Accord d'entreprise ADEP ASSISTANCE

Accord collectif d'entreprise relatif aux astreintes au sein de la société Adep Assistance

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ADEP ASSISTANCE

Le 27/07/2020



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX

ASTREINTES AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ ADEP ASSISTANCE



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La société ADEP ASSISTANCE, société anonyme, dont le siège social est situé 6 rue Cognacq-Jay, 75007 PARIS, représentée par XXX agissant au nom et pour le compte de la société en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la « Société »,
D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise au sens de l'article L.2231-1 du Code du travail :
  • la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par XXX, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,

  • la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT Fédération des services), représentée par XXX, délégué syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
D’AUTRE PART.

PREAMBULE

La santé et la sécurité au travail sont des composantes essentielles de la responsabilité des entreprises.
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés constitue un pilier de cette responsabilité. A ce titre, des engagements doivent être pris dans le respect de cet équilibre.
En raison de l’activité d’ADEP ASSISTANCE, de la nécessité d’assurer la continuité du service et des prestations réalisées notamment auprès de patients vulnérables atteints de pathologies respiratoires et diabétiques, il est apparu nécessaire de mettre en place des périodes d’astreintes.
Le présent accord définit le mode d’organisation des astreintes au sein de la Société ADEP ASSISTANCE, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés ainsi que les compensations aux astreintes.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies le 18 novembre 2019, le 6 décembre 2019, le 13 décembre 2019, le 30 janvier 2020 et le 12 mars 2020 et ont conclu le présent accord. Il a été convenu ce qui suit.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur, à tous les avantages résultant de conventions et accords collectifs ou de précédentes décisions unilatérales ou notes de service ou encore usages ayant le même objet.
L’astreinte a pour vocation la résolution des problèmes urgents, aléatoires, d’une durée variable et imprévisible, auxquels les patients sont confrontés, en faisant intervenir des collaborateurs de la Société dans le respect de la réglementation et des accords contractuels en vigueur.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la Société.
Il est notamment précisé, à titre d’information, que l'accord d'entreprise du 28 février 2013 relatif à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de la Société demeure applicable. Le présent accord venant s’y ajouter.
Le présent accord concerne les astreintes qui sont définies comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société dont la participation à des astreintes, dans les conditions ci-après définies, est sollicitée par la hiérarchie. Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés relevant actuellement du dispositif d’astreinte ou pouvant contractuellement relever du dispositif d’astreinte, dûment formés et bénéficiant des compétences techniques requises
Il est rappelé qu’aucun salarié ne pourra exiger de participer aux astreintes, d’effectuer un nombre minimal d’astreintes. Les salariés ne disposent pas d’un droit acquis à l’exécution d’astreintes.
Par ailleurs, les salariés ne peuvent pas refuser l’accomplissement d’astreintes qui sont conformes aux dispositions applicables.
Le recours aux astreintes relève de la hiérarchie.

Article 3 : Droit au repos, protection de la santé et de la sécurité des salariés

Le présent accord a pour objet de garantir aux salariés leur droit au repos et les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
La hiérarchie fera le nécessaire pour que les astreintes soient organisées par roulement entre les différents salariés concernés.
Le présent accord garantit le respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires de travail applicables selon les modalités d'organisation de la durée du travail des salariés concernés.
La mise en œuvre des astreintes ne pourra, en aucun cas, contrevenir au respect des dispositions en vigueur concernant notamment :
  • le droit au repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,
  • le droit au repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien,
  • la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures,
  • la durée maximale hebdomadaire de travail (calculée sur une même semaine) de 48 heures, la durée maximale hebdomadaire de travail (calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives) de 44 heures,
  • le nombre maximal de jours travaillés dans l'année pour les salariés liés par une convention de forfait en jours.
Le respect de ces dispositions impératives est du ressort de la hiérarchie dans le cadre de l'organisation du travail et la planification des prestations à effectuer, mais également des salariés dans la mesure où ils ont connaissance de ces dispositions et doivent les respecter.
Les salariés devront informer immédiatement leur hiérarchie et/ou la direction s'ils constatent que leur intervention pourrait contrevenir à ces dispositions.

