Accord collectif relatif à l'annualisation du temps de travail, la répartition hebdomadaire du temps de travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires, les durées maximales de travail et l'indemnité de trajet
Application de l'accord Début : 01/02/2025 Fin : 01/01/2999
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL,
LA REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL,
LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES,
LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET L’INDEMNITE DE TRAJET
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SAS ADDENET LAMORLETTE, dont le siège social est situé Z.A. du Wameau, 55430 BELLEVILLE SUR MEUSE, représentée par Monsieur …………….., agissant en qualité de Président, et Monsieur ……………., agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’entreprise », D’une part,
ET
Le Comité Social et Economique (CSE), représenté par Monsieur …………………., Membre titulaire du Comité Social et Economique (CSE),
D’autre part,
A été conclu le présent accord collectif, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail.
ARTICLE 1.1 – OBJET DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185428788 \h 6 ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION GENERAL DE L’ACCORD PAGEREF _Toc185428789 \h 6
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185428790 \h 7
ARTICLE 2.1 – PRINCIPE : DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc185428791 \h 7 ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185428792 \h 7
CHAPITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185428793 \h 8
CHAPITRE 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES OUVRIERS TRAVAILLANT SUR LES CHANTIERS PAGEREF _Toc185428798 \h 10
ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc185428799 \h 10 ARTICLE 4.2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185428800 \h 10 ARTICLE 4.3 – PERIODE DE REFERENCE PAGEREF _Toc185428801 \h 10 Article 4.4 – REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc185428802 \h 11 Article 4.5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc185428803 \h 11 ARTICLE 4.6 – CONDITIONS DE REMUNERATION PAGEREF _Toc185428804 \h 14 ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL PAGEREF _Toc185428805 \h 15 ARTICLE 4.8 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc185428806 \h 16 ARTICLE 4.9 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE PAGEREF _Toc185428807 \h 16
CHAPITRE 5 : MODALITES DE L’INDEMNITE DE TRAJET EN CAS DE PETIT DEPLACEMENT PAGEREF _Toc185428808 \h 17
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc185428811 \h 18
ARTICLE 6.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc185428812 \h 18 ARTICLE 6.2 – REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc185428813 \h 18 ARTICLE 6.3 – CLAUSE DE SUIVI PAGEREF _Toc185428814 \h 18 ARTICLE 6.4 – DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc185428815 \h 19
PREAMBULE
Dans un souci d'adaptation aux évolutions de l’activité de l’entreprise, d’optimisation de l’organisation du travail et d’amélioration des conditions de travail de ses salariés, la SAS ADDENET LAMORLETTE a souhaité réorganiser le temps de travail de ses collaborateurs afin de répondre aux exigences de flexibilité et de performance, tout en préservant les intérêts et le bien-être de ses équipes.
En ce sens, un accord est conclu entre l'employeur et les représentants du personnel de l'entreprise, ayant pour objectif de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail.
Cette réorganisation repose sur les principes suivants :
L’annualisation du temps de travail et la répartition hebdomadaire de la durée de travail pour les ouvriers travaillant sur les chantiers :
Compte tenu de la nature de l’activité de la SAS ADDENET LAMORLETTE, ses salariés classés au statut « ouvrier » et travaillant sur les chantiers sont soumis à des variations de leur temps de travail pour satisfaire les contraintes d’organisation dictées par la teneur des travaux à réaliser et les exigences des clients/donneurs d’ordre.
Les besoins en termes de volume de travail peuvent être différents selon les périodes en raison notamment du cycle des saisons, des contraintes spécifiques des chantiers, ou des fortes exigences des clients en matière de délais de réalisation et d'intervention.
Pour répondre au mieux à ces contraintes inhérentes à son activité, la Société a opté, en accord avec les salariés, pour une répartition du temps de travail sur une période annuelle.
L’annualisation du temps de travail des salariés classés au statut ouvrier et travaillant sur les chantiers (poseurs) permet ainsi une meilleure gestion des pics d’activité, tout en fixant la durée collective de travail à 38 heures en moyenne par semaine sur l’année, afin de garantir aux salariés une rémunération mensuelle régulière lissée.
