Accord d'entreprise ADEC

Accord d'entreprise sur la mise en place et les modalités astreintes

Application de l'accord
Début : 21/11/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ADEC

Le 20/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE ET

LES MODALITES ASTREINTES


Entre soussignés :

ADEC
81325471100043


D’une part,
ET

Comité Social et Economique (CSE) commun

En leur qualité de membres titulaires élus au Comité Social et Economique (CSE) commun,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD


Préambule :

Le projet CJE, application de vente aux enchères des biens saisis et/ou volontaires par la profession et les institutions judiciaires, a été lancé courant juillet 2023. Les Commissaires de Justice sont susceptibles d’organiser des ventes en dehors des jours et des plages horaires habituels de travail. En tant que concepteur, l’entreprise a des obligations de maintien de l’outil et de support utilisateur lors des ventes aux enchères.

Devant cette nécessité de maintenir en condition opérationnelle l’outil et d’assurer le support en cas d’incident, l’entreprise a décidé de mettre en place un régime d'astreinte qui a été formalisée par la signature d’une DUE expérimentale le 10 juillet 2023 pour une période test de 6 mois, reconduite pour une nouvelle période de 6 mois le 22 octobre 2024 puis le 17 avril 2025.
Durant cette période test, les modalités d’astreinte ont été approuvées par la direction et l’ensemble des personnes concernées.
L’entreprise décide donc de pérenniser ces modalités.

Par ailleurs, il est rappelé que l’astreinte n’est pas un recours pour pallier un problème de charge constaté dans la semaine.
Après une consultation du personnel concerné, puis une consultation des membres du CSE de l’UES Groupe , l’entreprise a souhaité formaliser les règles du régime des astreintes. Et ceci, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, en sus des dispositions spécifiques retenues dans le présent accord d’entreprise.

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de pérenniser le régime d’astreinte, à la suite des concertations menées avec le CSE et les salariés concernés.
Elle se substitue à tout usage ou accord antérieur ayant le même objet.

Article 2 : DEFINITION DE L'ASTREINTE

Conformément à l’article L3121-9 bis du Code du travail, depuis la loi « Travail », une période d'astreinte s'entend, comme une période pendant laquelle le salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.
(c. trav. art. L. 3121-9 modifié ; loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 8, JO du 9).
Il ressort de ce texte que la période d'astreinte n'est pas considérée comme une période de temps de travail effectif conformément à la législation en vigueur. En revanche, le temps d'intervention au sein du support sont considérés comme du temps de travail effectif. Il est compensé selon les modalités précisées à l’article 6 du présent document.

L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être joint et intervenir dans les délais impartis dans la présente DUE. En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont précisées à l’article 5 du présent document.

Article 3 : PERSONNELS CONCERNES PAR L'ASTREINTE – CHAMP D’APPLICATION

Seul le service Helpdesk est concerné par la mise en place des astreintes.
Le personnel informatique nommé ci-dessus, en CDI ou CDD, « CADRE » ou « ETAM », à temps plein ou à temps partiel, est assujetti au présent accord.
Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par la présente décision.

Article 4 : ORGANISATION DES ASTREINTES

En tout état de cause, les dispositions légales sur la durée du travail devront être respectées.
L'organisation opérationnelle de l'astreinte doit permettre de concilier les engagements contractuels, la sécurité des interventions et la vie personnelle.

4.1 Types d’astreintes 

ASTREINTES « SEMAINE MATIN ET/OU SOIR »

ASTREINTES « WEEK-END et JOURS FERIES »

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Samedi, dimanche et jours fériés.
Début
Fin
Début
Fin
6h
et/ou
18h
8h30
et/ou
20h30
6h
20h30
2h30 par matinée
et/ou
2h30 par soirée
14h30/jour

Il n’y aura pas de période d’astreinte sur les heures habituelles de travail entre 8h30 et 18h. En effet, les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise permettent de couvrir cette plage. Les horaires de travail pourront être adaptés en respectant les dispositions conventionnelles et légales.
Dans l’éventualité où une vente serait programmée au-delà de la plage 6h-20h30, la direction étudiera les possibilités au cas par cas et demandera l’accord écrit au salarié concerné.

4.2 Délai de prévenance

Pour permettre aux salariés de s’organiser, l'astreinte est organisée à l'avance afin d'assurer l'optimisation de l'organisation personnelle et professionnelle, un planning prévisionnel nominatif est arrêté, a minima avec un délai de prévenance de 8 jours calendaires, consultable sur l’espace salarié de l’outil de gestion des temps SO HORSYS pour chaque personne concernée.
Dans le cas où une vente est programmée en dernière minute (à moins de 8 jours calendaires) par un Commissaire de Justice via l’outil CJE, la Société se voit dans l’obligation de fournir un support à son client et de déclencher une astreinte hors délai de prévenance.
Par ailleurs, comme le prévoit la législation, ce délai de prévenance peut être ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, telles que :
  • Maladie/accident concernant le salarié initialement concerné par l’astreinte.
  • Evènement d’ordre privé engendrant un congé exceptionnel conventionnel pour le salarié dans la limite des cas cités ci-dessous :
  • Décès
  • Naissance
  • Atteinte du seuil de durée légale du travail maximale hebdomadaire pour le salarié.

