L’Association ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE, dont le siège social se situe rue Henner – 68000 COLMAR, représentée par Monsieur agissant en qualité de Président et ayant donné délégation à Monsieur , en sa qualité de Directeur Général dûment habilité à signer le présent accord, Ci-après dénommée l’APBA,
D’une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Association :
L’organisation syndicale CFE/CGC, représentée par Mme en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CGT, représentée par M. en qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée par Mme en qualité de déléguée syndicale,
D’autre part,
Ci-après dénommées « les Parties »,
IL A ETE EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc183609037 \h 3 TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES PAGEREF _Toc183609038 \h 3 Article 1 – Objet de l’accord PAGEREF _Toc183609039 \h 3 Article 2 – Périmètre et champ d’application PAGEREF _Toc183609040 \h 3 TITRE II – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION PAGEREF _Toc183609041 \h 3 Article 3 – Prime de congé annuel PAGEREF _Toc183609042 \h 3 Article 4 – Prime d’équipe PAGEREF _Toc183609043 \h 4 TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc183609044 \h 4 Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l'accord PAGEREF _Toc183609045 \h 4 Article 6 – Suivi de l’accord – rendez-vous – interprétation de l’accord PAGEREF _Toc183609046 \h 4 Article 7 – Information des salariés PAGEREF _Toc183609047 \h 5 Article 8 – Révision de l'accord PAGEREF _Toc183609048 \h 5 Article 9 – Dépôt et publicité PAGEREF _Toc183609049 \h 5
PREAMBULE
Les parties se sont réunies dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2024, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les 28 octobre, 04, 11 et 27 novembre 2024.
Au cours de ces négociations et conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants et L.2242-13 et suivants du Code du travail, les parties ont abordé la négociation relative au premier bloc de négociation en application de l’article L.2242-15 du Code du travail, en particulier les salaires effectifs. Les parties n’ont pas abordé le deuxième bloc qui fait l’objet de négociations spécifiques selon les thématiques (dont font parties la QVCT, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le droit d’expression, et le télétravail) le moment venu au regard des nécessités, des intentions de la direction et des propositions des organisations. A l'issue de la négociation annuelle obligatoire, le présent accord a été conclu, étant rappelé que l'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
TITRE I – DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1 – Objet de l’accord
Cet accord est conclu dans le cadre des négociations obligatoires.
Article 2 – Périmètre et champ d’application
Les Parties conviennent que le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de l’Association, dans les conditions définies par chaque mesure.
TITRE II – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION
Article 3 – Prime de congé annuel
Les Parties conviennent que pour les salariés soumis à la Convention collective de la métallurgie, pour les années 2023 et 2024, la prime de congé annuel ne sera pas prise en compte pour le calcul de la garantie minimale conventionnelle de salaire prévue par les dispositions conventionnelles.
Les salariés qui de ce fait n’atteindraient pas la garantie minimale bénéficieront d’un complément d’ajustement qui leur sera versé au mois de décembre 2024 pour la rémunération au titre de l’année 2023, et au mois de janvier 2025 pour la rémunération au titre de l’année 2024 ; cette mesure bénéficiant aux salariés présents au moment de la régularisation.
Cette mesure est prévue pour les seules années 2023 et 2024 et n’a pas vocation à perdurer au-delà.
Article 4 – Prime d’équipe
Les Parties signataires décident que la prime d’équipe prévue à l’article 144 de la Convention Collective de la Métallurgie sera réinstaurée et appliquée à compter du 1er octobre 2024, dans les conditions prévues dans ce texte pour les salariés exerçant au sein des entreprises adaptées du Pôle Travail de l’Association.
Cet article a pour effet de modifier l’article 1er de l’avenant n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’harmonisation du statut des entreprises adaptées du 31 mai 2018, lequel est une annexe de l’accord d’entreprise « Plan Nouvel Horizon » visant au retour à l’équilibre du Pôle Travail du 5 septembre 2024.
Le présent accord précise expressément que cette prime sera réinstaurée.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord n’entrera en vigueur et n’entraînera d’obligations pour les parties à l’égard des salariés que s’il remplit les conditions de validité prévues à l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ; il entrera en vigueur au 1er décembre 2024 et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2025. Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne pourra être partielle et intéressera donc l’accord dans son intégralité. Elle se fera conformément aux articles L.2261-3 du Code du travail.
Article 6 – Suivi de l’accord – rendez-vous – interprétation de l’accord
Le suivi de l’application du présent accord se réalisera, notamment en cas de difficultés d’application, dans le cadre des informations faites au CSE central.
Les éventuelles difficultés pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon la procédure contractuelle ci-après définie.
En préalable à toute action contentieuse, les Parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’application du présent accord, de se réunir pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation à 2 reprises.
Article 7 – Information des salariés
Des notes d’informations spécifiques sur les éléments du présent accord seront transmises et/ou affichées à destination de l’ensemble des salariés concernés, et mis à disposition sur la base documentaire disponible sur l’intranet de l’association.
Le présent accord sera disponible pour consultation au service des ressources humaines.
Article 8 – Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de droit commun figurant aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, il sera déposé, dans les formes et délais légaux, en deux exemplaires, dont une version électronique et anonymisée auprès des services de la DREETS concernée, via le site TéléAccords.
Les Parties précisent que certaines parties du présent accord puissent ne pas faire l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités qui sont prises par acte séparé.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Colmar.
Un exemplaire original sera établi pour chaque organisation signataire. Il sera tenu à la disposition des salariés.
Le Comité Social et Economique Central et les Comités Sociaux et Economiques d’établissement seront également informés du contenu du présent accord à compter de sa signature par les parties.
Fait le 06 décembre 2024 à Didenheim en 5 exemplaires originaux.
Les signataires,
Pour l’Association APBA Représentée par Monsieur
Pour les organisations syndicales représentatives :