Accord d'entreprise ADENES

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

16 accords de la société ADENES

Le 19/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ENSEMBLE DE LA NEGOCIATION

ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 ADENES

SIGNATAIRES






ENTRE


ADENES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est à PARIS (75017),18 rue Hélène et François Missoffe, immatriculée au RCS PARIS sous le numéro 511 709 677 00096 code APE 6621Z, représentée par XXX, dûment habilitée aux fins des présentes.

d’une part,


ET



L’organisation Syndicale CFDT représentée par XXX, Déléguée Syndicale


d’autre part.




Il a été conclu le présent accord :













PRÉAMBULE



Conformément à l’article L 2242-1 du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La négociation s'est déroulée sur plusieurs séances en dates des 2 novembre, 17 novembre, 22 novembre 6 décembre et 21 décembre 2023.

Au cours de la réunion du 22 novembre 2023, la direction a commenté, aux organisations syndicales, les documents remis le 17 novembre 2023 soit particulièrement le Bilan Social et la BDESE ainsi que le rapport annuel à octobre 2023.

Au terme de la dernière réunion, les parties ont convenu du présent accord.


PARTIE I - CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. L2242-1 et suivants du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Son champ d'application est la société ADENES.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de ladite société.


ARTICLE 2 - OBJET


L'objet du présent accord est relatif :

  • À la rémunération
  • Au temps de travail
  • Au partage de la valeur ajoutée
  • À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
  • À la qualité de vie au travail,
  • A la négociation sur la gestion des emplois ou des parcours professionnels

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.





















PARTIE II –CONTENU DE L’ACCORD



ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS


3.1 : Augmentation générale


Le syndicat demande l’attribution d’une augmentation générale de 6%.
La Direction n’accepte pas de procéder à une augmentation générale des salaires, mais a proposé comme les années précédentes l’augmentation de la grille des salaires appliquée au sein de l’entreprise. La Direction a proposé une augmentation de la grille des salaires à hauteur de 4% pour les statuts Employés et de 2.5% pour les statuts Cadre.

Un accord est trouvé sur ce point, la revalorisation de la grille des salaires appliquée au sein de l’entreprise, à hauteur de 4% pour les statuts Employés et de 2.5% pour les statuts Cadre est actée.


3.2 : Titre déjeuner


La Délégation syndicale demande une augmentation de la part patronale du Titre Restaurant à 60%. La Direction n’accepte pas de procéder à une augmentation de la part patronale du titre Restaurant.
Il n’est pas trouvé de point d’accord sur ce point. Le maintien de la participation Salarié et de celle Employeur à 50% est maintenu.

La délégation Syndicale et la Direction proposent l’attribution en télétravail de titre déjeuner en valeur faciale identique à celle attribuée sur site.
Il n’y aura plus de différentiation de valeur faciale des Titres en Télétravail ou sur Site. Un accord est trouvé sur ce point.

3.3: Prime PPVA

La délégation syndicale demande l’attribution d’une PPVA à hauteur de 1000€ pour les salariés percevant moins de 39 000 euros annuels de salaire fixe.

La Direction n’accepte pas cette demande et propose l’attribution qu’elle avait prévue et provisionnée d’une Prime de Partage de la Valeur Ajoutée à hauteur d’un enjeu de 450€, sur présence effective et contractuelle, pour les rémunération contractuelles inférieur ou égales à 36 000€ annuels.

Un accord est trouvé sur ce point, une information consultation a été réalisée en CSE Extraordinaire avec transmission de DUE pour mise en paiement au courant de la 3eme semaine de décembre 2023 aux bénéficiaires.

3.4 : Frais de carburant et Frais de transport


La délégation syndicale demande la mise en place d’une participation de l’employeur aux frais de carburant (création d’une prime carburant) ainsi que la prise en charge des frais de transport de 75% de l’abonnement transports publics ou de services de location de vélos. 

La Direction ne valide pas en l’état les demandes syndicales, mais propose l’ouverture d’une réflexion sur un accord de Mobilité Durable. Un accord est trouvé sur ce point.

