Accord d'entreprise ADECAM INDUSTRIE

AVENANT 2 A L'ACCORD DU 18/01/22 SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADECAM INDUSTRIE

Le 06/12/2023


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AVENANT N°2 A L’ACCORD DU 18/01/2022 SUR LA MISE EN PLACE DU REGIME FRAIS DE SANTE

« Remboursement des frais de santé pour le personnel non cadre ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 » 

Le présent accord a été conclu entre


La société ADECAM INDUSTRIE SAS, dont le siège social est situé ZI SAINT CLEMENT – 3 Rue de l’Industrie – LA CHAPELLE BASSE MER 44450 DIVATTE SUR LOIRE immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 398926741 représentée par X en sa qualité de Directeur dénommée ci-après « la société »,

d'une part,


ET

X, secrétaire et membre élu titulaire non mandaté du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections du 30/6/22

d'autre part

Préambule


Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé lors d’une réunion et consulté sur le projet d’accord ci-dessous et a émis un avis favorable à sa conclusion lors de la réunion du 1er/12/2023.

Article 1

Objet de l’accord collectif

Le présent avenant concerne la catégorie objective de personnel suivante : non cadre ne relevant pas de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de cet ANI.

Article 2

Caractère obligatoire du régime


2.1.

Adhésion obligatoire au régime à l’égard des salariés



Le présent accord concerne l’ensemble du personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17/11/2017.


Il est précisé que l’adhésion est obligatoire pour l'ensemble du personnel ne relevant pas de l’article 2 de l’ANI du 17/11/2017 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par le CSE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de de l’assureur GENERALI par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON France (GRAS SAVOYE).

Conformément aux modalités prévues à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, cette désignation fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat.

2.2.

Adhésion facultative à l’égard des ayants droits



L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera facultative. Le part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Article 3

Dérogations à l’adhésion obligatoire


3.1.

Dérogation à l’égard du salarié



Nous rappelons qu’au titre de l’article 11 de la loi Evin, les salariés déjà embauchés à la mise en place du régime ont eu la possibilité de refuser d’adhérer, sans justifier de leur situation, et peuvent donc continuer à en être dispensés, sans justifier de leur situation.


Par dérogation au caractère obligatoire du régime, certains salariés pourront être dispensés d’adhérer au présent régime de plein droit (extrait du BOSS,§810, section 2, 1° « dispenses d’ordre public ») :






Cas de dispense
Références juridiques
Moment de la demande
Durée de validité de la dispense
Salariés

bénéficiant d’une

Complémentaire Santé Solidaire - C2S

III de l’article L. 911-7 et 1° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale


















Au moment de l’embauche ou,

A la date de mise en place des garanties ou,

A la date à laquelle prend effet la garantie invoquée
Dispense possible jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la C2S

Salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé (à titre principal ou d’ayants droit)

III de l’article L. 911-7 et 2° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale

Dispense possible jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture relevant de l’un des dispositifs suivants :

  • Couverture collective obligatoire
  • Organismes de protection sociale complémentaire des fonctionnaires

  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »

  • Régime local d’Alsace-Moselle

  • Rrégime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG)
III de l’article L. 911-7 et 3° de l’article D. 911-2 du code de la sécurité sociale


Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture santé collective obligatoire est < 3 mois, qui justifient d’une couverture santé « responsable »
III de l’article L. 911-7, article D. 911-6 du code de la sécurité sociale

Permanente, mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés

Par ailleurs, il existe également des cas de dispense dites « facultatives » prévues par le présent accord. De ce fait, certains salariés pourront être dispensés d’adhérer au présent régime (extrait du BOSS,§870, section 2, 2° « dispenses facultatives ») :


Cas de dispense
Références juridiques
Moment de la demande
Durée de validité de la dispense

Salariés et apprentis : En CDD ou contrat de mission d’une durée ≥ 12 mois et qui justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

a) du 2° de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale












A tout moment sauf disposition plus contraignante dans l’acte de formalisation
Permanente

mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés

Salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée < 12 mois (sans condition de couverture individuelle)

b) du 2° de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale

Permanente

mais nécessairement limitée dans le temps au regard des bénéficiaires concernés

Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute

c) du 2° de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale

Dispense possible tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salariés bénéficiaires, y compris en tant qu’ayant droit d’un des dispositifs suivants :

  • Couverture collective obligatoire à condition de le justifier chaque année ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

f) du 2° de l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et arrêté du 26 mars 2012 relatif aux facultés de dispense d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises

Dispense possible jusqu’à ce que le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause

Salariés couverts par un dispositif de protection sociale complémentaire dont le financement est exclusivement patronal

Article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin »
Au jour de la mise en place des garanties
Permanente

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,

à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :


  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.


A défaut de demande de dispense justifiée adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.


Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

3.2.

Cas particuliers

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés, dont la suspension du contrat de travail, est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations. Dans ce cas, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivant la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Par ailleurs, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.


Portabilité des anciens salariés :


Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité » permettant, en cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf pour cause de faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, d’être maintenu temporairement dans le régime de remboursement de frais médicaux. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 4

Taux, assiette et répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » seront prises en charge par la société ADECAM INDUSTRIE et par les salariés dans les proportions et conditions suivantes :

Participation patronale sur la cotisation « isolée régime de base » appliquée au plafond de la sécurité sociale. La cotisation relative à la couverture des ayant-droits du salarié étant facultative, la part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.


Pour l’année 2024, la participation de l’employeur s’établit ainsi à :


  • Part patronale sur la cotisation isolée : 60.49 %
  • Part salariale sur la cotisation isolée : 39.51 %

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « frais de santé » seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans des proportions définies chaque année et prenant en compte les critères suivants : (soit N l’année du calcul et N+1 l’année suivante)
  • % de participation patronale et salariale N

  • Taux d’augmentation de la part patronale (3 % chaque année).

  • Taux de cotisation de l’année N+1 dès connaissance des nouveaux taux de cotisation, il sera établi un calcul selon le tableau ci-après, qui se décompose en 3 parties

Dans le cadre des NAO les modalités de répartition Employeur/Salarié pourront être aménagées différemment. Dans ce cas la modification fera l’objet d’une indication dans l’accord collectif des NAO.
























Article 5

Evolution de la cotisation

La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursement de frais médicaux » ou en cas de changement législatif. En tout état de cause, en fonction des résultats des régimes, les cotisations (employeurs et salariés) ne pourront pas être augmentées ou diminuées de plus de 5% de la cotisation initiale sans la conclusion d’un nouvel avenant.

Chaque année le calcul de la répartition Salarié/Employeur sera calculé conformément à l’article 4 étant entendu que la participation patronale restera figée en dehors de la hausse des 3 %.

La répartition salariale/patronale pourra également être revue dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
Au cas où la cotisation globale serait augmentée plusieurs fois dans une même année civile, la hausse patronale serait appliquée sur l’année civile jusqu’à atteindre les 3% évoqués à l’article 4.

Article 6

Prestations


Les prestations annexées au présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, R. 871-1, R. 871-2, L.242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.


Article 7

Remise de la notice d’information


Il sera remis à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 8

Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de santé.

Article 9

Durée, modification, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du 1er/01/2024.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.


Article 10

Dépôt et publicité



Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord d’entreprise sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.


A DIVATTE-SUR-LOIRE,
Le 06/12/2023




Pour la société ADECAM INDUSTRIE Elu titulaire non mandaté du CSE

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Mise à jour : 2023-12-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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