Article 4 : Astreintes

4.1 - Définition
L’astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l'absence d'intervention, le salarié reste libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Seule la durée des interventions (temps de trajet compris) est considérée comme du temps de travail effectif.
La mise en place d’astreinte correspond à la nécessité d’assurer la continuité du service et des prestations réalisées auprès des patients dans le respect de la réglementation et des accords contractuels en vigueur.
En dehors des périodes d'interventions qui sont du temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et de repos hebdomadaire.
Article 4.2 : Typologie des astreintes
Deux types d’astreintes sont envisagés :
- les astreintes de « l’activité diabète ».
Par principe, les astreintes de l’activité diabète sont organisées :
  • pour une durée de 7 jours calendaires consécutifs,
  • du vendredi soir de la semaine de pré-astreinte au vendredi matin de la semaine d’astreinte.
Compte tenu du faible nombre d’interventions dans le cadre de l’astreinte diabète, la mise en place d’un jour de repos anticipé au cours de la semaine de pré-astreinte n’est pas prévue. Toutefois, s’il s'avérait nécessaire de le mettre en place ultérieurement, les Parties procéderont à de nouveaux échanges sur ce sujet.
En cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent pour différentes raisons)relevant de la nécessité impérative d’assurer la continuité de nos prises en charge, il est convenu que peuvent être amenées à être modifiées ponctuellement :
  • la durée de l’astreinte,
  • la répartition de l’astreinte sur les jours de la semaine de pré-astreinte et de la semaine d’astreinte.