Par ailleurs, l’aménagement des modalités de répartition hebdomadaire de la durée de travail permet une plus grande souplesse en termes d’organisation afin de tenir compte des variations d’activité et des contraintes liées aux délais de livraison des chantiers ; et permet aux salariés de bénéficier de semaines plus allégées lors des semaines de plus faible activité, dans l’optique de leur garantir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
L’augmentation du contingent annuel d'heures supplémentaires et des durées maximales de travail :
Les accords collectifs nationaux applicables dans la branche du Bâtiment fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures par an et par salarié.
Or, ce contingent se révèle particulièrement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité de la SAS ADDENET LAMORLETTE.
En effet, la SAS ADDENET LAMORLETTE, spécialisée dans les travaux de menuiserie métallique et serrurerie, se doit d'être particulièrement réactive pour offrir une qualité de service optimale, en respectant des délais raisonnables de livraison des chantiers, et maintenir sa compétitivité.
Ce faisant, la Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter les dispositions conventionnelles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires en vue de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires au sein l’entreprise, et adapter son organisation à la réalité de son activité économique, tout en préservant les droits et intérêts des salariés.
Parallèlement, la société entend augmenter les durées maximales de travail afin de s’adapter au mieux à la charge de travail pouvant éventuellement être constatée.
Pour rappel, les durées maximales de travail prévues actuellement par la loi et les accords collectifs nationaux applicables à l’entreprise sont les suivantes :
durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures par semaine (article L.3121-35 du code du travail) ;
durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période de 12 semaines consécutives :
46 heures pour les ouvriers (article 3.15 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment) et les cadres (article 12 de l’accord national du 25 février 1982),
45 heures pour les ETAM (article 4.1.6 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment) ;
durée maximale hebdomadaire moyenne sur le semestre civil : 44 heures (article 3.15 de la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment, article 4.1.6 de la convention collective nationale des ETAM du Bâtiment, article 12 de l’accord national du 25 février 1982) ;
durée maximale quotidienne : 10 heures (article L3121-34 du code du travail).
Cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes, en favorisant le recours aux heures supplémentaires des salariés en poste et la rémunération de celles-ci, plutôt que de recourir à l’intérim ou au travail précaire.
Dans le cadre de l’adaptation aux besoins fluctuants de l'entreprise, cette augmentation permet une adaptation aux contraintes de l’activité, et une plus grande flexibilité tout en garantissant une rémunération supplémentaire pour les heures effectuées au-delà du temps de travail contractuel.
L’adaptation de l'indemnité de trajet pour petits déplacements :
Il est rappelé que la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (occupant jusqu’à 10 salariés) en date du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des petits déplacements, le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers. Cette indemnité de trajet est amenée à se cumuler avec la rémunération perçue par les ouvriers au titre du temps de travail effectif.
Ce cumul se révèle être inadapté à l’organisation mise en place au sein de la SAS ADDENET LAMORLETTE.
L’adaptation des modalités applicables à l’indemnité de trajet pour petits déplacements prévue par la convention collective du Bâtiment pour les ouvriers non sédentaires est destinée à faciliter le décompte du temps de travail des salariés, et optimiser la gestion interne en matière de rémunération et d’indemnisation des temps de trajet.
Le présent accord répond ainsi à la nécessité d’adapter le régime des petits déplacements, et plus particulièrement celui de l’indemnité de trajet, aux pratiques de l’entreprise.
Le présent accord, qui résulte d'un dialogue constructif entre l'employeur et les salariés, s'inscrit dans une volonté commune d’adaptation aux exigences du secteur du bâtiment, tout en prenant en compte les attentes de chacun en matière de qualité de vie au travail, d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et de performance collective.
En conséquence, le présent accord est conclu avec les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail.
A cet égard, il est précisé que l'employeur a informé l’élu du CSE de ce que les négociations se dérouleraient dans le respect des règles prévues par les dispositions des articles L 2232-27 et suivants du Code du travail, à savoir :
Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur,
Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs,
Concertation avec les salariés,
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche.
Plusieurs réunions se sont tenues sur ce point avec le membre titulaire du CSE pour présenter le projet.
Après concertation avec les salariés, le présent accord a été négocié et établi conjointement entre l’Employeur et les membres titulaires du Comité Social Economique (CSE) avec le souci constant d’assurer la pérennité de l’activité et la bonne marche de l’entreprise, tout en garantissant le bien-être et la motivation des équipes.
