L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 23 JUILLET 2001 ET DE SES AVENANTS DU 20 DECEMBRE 2001 ET DU 15 AVRIL 2021
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
L’Association pour le Développement de la Formation des Enseignants de l’Enseignement Agricole Privé (ADEFEAP), dont le siège social est situé 284 rue St Jacques, 75005 PARIS, représentée par sa Présidente M, responsable de l’IFEAP, Institut de Formation de l’Enseignement Agricole Privé (organisme de formation enregistré par la DIRRECTE des Pays de Loire sous le n°52490107549), sis 21 rue Merlet de la Boulaye, BP 20221, 49002 ANGERS Cedex 01, représenté par son directeur Monsieur Damien BLANCHARD, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes par délégation reçue de la Présidente
ET :
M, agissant en qualité de membre titulaire et suppléant du comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 19 décembre 2024
Préambule
Le 23 juillet 2001, l’IFEAP a conclu un accord d’entreprise et ensuite un avenant n°1 le 20 décembre 2001 et un avenant n°2 le 15 avril 2021.
L’IFEAP a souhaité réviser les dispositions des article 5.2.2, 7.1 et 7.2 de l’accord d’entreprise conclu le 23 juillet 2001 et l’article 2.8 de son avenant n°2 du 15 avril 2021 afin de mettre à jour le dispositif de suivi du temps de travail des salariés cadres et non-cadres. Celui-ci se fait à l’aide d’un SIRH.
Le présent avenant de révision est conclu en application de l’article L2232-23-1 du code du travail qui autorise la signature d’un tel avenant avec un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
EN FOI DE QUOI IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
L’alinéa 4 de l’article 5.2.2 Programme prévisionnel de répartition, de l’accord signé le 23 juillet 2001 stipule : « Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un horaire individualisé sera décompté chaque semaine et fera l’objet d’un état récapitulatif qui sera annexé au bulletin de salaire» Cet alinéa est remplacé par :
« Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un horaire individualisé sera décompté chaque semaine et fera l’objet d’un enregistrement sur le SIRH par le salarié et validé par le chef de service».
L’article 7.1 Contrôle de la durée du travail des salariés cadres, de l’accord signé le 23 juillet 2001 stipule : « Afin de s’assurer de la réduction effective du temps de travail, le nombre de journées de repos effectivement pris au cours du mois fera l’objet d’un suivi mensuel par le directeur et donnera lieu à un document récapitulatif annexé au bulletin de salaire. Ces récapitulatifs seront conservés par la Direction pendant une durée de trois ans minimum. » Cet article est remplacé par :
« Afin de s’assurer de la réduction effective du temps de travail, le nombre de journées de repos effectivement pris au cours du mois fera l’objet d’un suivi mensuel par le directeur via le SIRH et consultable par chaque salarié.
La durée du travail des salariés cadres sera archivé chaque année sur le SIRH. Il sera conservé par la Direction pendant une durée de trois ans minimum et chaque salarié pourra consulter son suivi d’activité archivé. »
L’article 7.2- Contrôle de la durée du travail des salariés non cadres, signé le 23 juillet 2001 stipule : « Afin de s’assurer de la réduction effective du temps de travail, le temps de travail des salariés non cadres est décompté, sous le contrôle du directeur, par le biais de feuilles d’activité renseignées scrupuleusement chaque semaine par le salarié et contresignées par le directeur. Cette feuille de temps permet de comptabiliser les temps de travail effectif, les absences programmables (congés payés, JRTT, …) et celles non programmables (maladie, …). Elle doit être remplie avec soin et signée par les salariés concernés. »
Cet article est remplacé par :
« Afin de s’assurer de la réduction effective du temps de travail, le temps de travail des salariés non cadres est décompté, sous le contrôle du chef de service, par le biais du SIRH. La fiche de suivi d’activité est renseignée scrupuleusement chaque semaine par le salarié et validé par le chef de service.
Cette fiche de suivi d’activité permet de comptabiliser les temps de travail effectif, les absences programmables (congés payés, JRTT, …) et celles non programmables (maladie, …). Elle doit être remplie avec soin et validée par le chef de service.
Le salarié peut consulter à tout moment sur le SIRH le récapitulatif de son temps d’activité.
Le suivi du temps de travail des salariés non cadres sera archivé chaque année sur le SIRH. Il sera conservé par la Direction pendant une durée de trois ans minimum et chaque salarié pourra consulter son suivi d’activité archivé. »
L’article 2.8 – Le contrôle de la durée du travail, de l’avenant n°2 signé le 15 avril 2021 stipule : « Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un système de suivi d’activités renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, jour férié,…) Ce document est validé mensuellement par l’employeur en y apportant son contre seing, lui permettant ainsi de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation » Cet article est remplacé par :
« Le contrôle de la durée annuelle de travail et le suivi de la charge de travail sont assurés par le biais d’un SIRH renseigné par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, jour férié,…)
L’employeur peut ainsi contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de s’assurer que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, l’employeur organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, l’employeur et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation »
Cette disposition prendra effet rétroactivement à compter du 1er septembre 2024.