- les astreintes de « l’activité respiratoire».
Par principe, les astreintes de l’activité respiratoire sont organisées :
  • pour une durée de 7 jours calendaires consécutifs,
  • du vendredi soir de la semaine de pré-astreinte au vendredi matin de la semaine d’astreinte.
Le jour de repos est placé en semaine de pré-astreinte.
En conséquence, la semaine de pré-astreinte comprend 4 jours travaillés et un jour de repos.
La semaine d’astreinte sera travaillée du lundi au vendredi.
Une note de service viendra préciser :
  • le jour de repos de la semaine de pré-astreinte.
  • les horaires applicables la semaine de pré-astreinte et la semaine d’astreinte.
Il est précisé que la durée du travail moyenne sur les deux semaines de pré-astreinte et astreinte est égale à la durée hebdomadaire prévue dans l’accord ATT (hors éventuelles heures d’intervention en astreinte).
En cas de circonstances exceptionnelles relevant de la nécessité impérative d’assurer la continuité de nos prises en charge, il est convenu que peuvent être amenées à être modifiées ponctuellement :
  • la durée de l’astreinte,
  • la répartition de l’astreinte sur les jours de la semaine de pré-astreinte et de la semaine d’astreinte.
4.3 - Modes d'organisation des astreintes
Les règles ci-après définies s’appliquent aux astreintes de l’activité respiratoire et à celles de l’activité diabète.
Ces astreintes se déroulent, en dehors des jours et/ou des heures habituellement travaillés.
Le salarié doit se mettre en capacité d’intervenir dans le périmètre géographique qui lui a été assigné et dans le respect de la réglementation et des accords contractuels en vigueur.
Les astreintes seront programmées pour chaque salarié par la hiérarchie en fonction des besoins du service.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d'astreinte plus de 7 jours par mois et plus de 12 semaines complètes par an,
  • sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas effectuer deux périodes d'astreinte consécutives de 7 jours chacune,
  • La programmation des astreintes devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.
La programmation des astreintes est annuelle.
Pour l’année N, la programmation des astreintes sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au plus tard le 1er décembre de l’année N-1.
La Société s’engage à porter à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 30 jours calendaires à l'avance, toute modification de cette programmation annuelle. Les salariés devront en faire de même vis-à-vis de la Société. En cas de modification de cette programmation annuelle à l’initiative de la Société, elle s’engage à tenir compte des absences prévisibles des salariés.
Par ailleurs, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas de remplacement impromptu d’un salarié absent pour différentes raisons) relevant de la nécessité impérative d’assurer la continuité de nos prises en charge, la Société s’engage à porter à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 1 jour franc à l'avance, toute modification de cette programmation annuelle. Toutefois, lorsqu’un salarié informe le matin la Société de son impossibilité d’effectuer l’astreinte du soir ou la veille au soir pour une astreinte pendant le week-end, la Société se réserve la possibilité de solliciter les Salariés dans les conditions ci-dessous.
Si la Société modifie la programmation de l’astreinte au moins un jour franc à l'avance et si le salarié n’est pas disponible pour prendre en charge cette astreinte, il sera procédé comme suit :
  • la Société fera appel aux réservistes volontaires (salariés faisant partie du cycle d’astreinte, et autres salariés volontaires dont les compétences leur permettent de faire partie de l’astreinte) [une liste des volontaires sera établie périodiquement]. La Société les contactera pour que l’un d’entre eux prenne en charge cette astreinte.
  • si aucun réserviste volontaire n’est disponible pour prendre en charge cette astreinte, l’entreprise évaluera si l’équipe d’astreinte est suffisante :
· si la Société considère que l’équipe d’astreinte est suffisante, l’entreprise ne désignera d’office aucun autre salarié,
· si l’entreprise considère que l’équipe d’astreinte n’est pas suffisante, l’entreprise désignera un salarié pour compléter l’équipe d’astreinte.
La Société s’engage à respecter le repos hebdomadaire du salarié ayant participé à l’astreinte en dehors de la programmation annuelle.
Pour leurs périodes d'astreintes, les salariés se verront attribuer les moyens techniques nécessaires aux interventions.
4.4 – Interventions pendant l’astreinte
En cas d'intervention pendant l’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement avant le début de l'intervention de la durée minimale de repos continu (soit onze heures consécutives pour le repos quotidien et trente-cinq heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
En cas de besoin, l'heure de la prise de poste suivante sera décalée de sorte à garantir le respect des règles relatives au repos.
Dans ce cas, le salarié informera préalablement sa hiérarchie de ce décalage par le moyen (téléphone, email …) le plus adapté en fonction des circonstances.
Dans cette hypothèse, les heures non effectuées du fait du décalage d’heure de prise de poste, même si elles correspondent à du temps de repos, seront décomptées comme du temps de travail effectif pour la détermination de la rémunération du salarié concerné.
Ainsi, à titre d’exemple : Si un salarié d’astreinte - dont l’horaire de travail (hors interventions d’astreinte) prend fin à 19h - n’effectue aucune intervention en astreinte entre 19h et 6h, il bénéficie ainsi de 11 heures consécutives de repos quotidien.
En conséquence :
  • il peut reprendre son poste de travail à l’heure initialement prévue,
  • en cas de nouvelle intervention (physique ou par téléphone) à partir de 6 heures, cette intervention sera rémunérée conformément à l’article 4.5 du présent accord, mais elle ne donnera pas lieu à un nouveau repos compte tenu du fait que le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos continu.
A contrario, pour un salarié d’astreinte dont l’horaire de travail (hors interventions d’astreinte) prend fin à 19h, dont la dernière intervention d’astreinte se termine à 00h30 et qui devait initialement reprendre son poste de travail à 10h30 par exemple. Il devra décaler son heure de prise de poste à 12H30, la période entre 10h30 et 12h30 sera décomptée comme du temps de travail effectif.
4.5 - Contreparties de l’astreinte et des interventions pendant les astreintes