Lors de la mise en œuvre du présent accord, les salariés seront informés des modalités qui les concernent.
Le présent accord se substituera à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet, en vigueur au jour de la signature du présent accord.
Ainsi, au terme des réunions de négociation, il a été convenu et décidé ce qui suit :
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
ARTICLE 1.1 – OBJET DE L’ACCORD Le présent accord a pour objet :
de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle, et d’adapter la répartition hebdomadaire du temps de travail, pour les ouvriers travaillant sur les chantiers ;
d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail ;
d’adapter l’indemnité de trajet concernant les petits déplacements prévue par la convention collective des ouvriers du Bâtiment.
ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION GENERAL DE L’ACCORD Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la SAS ADDENET LAMORLETTE, que leur contrat soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, et quelle que soit leur ancienneté ; sous réserve des dispositions particulières prévues par les différents chapitres du présent accord.
Sont exclus du champ d’application de l’accord :
Les stagiaires
Les salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L 3111-2 du Code du travail
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront également soumis aux dispositions du présent accord.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 2.1 – PRINCIPE : DECOMPTE HORAIRE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le principe est l’organisation selon une durée du travail exprimée en heures, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait en jours et des cadres dirigeants, qui sont donc exclus du champ d’application du présent chapitre.
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-27 du Code du travail, la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine civile. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire.
Il est toutefois rappelé que la durée du travail collective actuellement applicable dans l’entreprise aux salariés à temps complet est de 38 heures par semaine, incluant donc 3 heures supplémentaires majorées.
ARTICLE 2.2 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif
Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de trajet entre le domicile et le premier lieu d’activité de la journée, ainsi que le temps de trajet entre le dernier lieu d’activité et le domicile, les temps de pauses, le temps nécessaire au déjeuner...
Le temps de pause
Tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, à compter de 6 heures de travail effectif consécutives, en application de l’article L.3121-16 du Code du travail.
Le temps de repos
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos, dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité ou le lundi, sauf :
en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;
en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.
CHAPITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ARTICLE 3.1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés de la SAS ADDENET LAMORLETTE, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur catégorie socioprofessionnelle.
Il s’applique également aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, sous réserve des dispositions légales d’ordre public en vigueur.
Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours sont exclus du champ d’application du présent chapitre.
Par ailleurs, ce chapitre ne s’applique pas aux salariés employés à temps partiel qui continuent de relever des dispositions relatives aux heures complémentaires.
ARTICLE 3.2 – REALISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Par le présent accord, l’employeur entend rappeler aux salariés les règles suivantes, quant à la réalisation d’heures supplémentaires :
En application de l’article L3121-27 du Code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure effectuée au-delà de ce seuil est considérée comme une heure supplémentaire ;
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures ;
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, de sorte que les salaries ne peuvent, en principe, pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par l’employeur et les salariés ne bénéficient pas d’un droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires (hormis les salariés embauchés selon un horaire mensuel supérieur à 151,67 heures) ;
Les salariés ne peuvent entreprendre, de leur propre initiative et sans autorisation ou demande expresse de la direction, aucune heure supplémentaire. Seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à une rémunération ;
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les accords collectifs nationaux applicables dans la branche du Bâtiment, ainsi que par la loi, concernant notamment le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
ARTICLE 3.3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Les rappels susvisés étant faits, le présent chapitre a pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 240 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Le contingent annuel fixé à 240 heures par an et par salarié s’appliquera à compter du 1er février 2025.
ARTICLE 3.4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.
Cette durée est appréciée dans le cadre de la journée civile, qui débute à 0 heure et s'achève à 24 heures.
Il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, conformément à l’article L3121-19 du code du travail.
La durée maximale quotidienne de travail effectif sera ainsi portée à 12 heures en cas d’activité accrue et pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, sous réserve du respect de l’amplitude horaire journalière maximale de 13 heures.
Durée maximale hebdomadaire de travail
La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.
La durée de travail hebdomadaire maximale est portée à 46 heures de travail effectif en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.
Aucune durée de travail hebdomadaire maximale moyenne n’est définie sur le semestre civil ou toute autre périodicité.
Toutefois, conformément à l’article L.3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.
