Accord d'entreprise ADES PROPRETE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE L'ENTREPRISE ADES PROPRETE

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société ADES PROPRETE

Le 29/06/2024




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL AU SEIN DE ENTREPRISE ADES PROPRETE


ENTRE

La Société ADES PROPRETE dont le siège social est situé 9 rue de Condé - 33000 BORDEAUX


Représentée par Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, en sa qualité de Gérant

ci-après désignée « la Société »,


D’une part,

Et

Les salariés de la Société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers,



D’autre part,

PREAMBULE


La Société a vocation à effectuer des prestations de nettoyage et d’entretien de surfaces et de vitrages au bénéfice d’hôtels.

Les missions s’exercent auprès de différents hôtels en fonction des réservations qui elles-mêmes varient en fonction des saisons.

Pour tenir compte de cette particularité, il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de disposer de périodes de travail haute et de périodes de travail basse, ce qui est possible par le biais de l’annualisation du temps de travail.

Il est donc apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de répondre aux particularités des missions exercées par la Société ainsi qu’aux souhaits des collaborateurs, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de l’accompagnement offert et de fidéliser les salariés.

Dans ce cadre, le présent accord se substitue à tout accord ou usage préalablement existant.

  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise employé selon une durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures peu important la nature du contrat de travail : contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI).


  • ARTICLE 2 – DUREE ET MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent article a pour objet de mettre en place une répartition du temps de travail sur une période de douze mois au sein de la Société et de permettre de faire varier la durée et les horaires de travail d’une semaine à l’autre.

Les présentes dispositions s’inscrivent donc dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire.

La Société se réserve toutefois le droit d’organiser à nouveau la durée du travail dans un cadre hebdomadaire.
  • 2.1. Durée annuelle du travail

La durée du travail est organisée sur une période annuelle du 1er janvier au 31 décembre à hauteur de 1147 heures par an.

Pour la première période (date de signature de l’accord jusqu’au 31/12/2024), il est convenu que constitueront des heures complémentaires, les heures excédant la durée moyenne contractuelle appréciée sur la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de cet accord et le 31 décembre 2024.

Au 1er janvier 2025, une nouvelle période annuelle complète sera observée.
  • 2.2. Temps partiel aménagé sur l’année
Il est prévu la possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Cette possibilité sera conditionnée à l’accord exprès du salarié, constaté par avenant, qui fera référence au présent accord d’entreprise.

Le contrat de travail mentionnera la durée de travail hebdomadaire moyenne qui ne pourra pas être inférieure à 16 heures sous réserve du respect des dispositions conventionnelles, sauf dérogation légale (soit pour permettre au salarié de faire face à des contraintes personnelles, soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein).

La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail à temps plein, à savoir 35 heures par semaine
Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.1.4 du présent accord.
  • 2.3. Programmation indicative et délai de prévenance

Par principe, les contrats de travail fixeront une durée hebdomadaire de travail moyenne.

Les horaires à temps partiel modulé feront l’objet d’une programmation annuelle indicative sur la période du 1er janvier au 31 décembre, fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l’horaire applicable.

Cette programmation sera remise en mains propres contre décharge au salarié concerné.

Cependant, les contraintes liées au fonctionnement de la Société seront susceptibles d’induire des changements dans les horaires de travail.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

En ce dernier cas, les nouveaux plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage papier ou numérique, et en respectant un délai de prévenance de modification :

  • de 5 jours ouvrables,
  • de 3 jours ouvrables en cas de remplacement,
  • 24 heures ou moins, mais, dans ce dernier cas, seulement avec l’accord exprès du salarié.

Dans un souci de prévisibilité, les horaires de travail ne pourront pas être modifiés de plus du double de la durée contractuelle de travail du salarié, dans la limite d’un temps plein, sauf accord exprès du salarié.


2.4. Suivi du temps de travail

Un suivi mensuel des heures travaillées est établi en précisant le détail des horaires et le nombre d’heure restant à faire sur la période de référence.