Dans ce cas, la direction fera appel prioritairement au volontariat. À défaut de volontaire, le responsable sera amené à désigner le salarié concerné par la modification du planning d’astreinte. Le manager doit tenir compte de la situation familiale des salariés et notamment de ceux ayant de jeunes enfants à charge.

4.3 Planning

Le manager a la charge de l’organisation des astreintes et devra veiller à une répartition équitable. L’affectation de l’astreinte se fera donc par roulement. Chaque astreinte programmée est déclenchée par la planification d’une vente aux enchères par un Commissaire de Justice.
L’affectation est alors affichée sur le planning So Horsys au minimum 8 jours calendaires avant la prise d’astreinte et sera envoyée individuellement par messagerie instantanée (Elément) aux personnes concernées.
Le système de rotation des astreintes dépendra également de la présence des salariés et de l’évolution de l’effectif de l’entreprise.
Ces astreintes permettront de traiter les demandes spécifiques aux enchères en ligne dudit jour, effectuées via l’outil CJE.
Le refus injustifié d’effectuer une astreinte prévue par le contrat de travail ou par le planning établi conformément à la présente DUE pourra être apprécié au regard des règles disciplinaires de l’entreprise.
Les refus sans aucun motif ou pour convenance personnelle ne sont pas considérés comme justifiés.

Les refus pour motif familial impérieux ou raison de santé pourront être considérés comme légitimes sous réserve de présentation d’un justificatif.

4.4 Fréquence des astreintes et dispense 

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :
  • Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié et ne peut porter la période d’astreinte à plus de 3 semaines consécutives. Si cette éventualité devait se produire, le salarié ne pourra pas être à nouveau sollicité pour des astreintes avant un délai minimum de 3 semaines.
  • Plus de 20 semaines par an. Toute dérogation à ce principe requiert l’accord écrit du salarié.

Les salariées peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensées d’effectuer des astreintes pendant leur grossesse et au cours de l’année qui suit leur accouchement.

4.5 Délai de prise en compte de l’incident et délai d’intervention

Les délais impératifs d’intervention doivent être les suivants :
  • Appels téléphoniques : intervention sous 10 minutes
  • Traitement des mails : intervention sous 30 minutes

Si, à la suite d’un cas de force majeure, de maladie ou d’accident, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

4.6 Matériel mis à disposition pendant les périodes d’astreinte

L’intervention s’effectuera uniquement à distance, un téléphone d’astreinte avec le partage de connexion sera fourni. Le matériel suivant sera fourni pour prendre en charge le support :
  • Pc portable
  • Téléphone d’astreinte
  • Kit main-libre

Ce matériel est réservé à un usage strictement professionnel et demeure la propriété de la société.
Tout dysfonctionnement du matériel devra être signalé par écrit sans délai à la Direction (notamment par mail).

Article 5 : REMUNERATION DES ASTREINTES

5.1 Compensation forfaitaire astreinte

Le temps d’astreinte n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif, ce dernier ne sera pas rémunéré comme tel. Cependant, une compensation forfaitaire sera attribuée pour chaque période d’astreinte effectuée.

5.1.1 compensation forfaitaire de base

ASTREINTES « SEMAINE »

ASTREINTES « WEEK-END et JOURS FERIES »

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi.
Forfait « SEMAINE MATIN OU SOIR » au choix du salarié :
  • Compensation financière = 12€ brut/ matinée ou soirée
  • Compensation en repos = 1h15
Forfait « WEEK-END » = 65.25€ brut/jour
Forfait « JOURS FERIES » = 97.87€ brut/jour

Lorsqu’un salarié choisit la compensation en repos sur une astreinte semaine, il dispose d’un délai de 4 jours ouvrés pour positionner ces heures, avec validation de son manager.
La direction se réserve le droit d’imposer la compensation financière pour une astreinte semaine dans le cas où le service se trouverait en sous-effectif (période de congés par exemple).

5.2.2 Majoration pour astreinte hors délai

En cas d’astreinte programmée sans respect du délai de prévenance de 8 jours en raison de l’organisation soudaine d’une vente aux enchères, le salarié mobilisé pour assurer cette astreinte percevra alors un forfait de compensation majoré de 25%.
Les salariés volontaires ou désignés par le manager ne bénéficiant que du délai de prévenance réduit à un jour franc applicable en cas de circonstances exceptionnelles verront leur compensation majorée de 50%.

