés.

Chaque salarié peut donner un maximum de 5 jours de congés par année civile.
Afin de préserver la prise de jours de congés de tout salarié, les parties signataires conviennent que seuls certains jours pourront faire l’objet d’un don à savoir :
-  congés d’ancienneté,
- congés trimestriels ou semestriels
-  jours de RTT
- jours épargnés sur un CET

Le don de jour de congés ne peut intervenir qu'en accord avec l'employeur. Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie.
La valorisation se fait en jours. Un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire ou son temps de travail correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire et son temps de travail.
Les jours donnés sont considérés comme comptabilisés à la date du don et seront déduits des jours de congés dont disposait à cette date le salarié donateur.

Campagne de dons

Pour chaque situation, il sera effectué par la Direction générale un appel aux dons de congés (modèle en annexe). Pour cela, elle utilisera tous les moyens de communications appropriés (affichage dans les établissements et services, information du comité d’entreprise, des responsables d’établissements pour diffusion auprès des équipes, ….)
La période de recueil de dons de congés sera limitée à 4 semaines au maximum et clôturée dès que le nombre de jours demandés par le salarié sera atteint.

Un formulaire de dons de congés est élaboré et mis à la disposition des salariés auprès des secrétariats (modèle en annexe).

Dans tous les cas, le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des congés à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Statut du salarié pendant le congé

Le salarié bénéficiaire du congé ne pourra pas exercer d’activité rémunérée pendant la durée de celui-ci. Le non-respect de cette interdiction, s’il est avéré, entraînera l’arrêt immédiat du congé.
Le congé sera assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.


Issue du congé

Le congé sollicité cessera de plein droit au terme prévu ou dans un délai de 15 jours après le décès du proche accompagné.
Le bénéficiaire pourra également demander un retour anticipé moyennant un délai de prévenance de 15 jours.
En cas de rupture du contrat de travail pour tout motif pendant le congé, le salarié bénéficiaire ne pourra pas solliciter de contrepartie financière pour les jours dont il n’aura pas pu profiter.
Dans les cas susvisés, les jours non utilisés seront restitués aux salariés donateurs selon l’ordre de don. (Les derniers donateurs seront rétablis dans leurs droits à congés). 

Suivi du dispositif

En cas de besoin d’ajustements du dispositif de don de congés, la direction générale réunira les organisations syndicales signataires du présent accord.
Un point sera également fait annuellement en NAO sur ce dispositif.

ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 01 janvier 2019.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 5 : PUBLICITE –DEPOT DE l’ACCORD

L’Association notifiera, sans délai, le présent avenant à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.
A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L.2232-12 du Code du travail, à l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de Vannes, un exemplaire sera dressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L. 2232-12 du Code du Travail :
  • A l’initiative de la Direction, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un électronique auprès de la DIRECCTE de Vannes,
  • Un exemplaire sera dressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Vannes.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux syndicats signataires.

Fait à Vannes, le 17 décembre 2018


Présidente de l’association Déléguée syndicale CFDT




Délégué syndical CGT/FO Délégué syndical CGT






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