Accord d'entreprise ADEF RESIDENCES MON FOYER

Accord portant sur la mise en place d'un forfait jours pour les cadres autonomes

Application de l'accord
Début : 19/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADEF RESIDENCES MON FOYER

Le 19/11/2024



ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN PLACE

D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES





LE PRESENT ACCORD EST CONCLU ENTRE :




ADEF RESIDENCES MON FOYER, Association déclarée loi 1901, dont le siège social est situé au 19 rue Baudin, 94200 Ivry-Sur-Seine, enregistrée sous le numéro 776 228 678 00020, représentée par. , Président du Conseil d’Administration, dûment habilité aux fins des présentes


Ci-après désignée « L’employeur » ou « L’Association »

D’une part,


ET


L’organisation syndicale représentative Confédération Générale du Travail, dûment représentée par. , agissant en sa qualité de Déléguée syndicale


Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »


Et d’autre part,


Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».















PREAMBULE



L’Association Adef Résidences Mon Foyer a pour activité l’hébergement médicalisé des personnes âgées.

Dans ce cadre, elle souhaiterait mettre en place à destination de ses cadres autonomes un forfait jours au sein de son EHPAD situé à Annonay.

Le présent accord a ainsi pour objectif de définir le régime de ce forfait jours en garantissant le respect des temps au repos, la protection de la santé et de la sécurité des salariés ainsi que le respect de leur équilibre professionnel et personnel.

Le présent accord est soumis au respect des dispositions conventionnelles appliquées par l’EHPAD Mon Foyer à savoir la Convention Collective Nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa version non rénovée.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés cadres autonomes de l’établissement de l’EHPAD Mon Foyer à Annonay situé au 8, rue du Bon Pasteur (07100).

La notion de cadre autonome est définie à l’article 2 du présent accord.


ARTICLE 2 : CATEGORIE DE SALARIES VISEE

Sont éligibles à la mise en place d’un forfait jours, les salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

La liste des postes concernés est jointe en annexe du présent accord. La liste n’est pas exhaustive et pourra être modifiée en fonction de l’évolution des fonctions et/ou de la création de nouvelles fonctions.


ARTICLE 3 : FORMALISATION PAR CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en place du dispositif de forfait jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec le salarié concerné. Cette convention fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Cette dernière devra mentionner les dispositions suivantes :

  • le nombre de jours travaillés sur l’année déterminé dans le cadre du présent accord et leurs modalités de décompte notamment en cas d’absence, d’entrée et/ou de sortie en cours d’année,
  • le nombre de jours de repos hebdomadaires,
  • le système de contrôle auto-déclaratif,
  • la rémunération, notamment en cas de dépassement du nombre de jours fixés par le présent accord,
  • les modalités de dépassement du nombre de jours fixés initialement, par voie d’avenant à la convention individuelle,
  • le nombre maximum de jours travaillés en cas de dépassement des 216 jours,
  • l’organisation de l’évaluation de la charge de travail.

ARTICLE 4 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence de l’organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait en jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 5 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS LE CADRE DU FORFAIT


Le nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 216 jours, journée de solidarité incluse.


ARTICLE 6 - NOMBRE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Le nombre de jours travaillés de 216 jours entraine un nombre de jours non travaillés dit de réduction du temps de travail (autrement appelés RTT) dont le nombre varie chaque année.

Le décompte des jours se fait au début de chaque année de la façon suivante :

Nombres de jours calendaires auxquels il faut déduire :
  • 2 jours de repos hebdomadaires
  • 25 jours de congés payés
  • Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Sont déduits du nombre obtenu les 216 jours de travail annuels pour obtenir le nombre de jours RTT de l’année.

En cas d’absence dans l’année, le nombre de jours travaillés sera revu en déduisant les périodes d’absence. Les jours d’absence sont sans effet sur le nombre de jours de RTT. Les absences non rémunérées seront déduites du salaire mensuel sur la base de 1/30ème par jour d’absence.

Pour les entrées et sorties en cours d’année, le nombre de jours travaillés dans l’année de référence sera calculé au prorata de l’arrivée ou du départ en tenant compte des jours de congés non encore acquis.


ARTICLE 7 - DEPASSEMENT DU FORFAIT


Les cadres au forfait jours sont autorisés à renoncer à une partie de leurs jours de repos et à dépasser le nombre de jours travaillés fixés à l’article 5 en contrepartie d’une majoration de leur salaire.

Les jours effectués au-delà du forfait de 216 jours sont indemnisés sur la base d’une journée normale de travail majorée de 10%.

Ce renoncement doit être justifié par des nécessités de service et avec l’accord de la hiérarchie.

L’accord entre le salarié et la hiérarchie doit faire l’objet d’un avenant à la convention individuelle de forfait. A défaut, le dépassement du nombre de jours de travail prévu à l’article 5 sera réputé avoir été respecté sans dépassement.