4.5.1. Chaque période d'astreinte donnera lieu à une contrepartie forfaitaire sous la forme d'une compensation financière d'un montant forfaitaire de 264 euros bruts (à chaque astreinte) pour une période de 7 jours d'astreinte (la semaine d’astreinte).
Ce forfait sera versé uniquement en cas d’astreinte réalisée, et ce conformément au planning de paie.
Si une astreinte se déroule sur 2 mois consécutifs (exemple : une astreinte débutant le 29 du mois M et prenant fin le 4 du mois M+1), un seul forfait sera versé.
Si l’astreinte était d’une durée inférieure à 7 jours, le montant forfaitaire de 264 euros bruts serait versé au prorata. Exemple, pour 6 jours d’astreinte, le montant forfaitaire versé sera de 226,29€ (264 / 7 * 6).
4.5.2. En cas d’intervention pendant l’astreinte, les temps consacrés à ces interventions et les temps de déplacement entre le domicile des salariés (ou à proximité de celui-ci) et les lieux d'intervention seront considérés comme du temps de travail effectif. Ces heures d'intervention sont rémunérées à 200 % du taux horaire.
4.5.3. Si la demande du patient ne nécessite pas une intervention et qu’elle peut être résolue par téléphone par l’intervenant, le temps consacré à l’échange téléphonique entre le patient et l’intervenant d’une part et à la rédaction (immédiate, en cas d’urgence, ou le lendemain à la prise de poste, dans les autres cas) du compte-rendu dans le logiciel d’autre part, sera comptabilisé sur une base de 30 minutes rémunérées à 125% du taux horaire, sauf s’il est justifié que le temps consacré à une telle intervention est supérieur à 30 minutes.
Il est rappelé que la rédaction du compte-rendu est une obligation et qu’en l’absence de celui-ci, la rémunération prévue ne sera pas versée tant que le compte-rendu ne sera pas rédigé.
Le cas échéant, l’heure de prise de poste devra être décalée pour respecter la durée minimale de repos continu (sauf si l’échange téléphonique a lieu après que le salarié a déjà bénéficié de la durée minimale de repos continu).
4.5.4. Les contreparties ci-dessus indiquées ne pourront, en aucun cas, se cumuler entre elles, ni avec d'autres contreparties ou rémunérations ou compensations ou majorations prévues par des dispositions applicables au sein de l'entreprise, et notamment celles résultant de l'accord d'entreprise du 28 février 2013 précité ou d’un éventuel accord de branche.
4.6 - Document récapitulatif
Les salariés concernés se verront remettre mensuellement un récapitulatif du nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé.
Pour ce faire, les salariés devront renseigner le nombre d'heures d'astreinte accomplies sur le document mis à leur disposition (papier ou informatique) et remettre le document à leur manager dans un délai maximum de 5 jours ouvrés suivant la fin de l’astreinte.
Au-delà de ce délai, l’entreprise ne pourra pas garantir le paiement des contreparties aux astreintes conformément au calendrier du planning de paie. Le versement des contreparties interviendra le mois suivant la remise du document.
Article 5 : Date d’effet et durée du présent accord
Le présent accord est à durée indéterminée.
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2020.
Article 6 : Suivi de l’accord
Le suivi des conditions et des modalités d’application du présent accord sera assuré par les parties signataires ou adhérentes, dans le cadre d’une commission paritaire de suivi.
Elle a pour mission de veiller à l'application du présent accord et d'examiner toutes les questions liées à son interprétation.
La commission de suivi se réunira un an après la date d’entrée en vigueur afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord et ses éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation.
La commission peut également se réunir à l’initiative d’un des signataires. Dans ce cas, la Commission se réunira dans un délai qui ne pourra excéder un mois suivant la demande adressée à ses membres. La demande de réunion exceptionnelle devra être accompagnée d'un rapport écrit et motivé afin de permettre aux membres de la commission de prendre connaissance préalablement à sa réunion, des questions soumises.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toutes les organisations syndicales représentatives de salariés peuvent adhérer au présent accord. L'adhésion devra être totale et ne présenter aucune réserve. Notification en sera faite dans un délai de 8 jours par lettre RAR aux parties signataires. L'adhésion sera valable à compter du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
En cas d'adhésion dans les conditions précitées, les organisations syndicales concernées auront les mêmes droits et obligations que les parties signataires.
Article 8 : Révision
Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant signé par les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l'accord initial et dans les mêmes formes que ce dernier, selon les conditions de validité prévues par le Code du travail.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec AR (ou remise en main propre) à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, éventuellement, l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • dans un délai maximum d'un mois, les parties, à l’initiative de la direction, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision,
  • les dispositions de l'accord, dont la révision est sollicitée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un avenant ou, à défaut d'avenant, seront maintenues en l'état,
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et s’appliqueront dès leur entrée en vigueur.
Article 9 : Dénonciation
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et donnera lieu à dépôt, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
L'accord dénoncé continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 10 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (signataire ou non).
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord sera déposé par la Direction à l’administration par l’intermédiaire de la plateforme TéléAccords du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. L'accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes.
L’accord sera affiché sur les tableaux d'affichage au sein de l'ensemble des sites de la Société.
Fait en 4 exemplaires originaux à Nanterre le 27 juillet 2020
Signatures :

Pour la Société ADEP ASSISTANCE :

XXX, Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

La CGT

XXX

La CFDT Fédération des Services

XXX
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