Accord d'entreprise ADECCO TRAINING

ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 26/02/2026
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société ADECCO TRAINING

Le 18/02/2026


ACCORD SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


La société Adecco Training, SAS, dont le siège social est situé au 2, Rue Henri Legay à Villeurbanne 69100, Immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 538 614 397, représentée par Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines GBU Adecco, dûment habilitée aux présentes,

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de la Société Adecco Training a invité les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise à négocier sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée des salariés permanents de l’entreprise.
La Direction et les partenaires sociaux se sont ainsi réunis le 16 décembre 2025 puis les 14, 20 et 30 janvier 2026 aux fins de discuter des mesures d’augmentation des salaires.
Pour négocier utilement sur ce sujet, la délégation syndicale a notamment reçu les informations suivantes :
  • La répartition des effectifs par statut et par type de contrat
  • La répartition des effectifs par niveau de classification
  • La répartition des effectifs par emploi type et temps de travail
  • La répartition des effectifs par emploi type et genre
  • Le turn over par emploi type et genre
  • La pyramide des âges
  • Les salaires minimum, maximum et moyens par niveau de classification
  • Un certain nombre de données macroéconomiques notamment sur le niveau d’inflation, l’évolution des prix
  • Ainsi que des données propres à la société Adecco Training (la situation économique de l’entreprise, son positionnement sur les différents secteurs d’activité économique etc…)

Sur ces bases, les Organisations Syndicales ont de leur côté présenté leurs revendications
Ainsi, après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des délégations syndicales, il a été convenu à l’issue de la dernière réunion l’application des dispositions ci-après :





Article 1 –

Champ d’application des négociations

Les dispositions qui suivent s’appliqueront à l’ensemble

des collaborateurs permanents de la Société Adecco Training, qu’ils soient en contrat à durée déterminée ou indéterminée présents au moment de la mise en œuvre des mesures et sous réserve des conditions d’éligibilité propres à chaque mesure.


Article 2 – Mesures d’augmentations individuelles

Article 2.1 : Les bénéficiaires

Les dispositions ci-après concernent l’ensemble des

salariés cadres et non-cadres de la société Adecco Training, inscrits à l’effectif au 1er avril 2026 et remplissant les conditions cumulatives ci-dessous énumérées, à l’exclusion des salariés dont la rémunération est fixée par des dispositions légales tels que les apprentis, les jeunes en formation ou en insertion professionnelle et les stagiaires :


  • Justifier d’au moins 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2025 ;
  • Ne pas être frappé par l’un des cas d’exclusion, c’est-à-dire répondre au champ d’application du présent accord tel que défini par l’article 1 ;
  • Ne pas être en cours de préavis de départ au moment du versement ;
  • Être en contrat à durée indéterminée

Article 2.2 : Le principe, les modalités

La Direction souhaite que la politique de rémunération puisse traduire la reconnaissance qu’Adecco Training souhaite accorder à chacun pour son engagement et sa contribution au développement de l’entreprise.

A cet égard, les parties ont convenu que l’enveloppe d’augmentations individuelles pour l’exercice 2026 serait fixée à

0,97% de la masse salariale de la population concernée à fin 2025 (salariés cadres et non-cadres présents dans l’entreprise et justifiant d’une ancienneté minimum de 6 mois au 31 décembre 2025). Il est précisé que cette enveloppe n’est pas destinée à une répartition uniforme.


En effet, il est rappelé que le pourcentage d’augmentation accordé à chaque salarié, basé sur le mérite et individualisé, doit découler de l’analyse lors de l’entretien annuel d’évaluation, des critères factuels suivants : la contribution pour l’entreprise (maîtrise du poste, apport de compétences et prise de responsabilité en lien avec le poste).

Les augmentations individuelles seront appliquées sur le salaire de base,

sans effet rétroactif, au 1er avril 2026.


Les salariés qui n’ont pas été augmentés depuis plus de 3 ans feront l’objet d’un examen attentif de leur situation.




Article 3. Mesure en faveur de l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Dans une volonté de promouvoir l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, il est convenu que

0.2% de l’enveloppe est consacrée à l’égalité salariale entre les Femmes et Hommes au travers d’indicateurs suivants :

  • L’écart de rémunération : comparaison des rémunérations moyennes des hommes et des femmes, par tranche d’âge et par classification ;
  • Le pourcentage de salariées augmentées dans l’année du retour du congé de maternité et adoption et congé parental ;
  • Résultat de l’index égalité professionnelle Femmes / Hommes obtenu ;
  • L’écart de taux d’augmentations individuelles entre les Femmes et les Hommes (hors augmentations liées à des promotions) : comparaison des taux d’augmentations individuelles par CSP.