ARTICLE 4 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL


La délégation syndicale demande la mise en place de la semaine de 4 jours ainsi que la possibilité de quitter avant 16h30 en terme d’horaires flexibles.
La Direction n’est pas à ce jour favorable à ces demandes, aucun accord n’est trouvé sur ces point.

Est maintenu l’Accord Temps de Travail en application au sein d’ADENES.
Est maintenue la flexibilité horaire en application de l’Accord Temps de Travail.

ARTICLE 5 – CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Application stricte de la CCN 915.

Les parties maintiennent :

  • Déménagement : maintien d’un jour ouvrable/an, après un an d’ancienneté.
  • Congé pour enfants malades :
  • maintien de 6 jours annuels pour la garde d’enfant malade
  • maintien de l’âge maximum de 13 ans de l’enfant.

ARTICLE 6 – EPARGNE SALARIALE


L’accord relatif à l’épargne salariale (Accord de Participation) avec PEI et PERCOL-I existant au sein de l’entreprise conserve son existence. Il sera envisagé la reconduction de son avenant au plus tard en mai 2024.



ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES


Les parties conviennent de maintenir l’accord Femmes/Hommes existant, avec revu des éléments pour mise à jour.


ARTICLE 8 – TRAVAILLEURS HANDICAPES


L’entreprise n’ayant pas respecté son obligation en termes d’embauche effective de salariés disposant d’un statut de travailleurs handicapés, du fait de l’évolution importante de l’effectif, veillera à faire progresser son taux d’embauche de travailleurs handicapés.

L’entreprise s’engage pour une nouvelle année :

  • Pour l’embauche effective de salariés sous statut de travailleurs handicapés
  • Pour l’aménagement de poste de travail en conséquence et en adaptation au poste
  • Pour la mise en place d’une communication entreprise, quant à ce statut
  • Pour l’accompagnement aux démarches nécessaires pour tous salariés souhaitant réaliser une démarche de reconnaissance de travailleur handicapé


ARTICLE. 9 – GEPP

La GEPP permet d’établir une photographie des ressources humaines disponibles (emploi, âge et qualification des salariés, personnes détentrices des compétences clés) afin d’anticiper les besoins futurs de l’entreprise et de mettre en place les actions nécessaires (formations, mobilités, recrutements).

La GEPP constitue un moyen pour l’entreprise de structurer sa politique sociale au sens large (emploi, diversité, rémunérations, formation professionnelle) en fonction de son environnement et de ses prévisions d’activité.

Une attention particulière quant à la GEPP reprenant notamment els parcours professionnels est apportée et constituera à l’être.

ARTICLE. 10 – JOURNEE DE SOLIDARITE 2024


Est maintenu l’application de l’Accord Temps de Travail Adenes quant à la journée de solidarité.

Elle aura lieu le lundi de Pentecôte 2024 soit le lundi 20 mai 2024 par le maintien de la prise automatique d’un jour de RTT ou d’un jour dit Off lié au forfait annuel en jour.

Il est possible pour les salariés à temps partiel ne disposant pas de RTT de procéder à la pose d’un jour de congé payé, ou de réaliser la journée de solidarité sur le samedi de la même semaine, et en télétravail.

Application sera donc faite de l’accord temps de travail concernant la journée de Solidarité.

ARTICLE 11 – COMPLEMENTAIRE SANTE ET PREVOYANCE


Les parties décident de maintenir la prise en charge entreprise du contrat collectif santé.

Contrat collectif santé :

  • Qu’il s’agisse d’une adhésion Isolée ou Famille
  • Pour tous les collaborateurs cadres et non cadres

A hauteur de :
  • 75% par l’employeur de son coût mensuel global
  • 25% par le salarié de son coût mensuel global

Contrat collectif prévoyance :

Le contrat collectif reste pris en charge à 100% par l’employeur, pour tous les collaborateurs cadres et non cadres.

ARTICLE 12 – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

12.1 Télétravail

Les parties conviennent la signature d’un avenant à l’accord d’entreprise télétravail qui sera d’application au 1er janvier 2024, sont convenues les modifications suivantes :

  • Augmentation à 4 jours par mois du nombre de jours de télétravail flexible pour les salariés ayant une fonction d’encadrement/management avec un plafond du compteur de 15 jours.