CHAPITRE 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES OUVRIERS TRAVAILLANT SUR LES CHANTIERS
ARTICLE 4.1 – CHAMP D’APPLICATION Le présent chapitre est applicable aux salariés à temps complet classés au statut ouvrier et travaillant sur les chantiers, dont la durée du travail est décomptée en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception des salariés affectés au service SAV.
Sont donc exclus du présent chapitre :
Les salariés classés au statut ETAM et au statut cadre ;
Les salariés affectés au service SAV ;
Les salariés travaillant au sein de l’atelier ;
Les salariés commerciaux ;
Les salariés travaillant majoritairement au sein des bureaux ;
Les salariés à temps partiel ;
Les salariés employés dans le cadre d’un forfait annuel en heures ou en jours.
Les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sont également exclus du champ d’application du présent chapitre, sauf concernant les dispositions de l’article 4.4.
ARTICLE 4.2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
La mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail consiste, pour chaque salarié visé par l’article 4.1 relatif au champ d’application du présent chapitre, en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, stipulée par le contrat de travail.
L’annualisation du temps de travail repose sur la détermination d’un temps de travail hebdomadaire moyen de référence.
Le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier, d’une semaine sur l’autre, dans le cadre des limites hautes et basses fixées par le présent accord.
Toutes les heures effectuées, au cours de la période de référence, au-delà ou en deçà de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, se compensent automatiquement entre elles. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration de salaire.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
ARTICLE 4.3 – PERIODE DE REFERENCE La période de décompte annuel du temps de travail, dite « période de référence », est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour la 1ère année d’application de l’accord, la période de référence sera la suivante : du 1er février 2025 au 31 décembre 2025, soit exceptionnellement 11 mois. La période de référence de la durée du travail des salariés sous contrat à durée déterminée correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.
Article
4.4 – REPARTITION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de répondre aux nécessités d’organisation de l’activité, le nombre de jours travaillés par semaine des ouvriers travaillant sur les chantiers pourra varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue. La durée de travail pourra notamment être répartie sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours.
Le nombre de jours travaillés ne pourra en principe excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Cet article s’applique également aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article
4.5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Durée de travail sur l’année
Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à l’activité de l’entreprise, le temps de travail des salariés affectés au travail sur les chantiers sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur 12 mois consécutifs.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement, afin d’atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures de travail effectif sur l’année.
La durée annuelle de travail, décomptée sur la période de référence visée à l’article 4.3, est fixée à 1 740 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps complet, présent pendant toute la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Cette durée annuelle correspond donc à une durée de travail hebdomadaire moyenne de 38 heures et est fixée compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
Ainsi, en application de l’annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 38 heures de travail effectif se compensent avec les semaines où il effectue plus de 38 heures de travail effectif.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an au cours de la période de référence concernée, la durée du travail annuelle sera calculée en fonction de la durée dudit contrat.
Programmation et plannings
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués aux salariés par la remise d’un planning périodique des horaires. Cette communication se fera par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).
Ce planning peut être remis au salarié qui le demande, soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression.
Les plannings prévisionnels seront transmis aux salariés au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution. Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux missions et aux horaires prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sauf accord de la Direction.
Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :
semaine de travail : du lundi 0 heure au dimanche 24 heures,
règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures,
durée maximale hebdomadaire moyenne de travail : 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
possibilité de semaines à 0 heure,
l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.
Modalités de communication des modifications du volume et/ou de la répartition de l’horaire de travail
En cours de période de référence, le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours calendaires avant la date à laquelle la modification apportée au planning prévisionnel doit avoir lieu. Les modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d'affichage ou de remise par tout moyen (remise en main propre, courrier ou mail).
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai d’un jour.
Sont notamment considéré comme des cas d’urgence permettant de déroger au délai de 3 jours calendaires, les modifications apportées au planning en raison des évènements suivants :
Activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
Raisons climatiques, survenue d’intempéries,
Absence d’un ou de plusieurs salariés,
Contraintes commerciales et techniques imprévisibles,
Dysfonctionnement du matériel,
Nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé,
Situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Cette liste est non exhaustive.
Dans ces cas d’urgence, le salarié aura la possibilité de refuser trois interventions par an.
Par ailleurs, des changements individuels pourront être apportés d’un commun accord entre l’employeur et le salarié à tout moment.
