Accord d'entreprise ADECAM INDUSTRIE

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADECAM INDUSTRIE

Le 22/12/2023







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE



Entre :


La société

ADECAM INDUSTRIE, SAS au capital de 1 500 000 €, code NAF : 2550B, dont le siège est situé à Zone Industrielle de Saint Clément- 3 rue de l’Industrie – La Chapelle Basse Mer- 44450 DIVATTE SUR LOIRE, représentée par X X, en sa qualité de Président,

d'une part,


ET

Les membres, élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections du 30/06/2022

d'autre part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord est envisagé afin de prévoir la mise en place d’équipes de suppléance dans différents secteurs de l’entreprise « UAP 1 – UAP 2 – UAP 3 et services supports » afin de faire face à une forte activité et/ou des commandes clients en retard.

Ces situations nous amènent à élargir le temps d’ouverture des postes de charge.

Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale entrant en vigueur le 1er/01/2024, l’accord d’entreprise « Mise en œuvre des équipes de suppléance » du 08/12/2017 a été dénoncé le 27/10/2023.

La Nouvelle Convention Collective Nationale prévoit des dispositions sur le travail en équipe de suppléance.

Le CSE a été réuni à plusieurs reprises afin d’entamer des négociations et conclure un accord d’entreprise suivant des règles propres à l’entreprise.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout le personnel d’Adecam Industrie qui serait amené à travailler en équipe de suppléance.


Article 1 

Le cadre juridique


  • Définition
Le présent accord vise à organiser le travail en équipe de suppléance tel que défini par l’article L.3132-16 du Code du travail.

Les équipes de suppléance travaillent pendant les jours de repos accordés habituellement au personnel en fin de semaine : samedi et dimanche.

1.2 Composition

Le recrutement se fera prioritairement parmi le personnel volontaire de l’établissement, et, le cas échéant, par recrutement extérieur. Les responsables des services concernés interrogeront leurs équipes afin de recenser les volontaires.

Le personnel sera informé préalablement de l’horaire applicable (parmi les horaires indiqués au point V), pour le cycle de SD préalablement à sa mise en place. Le personnel des équipes de suppléance est soumis aux mêmes dispositions que l’ensemble du personnel, qu’elles soient légales, réglementaires, conventionnelles ou spécifiques à l’établissement, sous réserve des adaptations inhérentes à ce type d’activité.

Article 2 

Mise en place des équipes de suppléance


La mise en place d’une équipe de suppléance pourra être réalisée à tout moment après consultation du CSE.
Un secouriste devra être présent aux mêmes périodes que les équipes de production.

La Direction d'ADECAM INDUSTRIE pourra interrompre son application en avertissant les membres du Comité Social et Economique et/ou délégués syndicaux en respectant un délai de 8 jours ouvrés (sauf cas exceptionnel tels que bris machine, évolution brutale du carnet de commande).

Avant la date envisagée de fin d'application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’envisager les modalités de sortie de cette organisation de travail et organiser la reprise en travail « normal » des salariés concernés.


Article 3

Horaires


2.1 Durée hebdomadaire du travail

L’horaire de travail est fixé à un maximum de 12 heures par jour.

Personnel direct et indirect

Semaine 1 : Travail de 2 jours : Samedi et Dimanche


Samedi 5 h – 17 h ou 12 h – 24 h ou 17 h – 5 h
Dimanche5 h – 17 h ou 12 h – 24 h ou 17 h – 5 h

SOIT 24 heures

Semaine 2 : Travail de 3 jours : Vendredi (ou un autre jour de la semaine), Samedi et Dimanche


1 jour habituellement travaillé dans la semainesoit 5 h – 13 h, 12h – 20h, 13h – 21h, ou régulière : avec 7,50 de travail effectif
Samedi 5 h – 17 h ou 12 h – 24 h ou 17 h – 5 h
Dimanche 5 h – 17 h ou 12 h – 24 h ou 17 h – 5 h

SOIT 32 heures


Soit en moyenne sur deux week-end : 56 heures / 2 = 28 rémunérés à 35 heures normales. (25.75 Heures de production)


Lorsque la mise en place de ce cycle de travail concerne le secteur peinture, il convient de préciser que 2 personnes pourront intervenir une heure plus tôt afin de procéder à l’allumage des fours et démarrage du convoyeur (dont une personne secouriste).

Dans ces conditions, le technicien peinture effectuerait 13h de présence pour 12h de travail effectif (pause incluse d’une heure).

Cette heure supplémentaire sera rémunérée de la manière suivante :
  • Majoration heure à 50% (heure de SD)
  • Majoration de cette à heure à 25% (considérant qu’il s’agit d’une heure supplémentaire)


2.2 Démarrage et fin de cycle


Les personnels concernés par ces horaires travailleront en horaires normaux la première semaine les 2 ou 3 premiers jours (afin de faciliter leur reprise à l’issue de la période en SD).

