Accord d'entreprise ADECAM INDUSTRIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE DE WEEK-END

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ADECAM INDUSTRIE

Le 22/12/2023








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE DE WEEK-END



Entre :


La société

ADECAM INDUSTRIE, SAS au capital de 1 500 000 €, code NAF : 2550B, dont le siège est situé à Zone Industrielle de Saint Clément- 3 rue de l’Industrie – La Chapelle Basse Mer- 44450 DIVATTE SUR LOIRE, représentée par X X, en sa qualité de Président,

d'une part,


ET

Les membres du CSE, élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections du 30/06/2022

d'autre part


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre de notre organisation du travail, l’entreprise peut être amenée à fonctionner 24H/24H. De même les nouveaux équipements totalement automatisés doivent pouvoir fonctionner le week-end sans aucun opérateur. Afin de s’assurer du bon fonctionnement des équipements et pour pallier à tout dysfonctionnement, il est envisagé la mise en place d’astreinte. Le présent accord a pour objet d’en définir les modalités qui s’appliqueraient à l’ensemble des services de l’entreprise.

Afin d’organiser le travail en astreinte, un accord d’entreprise relatif à l’astreinte de week-end a été conclu le 30/09/2009.

Dans le cadre du déploiement de la Nouvelle Convention Collective Nationale entrant en vigueur le 1er/01/2024, l’accord d’entreprise relatif à l’astreinte de week-end du 30/09/2009 a été dénoncé le 27/10/2023.

Le CSE a été réuni à plusieurs reprises afin d’entamer des négociations sur l’astreinte et conclure un accord d’entreprise suivant des règles propres à l’entreprise.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tout le personnel de la société Adecam Industrie qui serait amené à travailler en astreinte.

Article 1 

Le cadre juridique


  • L’astreinte

D’après les articles L.3121-9 et suivants du Code du travail, l’astreinte est définie comme :

C. trav., L. 3121-9 : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »

C. trav., L. 3121-11 : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. »


C. trav., L.3121-12 : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :

1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité social et économique, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance. »

1.2 Le repos quotidien

L’obligation de repos quotidien a été introduite par la loi 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail.

Elle est définie à

l’article L. 3131-1 du Code du travail (LOI n°2016-1088 du 8 août 2016) : « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (…) ».


En vertu de cette règle, toute intervention reporte d’autant la prise du poste suivant. La part du temps de repos s’imputant normalement sur le temps de travail du poste suivant n’entraîne pas de réduction de la rémunération.

Article 2 

Principe de l’astreinte



Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

•d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif,
•d’autre part, des temps d’intervention comportant souvent un déplacement et qui constituent un temps de travail effectif.

2.1 Définition de la période de couverture des astreintes :

Le personnel en astreinte chez Adecam doit être disponible et joignable du samedi 2 H au lundi suivant 5 h.
Le délai maximal d’intervention est fixé à 7h30 minutes sauf circonstances exceptionnelles.

Les jours fériés chômés, peuvent également être considérés comme période d’astreinte.

Le planning d’astreinte déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué au plus tard 8 jours avant l’astreinte, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance, et doit préciser la période concernée.
Des décomptes mensuels d’astreintes par service seront établis par le responsable de service et seront communiqués à la Direction des Ressources Humaines.


2.2 Les interventions

Les interventions sur site doivent faire l’objet d’un badgeage à l’entrée et à la sortie.
Le personnel concerné sera tenu de rédiger une note de frais pour les kilomètres parcourus ainsi qu’une feuille de demande de paiement d’heures supplémentaires qui sera communiquée au responsable de service ainsi qu’à la Direction des Ressources Humaines.

Les interventions à distance doivent faire l’objet de rapports transmis au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention et à la DRH mensuellement.

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c'est-à-dire :
-appel au domicile
-cause et horaire de l’appel
-description précise de l’appel
-actions réalisées
-résultats obtenus


Article 3

L’indemnisation des temps d’astreinte



Afin d’effectuer l’indemnisation, les décomptes mensuels d’astreintes et les rapports d’intervention doivent être transmis à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement au plus tard 15 jours avant la fin du mois civil. Ces éléments doivent être validés au préalable par le Directeur de service.


  • Les forfaits d’astreintes
  • 1 forfait de week-end du samedi 2 h au lundi 5h = 200 € (pour un week-end complet d’astreinte)
  • 100 € pour une journée*

* Remarque : applicable également pour un jour férié isolé en astreinte


Article 4

L’indemnisation des interventions

4.1. Les heures d’intervention

Les heures d’intervention sont payées au taux horaire du salarié auquel il est fait application des majorations définies par les dispositions légales, conventionnelles, et accords d’entreprise en vigueur à la date de conclusion du présent accord (heures supplémentaires, pour heures de nuit et/ou dimanche et/ou jour férié).

En cas d’astreinte sur un jour férié isolé inclus dans la semaine, les heures d’intervention seront indemnisées en majoration pour jour férié uniquement. Les majorations pour heures supplémentaires ne s’appliqueront pas.

4.2. L’indemnisation des déplacements

Les frais de déplacement sont indemnisés sur la base des conditions en vigueur dans la société (actuellement 0.489€ par km) et en fonction du nombre de kilomètres réels parcourus entre le domicile du salarié et le siège de la société.

Les salariés établiront, dans ces conditions une note de frais à transmettre à la Direction des Ressources Humaines pour en obtenir le paiement.


4.3. La récupération des temps d’intervention

A la demande du salarié et avec l’accord du responsable hiérarchique, les heures d’intervention, majorées en temps dans les mêmes conditions que pour leur paiement, peuvent être récupérées, par journées entières ou par demi-journées. La récupération se substitue alors à l’indemnisation.

La prise des journées de récupération pourra être effectuée dans le mois suivant l’acquisition ou reportée d’un mois sur l’autre dans la limite d’1 journée. L’absence générée à ce titre pourra être accolée à des jours de congés légaux ou jours de RTT selon accord en vigueur dans l’entreprise.


Article 5

Moyens mis à disposition du personnel en astreinte


Un téléphone portable sera mis à la disposition du personnel d’astreinte.

Article 6

Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2024 et est conclu pour une période indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 7

Formalités de dépôts


Conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme numérique Téléaccords puis transmis automatiquement à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités géographiquement compétente.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès de la DREETS en un exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Fait en 4 originaux,
A DIVATTE SUR LOIRE, le 22/12/2023


Le Comité Social et Economique La Société ADECAM INDUSTRIE SAS
Monsieur X X Monsieur X X





Monsieur X X





Monsieur X X





Madame X X





Madame X X





Madame X X

Mise à jour : 2024-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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