Accord d'entreprise ADENES

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 ADENES

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

16 accords de la société ADENES

Le 21/02/2023


. .

ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 ADENES

SIGNATAIRES

ENTRE

ADENES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017),18 rue Hélène et François Missoffe, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 511 709 677 00096 code APE 66212, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes.

d'une part,


ET

L'organisation Syndicale CFDT représentée par XXXX, Déléguée Syndicale


d'autre part.



Il a été conclu le présent accord :


































PRÉAMBULE

Conformément à l'article L 2242-1 du Code du travail une négociation s'est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 15/12/2022, 22/12/2022, 29/12/2022

En date du 9 décembre 2022, la Direction a adressé au représentant de l'organisation syndicale les documents remis :

  • Bilan social,
  • Quota du nombre d'heures supplémentaires effectuées,
  • Nombre des C.D.D. / C.D.I.,
  • Nombre de jours pris« enfants malades»,
  • Les carences constatées.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.































L--

P_A_R_T_IE_I_- C_A_D RE J_U_RI_D_I Q UE_D_E_L_'A_C_C_O_RD

,


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ADENES.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.


ARTICLE 2 - OBJET

L'objet du présent accord est relatif:

  • À la rémunération
  • Au temps de travail
  • Au partage de la valeur ajoutée
  • À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • À la qualité de vie au travail,
De la négociation sur la gestion des emplois ou des parcours professionnels

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.


































PARTIE II -CONTENU DEL'ACCORD

ARTICLE 3 - SALAIRES EFFECTIFS

  • : Augmentation générale

Le syndicat demande l'attribution d'une augmentation générale de 4.5% pour les Employés et 2% pour les Cadres.
La Direction n'accepte pas de procéder à une augmentation générale des salaires.

La Direction précise que la grille des salaires est revalorisée. Une première revalorisation a été faite en aout 2022. Elle le sera à nouveau en janvier 2023.

  • : Titre déjeuner

La Délégation Syndicale demande l'augmentation de la part patronale des Tickets Restaurant à
hauteur de 60% employeur et un passage de la valeur faciale à 10€.
La Direction accepte la revalorisation de la valeur faciale à hauteur de 10€, avec maintien de la part patronale sur les Titres Déjeuner à 50%.

  • : Prime PPVA

La Délégation Syndicale demande l'attribution d'une prime PPVA de 300€.
La Direction considère que les primes PPVA versées en 2022, pour soutenir les salaires les plus bas répondent à cette demande. Les parties s'accordent pour considérer que les primes PPVA versées en 2022 à hauteur de 750€ d'enjeu permettent de répondre à la demande.
Les primes de bilan annuel, la revalorisation de la grille de rémunération et les évolutions de classification au sein de la grille de rémunération seront attribuées en janvier 2023 au cours des entretiens annuels de bilan.
  • Autres demandes relatives aux salaires effectifs n'ayant pas trouvé de point d'accord, la Direction ne les acceptant pas :


  • Demande de la Délégation Syndicale : Possibilité de rachat des RTT
  • Demande de la Délégation Syndicale / Proratisation des jours de Télétravail flexibles en cas d'absence


ARTICLE 4 - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

Est maintenu l'Accord Temps de Travail en application au sein d' ADENES.
Est maintenue la flexibilité horaire en application de l'Accord Temps de Travail.








ARTICLE 5 - CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Application stricte de la CCN 915. Les parties maintiennent :
Déménagement: maintien d'un jour ouvrable/an, après un an d'ancienneté. Congé pour enfants malades :
  • Maintien de 6 jours annuels pour la garde d'enfant malade
  • Maintien de l'âge maximum de 13 ans de l'enfant.



ARTICLE 6 - EPARGNE SALARIALE

L'accord relatif à l'épargne salariale (Accord de Participation) avec PEI et PERCOL-I existant au sein de l'entreprise sera dénoncé, pour révision.

ARTICLE 7 - EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

Les parties conviennent de maintenir l'accord Femmes/Hommes existant, avec revu des éléments pour mise à jour.