Article 4 – Fidélisation des salariés
Dans un contexte où il est difficile de retenir les talents, les parties au présent accord reconnaissent la nécessité de valoriser l’ancienneté des collaborateurs. A ce titre, la prime d’ancienneté est revalorisée comme indiqué ci-dessous :



La présente grille est applicable sous réserve de :
  • Remplir les conditions d’éligibilité définies à l’article 1 du présent accord ;
  • Ne pas être en préavis de départ au moment du versement ;
  • Être titulaire d’un contrat à durée indéterminée.

Cette mesure s’appliquera

à compter du 1er juin 2026. Le versement de la prime sera effectué sur la paie du mois de juin.






Article 5 – Evolution du PERCO en PER Collectif (Loi Pacte)


La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises) crée entre autres les PER Collectif (Plan d’Epargne Retraite Collectif) qui ont plusieurs objectifs :
  • Permettre aux épargnants de se constituer une épargne retraite supplémentaire au sein de leur entreprise ou à titre individuel ;
  • Harmoniser le régime fiscal et rendre plus attractif les dispositifs d’épargne retraite ;
  • Mettre en place des règles communes aux produits d’épargne retraite, plus favorables pour les épargnants ;
  • Proposer des investissements permettant d’améliorer l’espérance de rendement.
La Direction a décidé de transformer le PERCO instauré par accord du 29 juin 2016 et avenant du 9 janvier 2018 en PER Collectif en application de la Loi Pacte afin de permettre aux salariés de bénéficier des avantages suivants :
  • Effectuer des versements déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu ;
  • Opter pour une sortie en rente viagère ou en capital lors du départ à la retraite ;
  • Transférer son épargne retraite d’un PER à l’autre tout au long de son parcours professionnel ;
  • Bénéficier de six cas de déblocage anticipé, dont l’acquisition de la résidence principale ;
  • Bénéficier d’une gestion pilotée de son épargne, adaptée à son horizon de placement.
Un avenant de révision sera proposé en vue d’une signature par les Organisations Syndicales Représentatives en marge du présent accord afin de mettre en place cette évolution et ce dans le respect des règles légales.

Article 6 – Tickets Restaurant


Les parties au présent accord conviennent de revaloriser le montant des Tickets Restaurant dont, à date, la valeur faciale est de 9€, pris en charge à 60% par l’employeur. L’augmentation du montant se découpera de la façon suivante :

  • Une première augmentation de 50 centimes au 1er juillet 2026
  • Une seconde augmentation de 50 centimes au 1er décembre 2026.

L’objectif de cette mesure étant d’arriver à une valeur faciale du Ticket Restaurant de 10€, en maintenant une prise en charge de l’employeur à hauteur de 60%.




Article 7 – Autres mesures


Les parties conviennent de maintenir les mesures listées de façon exhaustives ci-dessous, aussi bien dans leur montant que dans leurs modalités et dates d’application :
  • La prise en charge par l’employeur des frais de transport en commun à hauteur de 75%, y compris lorsque le montant dépasse le plafond de 650€ définit dans le FMD ;
  • L’indemnité de télétravail ;
  • La prime tutorat.

ARTICLE 5 : DUREE ET APPLICATION DES DISPOSITIONS

L’ensemble des mesures prévues au présent accord s’appliquera durant l’année civile 2026.

ARTICLE 6 : PUBLICITE

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS en deux exemplaires :
  • Une version électronique intégrale en version PDF accompagnée des pièces nécessaires (bordereau de dépôt, etc.) ;
  • Une version électronique anonymisée en version format.docx, accompagnée des pièces nécessaires et notamment du bordereau anonymisé.
Il sera adressé une copie auprès du greffe du Conseil des Prud’homme de Lyon.
Il en sera remis en outre un exemplaire original à chaque organisation syndicale représentative ayant participé à la négociation.

Fait à Villeurbanne, le 18/02/2026

Pour la Société Adecco Training :
Directrice des Ressources Humaines GBU Adecco,
Mme XXXX, Directrice des Ressources Humaines GBU Adecco,



Le syndicat CGT, pris en la personne de XXXX, dûment mandaté




Le syndicat CFE-CGC, pris en la personne de XXXX, dûment mandatée

Mise à jour : 2026-03-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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