Accord d'entreprise ADESA

accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 16/07/2024
Fin : 15/07/2025

7 accords de la société ADESA

Le 15/07/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La XXXXXXXXX, dont le siège social est situé XXXXXXXXX - XXXXXXXXX représentée par Madame XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice générale,

Ci-après dénommée « la société »


D’une part



ET :

L’organisation syndicale représentative et majoritaire au sein de l'entreprise ci-dessous désignée :

  • Le syndicat XXXXXXXXX, représenté par Madame XXXXXXXXX en qualité de déléguée syndicale,




Ci-après dénommée « L’Organisation Syndicale »,

D’autre part

PREAMBULE


La

XXXXXXXXX a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.


L’organisation syndicale présente dans l’Entreprise, à savoir le syndicat

XXXXXXXXX, a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.


Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 3 séances de négociation les :

  • le 20 juin 2024 à 11 heures ;
  • le 27 juin 2024 à 11 heures ;
  • le 4 juillet 2024 à 11 heures


L’organisation syndicale a porté à la connaissance de l’Entreprise les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation.

Revendications du Syndicat

XXXXXXXXX :


  • Revalorisation des salaires de base mensuels bruts de 4% pour la catégorie OETAM et de 2% pour la catégorie ingénieurs et cadres

  • Paiement de la moitié du treizième mois sur la paie du mois de juillet et non plus sur celle du mois d’août

  • Paiement d’une indemnité de panier repas de 2,50 euros/jour pour le personnel bénéficiant d’une pause méridienne dès que le travail atteint 5 heures effectives sur la journée,

  • Octroi de jours de congés exceptionnels supplémentaires suite au décès d’un proche :

  • 6 jours au lieu de 3 en cas de décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin du salarié
  • 6 jours au lieu de 3 en cas de décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère du salarié
  • 1 jour en cas de décès des grands-parents, oncles et tantes directs du salarié
Au cours des réunions, ont été abordés deux blocs de négociation sur les thèmes suivants :

  • Bloc N°1 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’épargne salariale)

  • Bloc N°2 : Négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (l’égalité professionnelle hommes-femmes, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la situation de l’emploi et le recours au travail précaire, la protection sociale complémentaire, les discriminations et le droit d’expression, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que le droit à de connexion)

Après des discussions substantielles, les parties sont ainsi parvenues à l’accord ci-après décrit qui améliore les dispositions légales et conventionnelles en matière de rémunération ainsi que des dispositions concernant l'égalité professionnelle.

IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – OBJET


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la

XXXXXXXXX.


Il se substitue à l’ensemble des usages, décisions unilatérales et notes de service ayant le même objet que les clauses ci-après.

ARTICLE 2 – REVALORISATION DES SALAIRES


2.1 – Revalorisation du salaire de base


Les parties se sont accordées sur une revalorisation des salaires de base du personnel à effet du 1er juillet 2024. Les augmentations ci-après s’appliqueront donc sur les paies du mois de juillet 2024.

Cette augmentation collective sera appliquée selon les modalités suivantes :

Salaire de base mensuel brut 151,67h 

% d'augmentation

Inférieur à 3000 euros
2,60%
Supérieur ou égal à 3000 euros
1,80%






Par ailleurs, il est expressément convenu que cette augmentation générale ne fait pas obstacle à des augmentations complémentaires individuelles (promotion…).

2.2 – Revalorisation de l’indemnité de nuisance

Les parties se sont accordées sur une revalorisation de 1% de l’indemnité de nuisance à effet du 1er juillet 2024. Cette augmentation s’appliquera donc sur les paies du mois de juillet 2024.

2.3 – Conformité de ces revalorisations avec l’accord du 29 septembre 2021

L’article 3.10.1 de l’accord du 29 septembre 2021 intitulé « Evolution de la rémunération » stipule que : « Les parties conviennent que, chaque année sur la paie de juillet, le taux brut ainsi que l’indemnité de nuisance du travail posté sera majoré de 1 % sous réserve que l’entreprise n’ait pas rencontré de difficultés économiques au cours de l’exercice comptable précédent. »

Les parties constatent que l’accord intervenu est conforme aux dispositions de cet article.