2.5. Prise en compte des absences

  • Au plan de la rémunération

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération du mois concerné sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,...) au cours de la période travaillée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

  • Au plan du décompte des heures de travail

Les heures d'absences non indemnisées ou régulièrement justifiées par le salarié concerné sur la période travaillée seront décomptées, dans le cadre des dispositifs de modulation mise en œuvre au sein de l'entreprise sur une base 7 heures par jour ou en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.


2.6. Rémunération

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail demandée. Elle est versée au terme de chaque mois du contrat de travail.

Afin d'assurer au salarié à temps partiel modulé une rémunération régulière pendant toute l'année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.


2.7. Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence

En cas d'embauche : le nombre d'heure annuel prévu au contrat sera proratisé en fonction de la date d'embauche et la fin de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail : un état des heures travaillées du salarié sera édité et une régularisation positive ou négative sera réalisée sur le dernier bulletin de paie.

  • 2.8. Compteur d’heures ou « pool d’heures »
Les évolutions de la programmation de la durée du travail contractuelle peuvent avoir pour effet de générer des heures excédentaires par rapport à l’horaire contractuel.

Ces heures excédentaires alimentent un compteur d’heures, aussi appelé, « pool d’heures » destinées à être compensées par des temps non travaillés (« compteur positif » ou « compteur négatif »).

Le « pool d’heures » est uniquement destiné à recevoir les heures hebdomadaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

A cet effet, en cas d’heures inscrites au « pool d’heures » (situation dénommée de « compteur positif »), le collaborateur pourra demander à bénéficier d’heures ou de jours non travaillés. Il devra adresser sa demande 4 jours ouvrés avant la date envisagée. La direction devra répondre dans un délai de 2 jours. L’absence de réponse vaudra refus.

Ces jours non travaillés ne pourront pas être positionnés avant ou après une période de congés payés sauf accord exprès de la Direction.

Inversement, en cas d’heures déficitaires (situation dénommée de « compteur négatif »), la Direction pourra imposer des heures de travail dans le respect des paragraphes 1 et 2.


2.9. Egalité de traitement et contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s'engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir au salarié à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l'année bénéficie des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ».


  • ARTICLE 3 – HEURES COMPLEMENTAIRES

  • 3.1. Définition


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail contractuelle, appréciée sur la période de référence définie à l’article 2.1, qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.
  • 3.2. Volume et seuil de déclenchement des heures complémentaires

En accord avec l’article L. 3123-20 du code du travail, le volume des heures complémentaires est porté au tiers de la durée du travail mentionnée au contrat de travail. Aussi, les heures complémentaires ne pourront pas conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée de travail effectif fixée dans le contrat de travail.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles de branche, sous réserve qu’elles ne soient pas contraires aux dispositions légales, en vigueur.
  • 3.3. Délai de prévenance pour la réalisation des heures complémentaires

Le délai de prévenance de demande d’exécution des heures complémentaires est fixé à 3 jours ouvrés.

  • ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  • 4.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
  • 4.2. Interprétation et suivi
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord ou pour assurer le suivi de l’accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

- des salariés de la Société volontaires non liés par un lien de filiation à l’employeur dans la limite de deux salariés. En cas de pluralité de candidats, le partage interviendra sur la base des salariés ayant le plus d’ancienneté ;
- l’employeur, ou son représentant, qui pourra être assisté d’un salarié de la Société ou d’un membre extérieur.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des élus ou des membres désignés, ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour d’une réunion devant intervenir dans les 3 semaines du rendu du rapport pour être débattue.
  • 4.3. Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou courriel) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Un exemplaire du présent accord sera déposé par la Société par voie électronique sur le site teleaccords.gouv.fr.

Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.


Fait à Bordeaux, le 29 juin 2024

En 14 exemplaires originaux.

Pour la Société



Les salariés de la Société ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers


Mise à jour : 2024-09-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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