Compteurs individuels de suivi
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un récapitulatif mensuel de suivi sera établi chaque mois par le salarié, suivant les modalités en vigueur au sein de la SAS ADDENET LAMORLETTE. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
Ce décompte fera apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Les compteurs individuels seront portés à la connaissance des salariés selon une périodicité mensuelle.
En fin de période d’annualisation ou à la date de rupture du contrat de travail intervenue en cours de période, le compteur individuel sera clôturé.
Conditions de prise en compte des absences
Absences et rémunération :
En cas d’absences non indemnisées ou non rémunérées (congé sans solde, absence non justifiée…), la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absences indemnisées ou rémunérées (maladie ou accident, congés divers payés…), le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.
Absences et décompte des heures de travail :
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Elles seront comptabilisées dans le compteur individuel de suivi pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé.
Par exception, si la situation ne permet pas d’estimer le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées seront évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé en référence à la durée contractuelle du travail du salarié.
Les absences non indemnisées ou non rémunérées doivent être déduites du compteur en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.
Exemple : pour le salarié absent sans justificatif une semaine où le programme prévoyait 40 heures, le compteur des heures travaillées sera amputé de 40 heures.
Enfin, il est précisé que les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 38 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Selon l’arrêté de compteur réalisé soit à la date de fin ou de rupture de contrat de travail en cas de sortie pendant la période de référence soit en fin de période de référence en cas d’embauche en cours de période ; il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :
Soit le compteur est positif :
Les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures sont alors rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires, selon les modalités fixées à l’article 4.7 du présent accord.
Soit le compteur est négatif :
Une régularisation sera alors effectuée en fin de période de référence ou lors du départ du salarié. Ainsi, les heures manquantes feront l’objet d’une retenue sur salaire. La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l'entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu'à épuisement.
En cas de départ, lorsqu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte. Les salariés licenciés pour motif économique conservent la rémunération correspondant aux heures non travaillées mais payées.
ARTICLE 4.6 – CONDITIONS DE REMUNERATION
Rémunération en cours de période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures pour les salariés à temps complet, soit 164,67 heures mensuelles.
Cette rémunération mensuelle comprendra le paiement de 13 heures supplémentaires mensualisées au taux majoré de 25% (majorations de 25 % dues au titre des heures supplémentaires accomplies de la 35ème à la 38ème heure hebdomadaire incluses).
Les heures effectuées au-delà de 38 heures hebdomadaires se compensent avec celle effectuées en dessous de 38 heures hebdomadaires.
Ce faisant, les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal, dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue par le chapitre 3, ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.
Les heures non effectuées au-dessous du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Dans l'hypothèse où le compteur d'heures supplémentaires d'un salarié ferait apparaître un nombre élevé d'heures supplémentaires et que la programmation indicative du temps de travail sur le reste de la période de référence permet de déterminer que ces heures ne seront pas compensées, l'employeur aura la possibilité d'en régler tout ou partie par anticipation avec majoration. Les heures supplémentaires payées par anticipation en cours de période de référence seront décomptées du total des heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence calculé au terme de celle-ci.
Rémunération en fin de période de décompte
Si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1740 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Pour rappel, les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures de moyenne hebdomadaire (soit 13 heures mensualisées), rémunérées à 125 %, sont forfaitairement incluses dans la rémunération mensuelle brute de base des salariés.
Ces 13 heures mensuelles viendront en déduction du solde d’heures en fin de période, étant déjà comptabilisées et payées chaque mois.
Les heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1740 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, étant toutefois précisé que le paiement de ces heures et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4.7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite individuelle maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur. Ce contingent s’applique conformément aux dispositions du chapitre 3 du présent accord.
Les heures supplémentaires sont calculées à l’issue de période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte pour les salariés quittant l’entreprise avant la fin de la période de référence.
Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an.
Il est précisé que les heures supplémentaires payées en cours de période de référence seront déduites du total des heures supplémentaires déterminées au terme de cette période.
Ainsi, s’il apparaît, à la fin de la période annuelle, que des heures ont été effectuées au-delà de 38 heures en moyenne par semaine, soit au-delà de 1740 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires (les heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées mensuellement en cours de période sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 38 heures étant déduites).