ARTICLE 8 - MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Le décompte du temps de travail se fait par journée ou demi-journée.

La demi-journée s’entend comme toute période de travail prenant fin avant la pause méridienne ou bien celle qui débute après.

Ce suivi est assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.

A titre informatif, et conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés cadres au forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée de travail hebdomadaire, à la durée maximale de travail de 48 heures, ni à la durée journalière maximale de 10 heures.


ARTICLE 9 - CONTROLE DU RESPECT DES TEMPS DE REPOS ET DE PAUSE

Les salariés cadres en forfait jours bénéficient d’un temps de pause quotidien d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les salariés devront également veiller à ne pas effectuer plus de six heures de travail continu sans avoir pris cette pause.

Les salariés dont le travail est décompté en jours sur l’année bénéficient également :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures,
  • d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures.

La limite ainsi fixée ne constitue qu’une amplitude maximale de la journée de travail et n’a pas pour objet de fixer une durée habituelle de travail.

Ainsi, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire l’amplitude de travail à un niveau inférieur à cette limite.


ARTICLE 10 - DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et ce, en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.

Afin de garantir le droit à la déconnexion dont disposent les salariés dans le cadre de la préservation de leur santé physique et mentale, et d’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié concerné devra se déconnecter et ne pas accéder aux outils de communication à distance dont il dispose à l’issue de sa journée de travail et tout particulièrement pendant les périodes de repos précités.

En cas de suspension du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, et notamment dans l’hypothèse d’arrêts de travail, ainsi que pendant les périodes de repos et de congés, les salariés ne devront pas consulter ni répondre à des courriels ou à des appels téléphoniques.

A cet effet, les salariés devront, en dehors de leur temps de travail éteindre les appareils et/ou outils de communication numérique mis à leur disposition par l’Association pour leur permettre de se connecter à distance.

En cas d'utilisation récurrente des outils numériques en dehors de leur temps de travail, l'employeur ou le supérieur hiérarchique du salarié pourra recevoir le salarié concerné afin d'échanger et de sensibiliser le salarié sur cette utilisation excessive des outils numériques.


ARTICLE 11 - SYSTEME AUTO-DECLARATIF DE CONTROLE


Pour s’assurer du respect d’une charge de travail raisonnable, un système auto-déclaratif de contrôle sera mis en place.

Il consistera en un document tenu par les salariés concernés qui devra mentionner de façon mensuelle :
- le nombre de jours ou demi-journées travaillées,
- le nombre de repos hebdomadaires pris et les journées concernées par ces repos,
- le nombre de jours RTT pris et les journées concernées découlant du calcul annuel en fonction du nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait.

Les supérieurs hiérarchiques contrôlent mensuellement les documents de support mentionnés ci-dessus et organisent si besoin une réunion pour évoquer la charge de travail des cadres autonomes placés sous leur subordination.


ARTICLE 12 - ENTRETIEN ANNUEL


La mise en place d’une organisation du temps de travail par le biais de convention de forfait jours ne doit pas avoir pour effet de générer une charge de travail trop importante.

A cet égard, un entretien sera fixé au moins une fois par an entre chaque salarié concerné par le forfait jours et son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien, une analyse précise de la charge de travail sera effectuée, notamment à partir du système auto-déclaratif de contrôle.

Il sera notamment évoqué :
  • l’organisation et la charge de travail,
  • l’amplitude des journées de travail,
  • l’organisation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • les conditions dans lesquelles le salarié exerce son droit à la déconnexion
  • la rémunération.

Si besoin, la charge de travail devra être revue pour rester compatible avec le respect des durées fixées à l’article 7 du présent accord.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.

ARTICLE 13 : DISPOSITIF D’ALERTE


Le salarié qui rencontre des difficultés dans l'organisation de son travail, dans la prise de ses congés, de ses temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante, doit alerter son supérieur hiérarchique sans délai, par écrit, et sans attendre la tenue des entretiens annuels.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de la charge de travail et de l’amplitude des journées d’activité avant d’envisager des solutions permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.


ARTICLE 15 : DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL et un autre exemplaire sera remis au Comité social et économique.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


ARTICLE 16 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

En cas d’évolution législative, conventionnelle ou jurisprudentielles ayant un effet significatif sur une ou plusieurs dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’évaluer les conséquences éventuelles qu’il conviendrait de tirer.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les délais et conditions prévues aux articles L.2261-9 du Code du travail et suivants.


Fait à Annonay, le


Pour l’organisation syndicale CGTPour l’Association
Monsieur
Déléguée syndicaleDirecteur d’établissement























Annexe  : salariés bénéficiant du dispositif forfait jours



Nom et Prénom

Fonction












































Mise à jour : 2025-01-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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