En fin de cycle, un point sera réalisé sur les heures effectivement réalisées et la reprise en horaires normaux interviendra dans la semaine suivant la fin du cycle en fonction des régularisations d’horaires éventuels.

En cas de difficultés d’application, un suivi individualisé sera réalisé permettant de dégager l’insuffisance ou l’excédant d’heures réalisées par le salarié.

2.3. Travail des jours fériés

Les jours fériés seront en principe travaillés selon un horaire identique à l’horaire habituel : voir horaires ci-dessus.

Une majoration de 50% sera appliquée à la rémunération de base pour les heures travaillées un jour férié.

2.4. Pauses

Le personnel des équipes de suppléance bénéficie d’une durée de pause d’1 heure par journée de travail (dans le cadre de travail en équipe, c'est-à-dire pour des journées travaillées de 12 h de présence).
Les pauses seront organisées en fonction des nécessités du service et pourront être fractionnées en 3 fois maximum (en respectant la règle d’au moins 30 minutes de pause par tranche de 6h de travail effectif).
Les pauses ne peuvent en aucun cas être prises en début ou en fin de poste.

2.5. Changement d’horaires

Dans le cas où des raisons économiques ou techniques conduiraient l’entreprise à supprimer le travail en équipes de suppléance, le personnel de ces équipes serait réintégré selon un horaire en semaine.

Les affectations seraient réalisées dans la mesure du possible sur des emplois de qualification égale.

La rémunération deviendrait celle applicable à l’horaire pratiqué.


Article 3

Rémunération


Les dispositions légales prévoient que la rémunération des heures effectuées dans le cadre des équipes de suppléance soit majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Les personnes travaillant en équipe de suppléance travailleront 25.75 heures en moyenne par semaine (28 h de présence avec pauses payées) et seront rémunérées 35 heures et bénéficieront, dans les mêmes conditions que le personnel en horaires collectifs des jours de RTT.

La rémunération de 35 heures pour 28 heures de travail effectif représente une majoration de 25 % conjuguée à une majoration de 25 % des heures travaillées permettent d’aboutir à un coefficient de 1.50 applicable aux heures travaillées dans le cadre des équipes de suppléance.

Ces éléments englobent les majorations des heures de 50 % prévues par les dispositions légales.

* Prime d’ancienneté : Elle sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire de 35 h.

Il sera accordé au personnel travaillant en équipe de suppléance des indemnités de repas (nuit ou d’équipe successive de jour conformément aux modalités ci-dessous :

*Indemnités de repas de nuit (1) :
  • Pour toute journée travaillée de plus de 6h sur la tranche 21h-05h00+, le salarié travaillant en équipe de suppléance bénéficiera des indemnités de repas de nuit.

*Indemnités de repas de pour équipe successive de jour (1) :
  • Pour toute journée travaillée de plus de 6h sur la tranche 05h-21h00, le salarié bénéficiera des Indemnités de repas pour équipe successive de jour.

La valeur de ces indemnités sera celle en vigueur au moment de la réalisation du travail en équipe de suppléance.

  • Conformément à l’accord d’entreprise relatif aux frais professionnels et aux contreparties salariales liés à certaines organisations particulières du travail signé le 22/12/2023.

* Prime de responsabilité : Pour tenir compte de la responsabilité particulière, conducteurs régleurs, opérateurs 3, et techniciens de maintenance, il sera versé à chacun d’eux une prime de responsabilité s’élevant à 108.25 € brute par mois sur la base de 25 € par week-end travaillé (soit 10 € bruts par jour travaillé en équipe de suppléance). Cette prime n’est applicable qu’en cas de travail en équipe de suppléance, car elle rémunère la responsabilité. Cette prime sera accordée à toute personne suppléante qui serait amenée à exercer elle-même cette charge.

Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif donneront droit au versement de la prime responsabilité en totalité.

* Prime de flexibilité : Pour tenir compte du fait que la Direction a demandé la mise en place rapidement du travail en équipe de suppléance, et afin de récompenser cette flexibilité il est accordé aux opérateurs, conducteurs régleurs, agents de maitrise et techniciens de maintenance une prime de flexibilité brute mensuelle d’un montant de 330 € par mois et 76,22 € par week-end travaillé (soit 30.49 € bruts par jour totalement travaillé en équipe de suppléance).

Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif (hors maladie/accident de travail) donneront droit au versement de la prime flexibilité en totalité.