ARTICLE 8 - TRAVAILLEURS HANDICAPES

L'entreprise n'ayant pas respecté son obligation en termes d'embauche effective de salariés disposant d'un statut de travailleurs handicapés, du fait de l'évolution importante de l'effectif, veillera à faire progresser son taux d'embauche de travailleurs handicapés.

L'entreprise s'engage :

  • Pour l'embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés
  • Pour l'aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste
  • Pour la mise en place d'une communication entreprise, quant à ce statut
  • Pour l'accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé


ARTICLE 9 - GEPP

La GEPP (Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels) permet d'établir une photographie des ressources humaines disponibles (emplois, âge et qualification des salariés, personnes détentrices de compétences clés) afin d'anticiper les besoins futurs de l'entreprise et de mettre en place les actions nécessaires (formations, mobilités, recrutements.)

La GEPP constitue un moyen pour l'entreprise de structurer sa politique sociale au sens large(emploi, diversité, rémunérations, formation professionnelle) en fonction de son environnement et de ses prévisions d'activité.

Une attention particulière quant à la GEPP reprenant notamment les parcours professionnels sera portée.

ARTICLE. 10 - JOURNEE DE SOLIDARITE 2023

Est maintenu l'application de l'Accord Temps de Travail Adenes quant à la journée de solidarité.

Elle aura lieu le lundi de Pentecôte 2023 soit le Lundi 29 mai 2023 par le maintien de la prise automatique d'un jour de RTT ou d'un jour Off lié au forfait annuel en jour.

Il est possible pour les salariés à temps partiel ne disposant pas de RTT de procéder à la pose d'un jour de congé payé, ou de réaliser la journée de Solidarité sur le samedi de la même semaine, et en télétravail.

ARTICLE 11 - COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE

Les parties décident de maintenir la prise en charge entreprise du contrat collectif santé.

Contrat collectif santé :

Qu'il s'agisse d'une adhésion Isolée ou Famille Pour tous les collaborateurs cadres et non cadres

A hauteur de :
75% par l'employeur de son coût mensuel global 25% par le salarié de son coût mensuel global

Contrat collectif prévoyance :

Le contrat collectif reste pris en charge à 100% par l'employeur, pour tous les collaborateurs cadres et non cadres.


ARTICLE 12 - QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Télétravail

Les parties conviennent de la signature d'un avenant à !'Accord d'Entreprise Télétravail au cours du Ier trimestre 2023, et du maintien des autres clauses de l'accord Télétravail en application.

Seront revus :

  • Le plafond mensuel de l'indemnité télétravail passera à 20€ mensuels maximum et non plus à 15€ maximum.

  • Le télétravail sera possible à partir de 4 mois d'ancienneté sur validation du dossier de demande de télétravail (à ce jour 6 mois étaient nécessaires)

Après une absence de plus de 4 mois, la carence avant reprise de télétravail sera désormais de 2 semaines et non plus de 2 mois.

  • Temps de travail et flexibilité

Les parties conviennent du maintien de l'accord Temps de Travail signé en 2021 incluant les flexibilités d'arrivée et de départ quotidienne.

  • Maintien des paiements de jours fériés

Est maintenue la non application volontaire de la Loi Warsmann.


ARTICLE.13-BUDGETŒUVRESSOCIALESDUCOMITESOCIALET ECONOMIQUE

Maintien du budget d'œuvres sociales accordé au CSE à 0,30 % de la masse salariale brute et du budget de fonctionnement demeure inchangé, soit 0,20% de la masse salariale brute.



PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 14 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l'article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2023.


ARTICLE 15- ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023.


ARTICLE 16 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DEL'ACCORD

L'accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
  • dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétente ;
  • ainsi qu'un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Une mention de cet accord figurera sur l'intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise au représentant du personnel.

Fait à L'Union en 3 exemplaires
Le 21/02/2023

Pour la société
XXX
DRH


Pour l'organisation syndicale CFDT
XXX
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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