  • Augmentation du plafond du compteur de jours de télétravail flexible à 15 jours pour les salariés n’ayant pas une fonction d’encadrement/management.

  • Possibilité de bénéficier de télétravail fixe supplémentaire à hauteur de 3 mois / an pour les salariés proches aidants.

  • Salariés en situation de fragilité : prise en compte des situations d’endométriose

  • Valeur faciale des titres déjeuner identique en télétravail et sur site

  • Déduction proratisée de l’acquisition des jours de télétravail flexibles sur le gain mensuel en cas d’absence maladie justifiée :

Pour un salarié à temps complet :
1 jour d’absence = déduction d’un 1 jour d’acquisition de télétravail
2 jours d’absence = déduction de 2 jours d’acquisition de télétravail
3 jours d’absence = déduction de 3 jours d’acquisition de télétravail
4 jours d’absence = perte complète de l’acquisition mensuelle
 
Pour un salarié à temps partiel :
1 jour d’absence = déduction d’un 1 jour d’acquisition de télétravail dans la limite de l’acquisition mensuelle
2 jours d’absence = déduction de 2 jours d’acquisition de télétravail dans la limite de l’acquisition mensuelle
3 jours d’absence = déduction de 3 jours d’acquisition de télétravail dans la limite de l’acquisition mensuelle
4 jours d’absence = perte complète de l’acquisition mensuelle dans la limite de l’acquisition mensuelle

Les absences pour cause de maladie devront être dûment justifiées et seront considérées mensuellement, consécutives ou non. 

La délégation syndicale demande également que soit procédé à une augmentation de l’abondement employeur de télétravail flexible à 8 jours et non plus 6 jours, ainsi que la mise en place d’un compteur de report annuel des jours de télétravail non pris.
La Direction refuse ces demandes. Il n’est pas trouvé d’accord sur ces points.


12.2 Temps de travail et flexibilité

Les parties conviennent du maintien de l’avenant à l’accord Temps de Travail signé en 2022 incluant les flexibilités d’arrivée et de départ quotidienne.

12.3 Don de jours de congés payés, de RTT ou de jours OFF

En complément des applications légales relatives aux dons de congés, la Direction a proposé la possibilité pour tout salarié de faire don de 3 jours (Congés Payés ou RTT ou jours Off), sur le 1er trimestre de l’année civile.


12.4 Prise de retraite progressive


En application des dispositions légales, tout salarié ayant atteint l’âge requis ainsi que les trimestres nécessaires, peut demander la mise en place d’une retraite progressive, avec validation de la CARSAT.
A ce titre la Direction propose le maintien des cotisations sociales, non plus sur le temps partiel restant travaillé, mais sur une base de cotisation reprenant la moyenne des 3 dernières rémunérations perçues.

Un accord est trouvé sur ce point.

12.5 Maintien des paiements de jours fériés


Est maintenue la non application volontaire de la Loi Warsmann quant au paiement des jours fériés.


ARTICLE. 13 – BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Maintien du budget d’œuvres sociales accordé au CSE à 0,30 % de la masse salariale brute et du budget de fonctionnement demeure inchangé, soit 0,20% de la masse salariale brute.

PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 14 – DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L 2222-5, L 2261-7, et L 2261-8 du Code du travail.

Le présent accord à durée déterminée prendra fin dans toutes ses dispositions le 31 décembre 2024.



ARTICLE 15- ENTRÉE EN VIGUEUR


Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2024.


ARTICLE 16 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD


L’accord sera déposé, conformément aux dispositions en vigueur, par la partie la plus diligente en deux exemplaires :
  • Dont une version sur support électronique auprès de la DREETS compétence
  • Ainsi qu’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Une mention de cet accord figurera sur l’intranet de la société en partie RH/NAO de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à L’Union en 3 exemplaires

Le 19/01/2024


Pour la société
XXX
DRH





Pour l’organisation syndicale CFDT
XXX
Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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