* Prime SD > 7 semaines : Il est décidé d’accorder aux personnels une prime liée à la durée des équipes de suppléance. Dans le cas où ce mode d’organisation du travail durerait plus de 7 semaines continues, les opérateurs, conducteurs régleurs, agents de maitrise et techniciens de maintenance bénéficieront d’une prime brute appelée « prime SD > 7 semaines » d’un montant de 80 € brut. Cette prime forfaitaire et unique sera versée au moment du dépassement de la durée des 7 semaines.


Article 4

Congés-absences


4.1. Congés payés


Compte tenu de l’organisation particulière aux équipes de suppléance, l’exercice du droit à congé sera décompté de la manière suivante :

  • 1 week-end complet de congés-payés sur une semaine de 24h correspond à 4.3 jours ouvrés.
  • Soit 1 jour de congé = 2.15 jours ouvrés
  • 1 week-end complet de congés-payés sur une semaine de 32h correspond à 5.7 jours ouvrés.
  • Soit 1 jour de congé = 1.9 jours ouvrés

Pour l’appréciation du droit à congés, le salarié travaillant en équipe de suppléance bénéficie du même nombre de jours qu’un salarié travaillant en horaires temps plein sur la semaine.

4.2. Congés familiaux
Les absences des salariés, motivées par des évènements familiaux et prévues par la Convention Collective, accords d’entreprises ou législation, seront indemnisées sur justificatifs conformément aux dispositions de la Convention collective de la Métallurgie.

Pour le décompte des jours évènements familiaux, il sera effectué le décompte suivant :
  • 1 week-end complet d’absence pour évènement familial sur une semaine de 24h correspond à 4.3 jours ouvrés.
  • Soit 1 jour d’absence = 2.15 jours ouvrés
  • 1 week-end complet d’absence pour évènement familial sur une semaine de 32h correspond à 5.7 jours ouvrés.
  • Soit 1 jour d’absence = 1.9 jours ouvrés

En cas d’insuffisance ou d’excédents d’heures réalisées dans le cycle, une récupération aura lieu à la fin de la période d’application de l’accord avant la réintégration en horaires normaux.


Particulièrement pour les jours évènements de famille, des accords spécifiques pourront intervenir au cas par cas pour la récupération des heures perdues.

4.3. Absences

Les absences pour maladie seront décomptées de la manière suivante :

  • 1 week-end complet d’absence pour maladie, accident de travail et/ou maladie professionnelle sur une semaine de 24h correspond à 4.3 jours ouvrés, soit 30h
  • Soit 1 jour d’absence = 2.15 jours ouvrés, soit 15h

  • 1 week-end complet d’absence pour maladie, accident de travail et/ou maladie professionnelle sur une semaine de 32h correspond à 5.7 jours ouvrés, soit 40h
  • Soit 1 jour d’absence = 1.9 jours ouvrés, soit 13.3h

Les absences autres que celles explicitement prévues dans les textes légaux ou conventionnels (congés payés, évènements familiaux, maladie, accident du travail…) ne sont normalement pas autorisées.

Des autorisations d’absence pour autre motif ne pourront être accordées qu’à titre tout à fait exceptionnel. Pour cela, elles devront faire l’objet d’une demande 10 jours à l’avance.

Ces absences ne pourront en principe pas être récupérées et seront déduites du salaire sur la base du nombre d’heures d’absence majorée de 25 % (35/28).

Les personnes n’ayant pu travailler un week-end pour des raisons exceptionnelles (bris machine par exemple) réaliseront dans la semaine qui précédera la reprise en horaires normaux, les heures perdues.
Dans tous les cas de cycles incomplets, le CSE sera consulté et un examen au cas par cas des solutions à mettre en œuvre sera effectué.

En cas d’heures effectuées dans la semaine de démarrage du cycle, une récupération équivalente aura lieu à la fin de la période d’application de l’accord avant la réintégration en horaires normaux.

Article 5

Cumul d’emploi


Le personnel des équipes de suppléance ne pourra pas cumuler cet emploi avec un autre emploi à plein temps.

Article 6

Réduction du temps de travail



Dans le cadre de l’application de la législation sur l’ARTT, chaque week-end travaillé entièrement correspondra à un travail effectif équivalent à 36.5 h par semaine. Les salariés travaillant en horaires de suppléance bénéficieront en conséquence des journées de RTT comme un salarié à temps plein.



Article 7

Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2024 et est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par le Code du Travail et notamment dans le respect d’un délai de préavis actuellement fixé à 3 mois par la loi.

L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis sus mentionnée.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 8

Formalités de dépôts


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par voie électronique et en un exemplaire par lettre recommandée avec AR et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du contrat.



Fait en 4 originaux,
A DIVATTE SUR LOIRE, le 22/12/2023



Le Comité Social et Economique La Société ADECAM INDUSTRIE SAS
Monsieur XX Monsieur X X






Monsieur XX




Madame XX




Madame XX




Madame XX

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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