AVENANT 2025-01 A L'ACCORD 2022-02 DU 09/12/2022 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE "INCAPACITE INVALIDITE DECES" DU PERSONNEL NON CADRE NE RELEVANT PAS DE L'ARTICLE 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17/11/2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT 2025-01 A L’ACCORD 2022-02 SUR LE REGIME DE PREVOYANCE
« INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » du personnel non cadre ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
Le présent accord a été conclu entre
La société ADECAM INDUSTRIE SAS dont le siège social est situé ZI SAINT CLEMENT-44450 LA CHAPELLE BASSE MER immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 39892674100016, représentée par
X en sa qualité de Directeur, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les membres du CSE élus titulaires non mandatés du Comité Social et Economique (CSE) dont la liste a recueilli 100% des suffrages valablement exprimés aux élections professionnelles du 30/06/2022 d’autre part,
d'autre part.
Préambule
Suite à la publication de la nouvelle convention collective de la métallurgie dont relève l’entreprise et après information et consultation du C.S.E en date du 07/02/2025, les signataires ont décidé de réaliser un avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance afin de modifier les bénéficiaires de ce dernier par l’ajout de la mention « article 2.2 » dans l’exclusion du personnel bénéficiaire. Les salariés non-cadre relevant de l’article 2.2 de l’A.N.I. du 17/11/2017 étant inclus dans le contrat de prévoyance des cadres à compter du 1/1/2025 conformément à l’article 9 de Convention Collective Nationale de la métallurgie modifié par avenant du 11 juillet 2023 et de la DUE 2025-01.
Les parties se sont réunies pour conclure un avenant à l’accord sur le régime de prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1
Objet
1.1.
Objet de l’accord collectif
Le présent accord concerne la catégorie objective du personnel ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017.
Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté sur le projet d’accord ci-dessous le 7/02/2025 et a émis un avis favorable à sa conclusion.
1.2.
Adhésion obligatoire au régime
Le présent accord concerne la catégorie objective « ensemble du personnel ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
L’adhésion du personnel ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et leurs modalités d’application ci-après annexée est
obligatoire.
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par le CSE. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON France. Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Article 2
Prestations
2.1.
Prestations du contrat
Les prestations annexées au présent accord ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
2.2.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
En cas de suspension du contrat de travail : l’adhésion des salariés et les garanties sont maintenues dès lors qu’ils bénéficient d’un maintien de salaire (total ou partiel) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.
Dans cette hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisation.
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. A l’issue de cette période de maintien, les salariés peuvent continuer de bénéficier de la garantie décès pendant la période de suspension du contrat de travail dès lors qu’ils s’acquittent de l’intégralité de la cotisation auprès du service de gestion.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
2.3.
Salariés dont le contrat de travail est rompu
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, les anciens salariés peuvent conserver le bénéfice du présent régime selon les modalités et conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.
Article 3
Cotisations
3.1.
Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations sont fixées à :
1.27 % sur la T1 (entre 0 et 1 plafond de la sécurité sociale)
1.27 % sur la T2 (entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale)
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité invalidité décès » seront prises en charge par la société ADECAM INDUSTRIE et par les salariés dans des proportions définies ci-dessous :
Part patronale : 47.24% de la cotisation totale soit : 0.60 % T1 T2
Part salariale : 52.76 % de la cotisation totale soit : 0.67 % T1 T2
En tout état de cause, la participation patronale devra respecter les seuils et plafonds prévus par la convention collective de la métallurgie.
La répartition selon les tranches se fait de la manière suivante pour l’année 2025 (répartition inchangée depuis 2023) :
3.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement législatif ou réglementaire ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l’obligation de la société ADECAM INDUSTRIE sera limitée au paiement de la cotisation dont le montant et le taux ont été définis ci-dessus.
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du (ou des) contrat(s) d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime de prévoyance ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations devra faire l’objet d’un nouvel avenant.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié soit par le nouvel organisme assureur.
Article 4
Information individuelle
La société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.
Par ailleurs chaque salarié peut avoir accès à cet accord dont il est fait mention sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
Article 5
Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.
Article 6
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1/1/2025.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de dénonciation. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
Article 7
Dépôt et publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme « Téléaccords » conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail. Un exemplaire sera également transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
A La Chapelle Basse Mer le 10/03/2025
Elue titulaire non mandatée du CSEPour la société ADECAM INDUSTRIE XX