ARTICLE 3 – PAIEMENT DU ½ TREIZIÈME MOIS SUR LA PAIE DU MOIS DE JUILLET



L’article 3.10.2 de l’accord du 29 septembre 2021 intitulé « 13ème mois » stipule que : « Le personnel, bénéficie, par usage d’un treizième mois versé :

  • Pour moitié sur la paie du mois d’août et calculé sur la période de référence allant du 1er janvier au 30 juin de l’année considérée ;

  • Pour moitié sur la paie du mois de décembre et calculé sur la période de référence allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année considérée ;”

Les parties se sont rapprochées et ont convenu de modifier L’article 3.10.2 de l’accord du 29 septembre 2021 intitulé « 13ème mois » de la manière suivante :

« Le personnel, bénéficie, par usage d’un treizième mois versé :

  • Pour moitié sur la paie du mois de juillet et calculé sur la période de référence allant du 1er janvier au 30 juin de l’année considérée ;

  • Pour moitié sur la paie du mois de décembre et calculé sur la période de référence allant du 1er juillet au 31 décembre de l’année considérée ;”

Toutes les autres dispositions de l’article 3.10.2 de l’accord du 29 septembre 2021 demeurent inchangées.


ARTICLE 4 – ALLONGEMENT DES CONGES EXCEPTIONNELS SUITE AU DECES D’UN PROCHE

La Direction a décidé d’octroyer 1 jour de congé exceptionnel en cas de décès des grands-parents du salarié sur présentation de justificatif.

La Direction n’a pas souhaité faire droit aux autres revendications proposées par la CFDT


ARTICLE 5 – MESURES EN FAVEUR DE L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE


La Loi pour la Liberté de choisir son avenir professionnel soumet les entreprises à une obligation de résultat.

Elle a créé l’Index de l’égalité salariale Femmes-Hommes.
En cas de résultat inférieur à 75 points sur 100, l’entreprise doit prendre des mesures pour corriger la situation dans un délai de trois ans.

L’index « Egalité Femmes-Hommes » de l’entreprise publié le 1er mars 2024 pour l'année 2023 présente un résultat de 94 points, soit supérieur à 75 points.

Par conséquent, hormis le maintien du résultat de l’index « Egalité Femmes-Hommes » a un score supérieur à 75 points, aucune mesure n’est envisagée, à l’heure actuelle, sur ce thème.

ARTICLE 6 – AUTRES THÈMES


Au cours des réunions, les autres thèmes ont été abordés, à savoir :

  • Le temps de travail ;
  • Le partage de la valeur ajoutée ;
  • La qualité de vie au travail (l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la situation de l’emploi et le recours au travail précaire, la protection sociale complémentaire, les discriminations et le droit d’expression, l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle ainsi que le droit à de connexion)

Ces thèmes ayant déjà fait l’objet d’accords au sein de l’entreprise, les parties sont convenues qu’ils ne devaient pas faire l’objet d’un accord au titre de la présente négociation.


ARTICLE 6 – DURÉE DE L’ACCORD


En application des dispositions de l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un an.

À l’échéance du terme, il prendra immédiatement fin et cessera de produire tout effet.


ARTICLE 7 – MODALITÉS DE SUIVI ET DE RÉVISION


Le présent accord collectif fera l’objet d’un suivi régulier par les parties, qui pourront, au cours des différentes réunions de négociation à venir, discuter des nécessités éventuelles de révision.

Le présent accord collectif pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions définies par les articles L. 2261-7-1 et L. 2262-8 du Code du travail.




ARTICLE 8 – PRISE D’EFFET – FORMALITÉS


Le présent accord collectif prendra effet après que les différentes modalités de publicité et de dépôt auront été réalisées.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS – Unité Territoriale compétente via la plateforme de téléprocédure de dépôt des accords collectifs, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un tel dépôt sera accompagné :

  • D’une version du présent accord signé des parties, sous format PDF,

  • D’une version du texte de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques, en vue de la publication du présent accord au sein de la base de données nationale.

Un exemplaire sera également adressé au secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction ainsi qu’au CSE lors de sa prochaine réunion.

Un exemplaire sera remis à chaque signataire.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires.





Fait à XXXXXXXXX

Le 15/07/2024

Pour la XXXXXXXXXMadame XXXXXXXXX

Madame XXXXXXXXXDéléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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