5.2 Temps d’intervention et décompte des heures

5.2.1 Les temps d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.

Afin de déterminer précisément les heures d’intervention, chaque salarié d’astreinte devra effectuer un pointage d’ « entrée en intervention » sur l’outil SoHorsys au moment où le salarié prend en charge la demande.
Un second pointage « de clôture » est effectué au traitement et/ou clôture de la demande ou la passation à un niveau supérieur du salarié.
Toute intervention donnera lieu à la rédaction d’un ticket sur l’outil concerné. La rédaction de ce ticket fait partie intégrante du temps d’intervention.

5.2.2 Pour les appels :

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié répond au téléphone et se termine à la clôture de la demande ou la passation à un niveau supérieur.

5.2.3 Pour les mails :

Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès réception d’un mail concernant les ventes en ligne dudit jour d’astreinte, et qu’une action est effectuée.

5.3 Rémunération en heures supplémentaires

A partir du décompte journalier des heures d’intervention, les heures effectuées sont considérées comme heures supplémentaires. Les dispositions légales seront appliquées, soit :
  • Majoration de 25 % pour les huit premières heures supplémentaires effectuées dans la même semaine
  • Majoration de 50 % pour les heures qui suivent, de la 44ème heure jusqu’à la 48ème heure.

Afin d'assurer une réelle transparence dans le suivi de l'activité astreinte, le bulletin de paie ou un document annexe indiquera le récapitulatif du nombre d'heures d'astreinte effectuées tous les mois, ainsi que le montant de la compensation forfaitaire y afférant et l’éventuelle rémunération des temps d’intervention.

5.4 Télétravail

Tout salarié prévu au planning en astreinte du matin ou du soir, en dehors des horaires collectifs, en semaine pourra bénéficier d’une journée de télétravail, peu importe le jour concerné.
Si l’astreinte est déclenchée du lundi au jeudi, la journée de télétravail sera décomptée du quota mensuel indiqué dans la charte de télétravail en vigueur.
Si l’astreinte est déclenchée un vendredi, la journée de télétravail ne sera pas décomptée du quota mensuel de 8 jours.
Le salarié d’astreinte en semaine a le choix de se positionner en télétravail ou de venir dans les locaux. Les locaux pourront être ouverts en fonction des plannings d’astreinte. Même si cette dernière option est choisie, le temps d’astreinte ne sera pas caractérisé comme du temps de travail effectif.
Pour rappel, aucune astreinte ne pourra être déclenchée du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h.

Article 6 : REPOS QUOTIDIEN - HEBDOMADAIRE - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le

temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

6.1 Rappel des obligations légales et conventionnelles

Article L3121-6 du code du travail

: Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

En d’autres termes : sauf dans le cas où une intervention se produit, les périodes d’astreinte sont décomptées des durées minimales de repos, à savoir :

  • Repos quotidien :

Les dispositions relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives s'appliquent au salarié qui est placé en position d'astreinte.
Dans l'hypothèse où le temps d'intervention ne permet pas le repos quotidien de 11 heures consécutives, le salarié bénéficie d’une prise de service différée.

  • Repos hebdomadaire :

Les dispositions relatives au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives s'appliquent au salarié qui est placé en position d'astreinte.
Dans l'hypothèse où le temps d'intervention ne permet pas le repos quotidien de 35 heures consécutives, le salarié bénéficie d’une prise de service différée.
Les plannings et les horaires des personnes concernées pourront donc être adaptées afin de respecter l’ensemble de ces dispositions légales concernant les temps de repos.

Article 7 : REMISE AU PERSONNEL

Un exemplaire de la présente décision unilatérale sera remis à chacun des membres du personnel concernés de la Société.
La remise en mains propres sera accompagnée de la signature d’une liste d’émargement par chacune des personnes concernées.
La présente décision sera affichée sur les supports prévus à cet effet.

Article 8 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 21 novembre 2025.

Article 9 : REVISION OU DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par l’une des parties signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Les représentants de chacune des parties signataires s'engagent à se réunir, à la demande écrite de la partie la plus diligente, dans un délai de 30 jours suivant cette demande, afin d'examiner tout différend, individuel ou collectif, résultant de l'application du présent accord.

Article 10 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord a fait l’objet d’une concertation lors du dernier Comité Social et Economique commun de l’UES.
Cet accord sera déposé, par les soins de l’entreprise, en ligne sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans les délais requis par la loi.
L’affichage du présent accord interviendra dans les locaux du Groupe.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés dans l’entreprise.

Fait à Pérols, le 17 novembre 2025.











Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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