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 240 heures, sauf si elles donnent lieu au repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration conformément aux règles législatives et conventionnelles.
Toutefois, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail, l’employeur peut décider, en application de son pouvoir discrétionnaire, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par l’octroi d’un repos compensateur équivalent dans les conditions de droit commun.
Il est cependant précisé que les trois heures supplémentaires incluses dans le volume horaire hebdomadaire moyen, sont mensuellement rémunérées avec une majoration de 25%, et ne peuvent donner lieu à repos compensateur de remplacement.
ARTICLE 4.8 – MODIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONTRACTUELLE EN COURS DE PERIODE
Si au cours de la période de référence définie à l’article 4.3 du présent accord, la durée contractuelle du travail d’un salarié est modifiée par avenant, un arrêté de compteur est réalisé.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures positif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées dépasse la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle du travail sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires constatées en fin de période, dans les modalités fixées à l’article 4.5 du présent accord (arrivées et départs en cours de période).
Le paiement a lieu sur le bulletin de paie du mois de signature de l’avenant modifiant la durée du travail du salarié.
Si cet arrêté de compteur fait apparaitre un solde d’heures négatif (c’est-à-dire que le nombre d’heures réellement effectuées est inférieur à la durée contractuelle du travail avant signature de l’avenant modificatif), le trop-perçu correspondant aux heures non réalisées du fait de l’employeur ne donnera pas lieu à répétition de l’indu. En principe, le salarié conservera l’intégralité de la rémunération perçue jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant d’augmentation. Par exception, le trop-perçu pourra être régularisé lorsqu’il apparait que le compte présente un solde d’heures négatif du fait des refus d’intervention du salarié ou de périodes d’absences non justifiées.
ARTICLE 4.9 – RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE
Si la société constate une diminution des heures de travail telle qu’elle ne pourra pas être compensée dans le cadre de l’annualisation, l’employeur pourra mettre en œuvre la procédure de mise en activité partielle dans les conditions prévues par la loi.
CHAPITRE 5 : MODALITES DE L’INDEMNITE DE TRAJET EN CAS DE PETIT DEPLACEMENT
ARTICLE 5.1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés ouvriers non sédentaires de l’entreprise.
Il s’applique également aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
ARTICLE 5.2 – MODALITES D’APPLICATION
Les parties signataires de l’accord ont convenu d’aménager le régime conventionnel de la branche afin d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de travail effectif, et de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise.
Le régime des petits déplacements prévu par la Convention collective nationale du Bâtiment : ouvriers (moins de 10 salariés) a pour objet d’indemniser forfaitairement la sujétion que représente pour les ouvriers du bâtiment la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir.
Par conséquent, l’indemnité de trajet ne sera pas due dans les cas suivants :
lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier,
lorsque le temps de trajet entre l’entreprise et le chantier est assimilé à du temps de travail effectif.
Il est précisé que le temps de trajet entreprise - chantier constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié a l’obligation de passer à l’entreprise au début et à la fin de la journée de travail. Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.
Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand il arrive à l’entreprise et se termine quand il en repart.
Il est également précisé qu’au sein de la SAS ADDENET LAMORLETTE, les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise au début et à la fin de la journée de travail. Dans ces conditions, aucune indemnité de trajet ne sera versée aux salariés.
CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 1er février 2025, sous réserve de la réalisation des formalités de dépôt de l’accord énoncées à l’article L2232-29-1 avant cette date.
ARTICLE 6.2 – REVISION ET DENONCIATION
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, c’est-à-dire par accord conclu :
Entre l’employeur et le ou les membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
Dans le respect des règles prévues à l’article L2232-23-1 et aux articles L2232-27 et suivants du code du travail.
Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative :
de l'employeur ;
du ou des membre(s) titulaire(s) du comité social économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt et dans le respect d’un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 6.3 – CLAUSE DE SUIVI La Direction et les membres du comité social et économique se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les membres du CSE pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 6.4 – DEPOT ET PUBLICITE
Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr »;
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun.
Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à BELLEVILLE SUR MEUSE,
Le _24 janvier 2025_
L’employeur,
La SAS ADDENET LAMORLETTE
Monsieur ……………………..
Président
Monsieur …………………………
Directeur Général
Le membre titulaire du Comité Social Economique (CSE),