ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
L’Entreprise :ADEQUAT SYSTEME
Ci-après dénommée « l’Employeur »
Et
Le Comité Social et Économique (CSE) de l’entreprise,Ci-après dénommé « le CSE »
Vu :
Les articles L3121-30 à L3121-33 du Code du travail ;
La Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) ;
Le souhait de l’entreprise de disposer d’une plus grande souplesse dans la gestion de l’activité en recourant, dans la limite légale, à un volume d’heures supplémentaires supérieur au contingent réglementaire,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise, tels que les employés – techniciens – agents de maîtrise et cadres, relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 – Définition des heures supplémentaires
Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures effectif par semaine. Les heures supplémentaires à la fin de chaque semaine civile, soit du samedi à 00 :00 au vendredi 24 :00, conformément à l’accord d’entreprise signé le 02/11/2016.
Article 3 – Nouveau contingent d’heures supplémentaires
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à
240 heures par salarié sur une année civile. Ce contingent s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein soumis à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) ou à une durée équivalente définie par la convention collective.
Article 4 – Modalités de recours aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur selon les besoins de l’activité. Le salarié ne peut pas refuser leur exécution, sauf en cas d’abus manifeste ou de circonstances exceptionnelles justifiées. Le recours à des heures supplémentaires au-delà du contingent fera l’objet d’un suivi spécifique et d’une information annuelle du CSE.
Article 5 – Suivi et bilan
L’employeur s’engage à présenter chaque année au CSE un bilan du recours aux heures supplémentaires, en précisant notamment :
Le nombre d’heures effectuées dans l’année ;
Le nombre d’heures au-delà du contingent ;
Les contreparties en repos obligatoires effectués (COR).
Article 6 – Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée.Il entre en vigueur à compter du 01/08/2025.
Il pourra être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par écrit et donner lieu à négociation dans un délai maximum de 3 mois.
Article 7 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L2231-6 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera :
Déposé par voie dématérialisée sur la plateforme
TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné de la version signée de l’accord, d’un bordereau de dépôt et d’une version anonymisée ;
Déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saintes ;
Tenue à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.
Fait à Pisany, le 28/07/2025, en deux exemplaires originaux
Pour l’employeur :Pour le CSE :Nom :Nom :
Fonction : GérantFonction : Représentant titulaireSignature :Signature