Accord d’Entrepriseportant sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2025
Entre :
La société
ADF RHONE-ALPES, société par actions simplifiées, au capital de 500.000€, immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 488 393 885 00048, sise 5 Avenue du Maréchal Juin, SAINT-LAURENT-DE-MURE (69720), représentée par M XXXXXX, agissant en qualité de Directeur des Opérations, ci-après dénommée la "Société", d'une part ;
Et :
L’organisation syndicale représentative ci-dessous désignée et représentée par son Délégué Syndical : Nom et prénom Nom du syndicat
XXXXXX
Force Ouvrière
Par mail en date du 14 janvier 2025, la Direction a envoyé un courrier au Secrétaire du CSE, l’informant de son intention d’ouvrir les négociations sur un ou plusieurs thèmes et lui demandant, en l’absence de représentation syndicale dans l’entreprise, de participer à cette négociation. La Direction lui demandait en outre de lui indiquer le nom du ou des collaborateurs qui l’accompagneraient pour la négociation.
Après avoir rappelé que :
Les négociations annuelles obligatoires prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du code du travail ont fait l’objet de 3 réunions entre la délégation syndicale FO et les représentants de la Direction de l’Entreprise, lesquelles ont eu lieu les 24 janvier 2025, 12 Février 2025 et 04 mars 2025.
Lors de la réunion préparatoire, il a été convenu l’objet, la périodicité des négociations, la composition des délégations syndicales ainsi que les informations à remettre préalablement aux délégués syndicaux, fixés d’un commun accord entre les parties.
Au regard des efforts collectifs consentis, tenant toutefois compte du contexte économique toujours fragile et imprévisible, la Direction et les Organisations Syndicales ont souhaité maintenir un dialogue social constructif, en menant des négociations notamment sur l’emploi, les conditions de travail et la politique salariale.
Ces négociations s’inscrivent ainsi dans la prolongation des actions déjà menées en termes de politique salariale et plus précisément de maintien du pouvoir d’achat (prime PPV et abondement exceptionnel de cette dernière).
La réunion du 04 mars 2025 a permis de conclure à un accord sur les éléments suivants :
Il a donc été décidé ce qui suit, en application du Code du Travail ET DES TEXTES CONVENTIONNELS
ARTICLE 1 PERIMETRE DE L’ACCORD ET DATE DE MISE EN ŒUVRE
Le présent accord porte sur l’année 2025. Il s’applique aux salariés présents dans l'effectif au 2 janvier 2024. Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation ne sont pas éligibles aux augmentations collectives, et sont en contrepartie soumis aux évolutions du SMIC.
ARTICLE 2 L’OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF
CONDITIONS D'APPLICATIONS/ CATEGORIES CONCERNEES
MESURES :
NON CADR
CADRE
Augmentation Générale chargée de compenser les effets structurels de l’inflation
L’augmentation générale est fixée à 45€ brut par salarié non cadre.
Elle s’applique rétroactivement à compter du 1er janvier 2025.
Augmentation Individuelle
Une enveloppe de 0,20% de la masse salariale du personnel non cadre est attribuée avec effet au 1er avril 2025.
Une enveloppe de 0,71% de la masse salariale du personnel cadre est attribuée avec effet 1er avril 2025.
Egalité professionnelle
Conformément à l’accord portant sur l’égalité professionnelle négocié au niveau du Comité Social Central, en vigueur du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2026, un bilan des actions menées sera établi au cours du premier trimestre 2025 et fera l’objet d’une analyse au regard des données ayant servi de base à la détermination des thématiques retenues.
Qualité de vie au travail & Temps de travail
Les mesures relatives à la Qualité de Vie au Travail ainsi que les thèmes afférents au Temps de Travail dans l’Entreprise sont négociés au travers d’accords spécifiques s’inscrivant dans le projet global de convergence. Des négociations se termineront et d’autres s’ouvriront au cours de l’année 2025, visant à poursuivre le travail réalisé au niveau du CSC depuis l’année 2021, et s’inscrivant dans une politique d’amélioration continue à la suite de la conclusion le 13/10/2022 de l’accord dit de Convergence.
ARTICLE 3 DISPOSITIONS FINALES
3.1 Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
3.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025.
Date d’entrée en application
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, sauf dispositions particulières précises dans l’accord.
3.4 Notification, Publicité et dépôt
Conformément à l'article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord fera l’objet, à la diligence de l’employeur, des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du Travail, auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Enfin, le présent accord sera régulièrement porté à la connaissance des instances représentatives du personnel compétentes et des salariés, suivant les modalités applicables dans l’Entreprise.
A Saint Laurent de Mure, le 04 mars 2025, fait en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie et trois pour les formalités de publicité.
Pour l’Entreprise ADF Rhône Alpes : Pour l’organisation syndicale représentative