AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DU 30 JUIN 2017
Entre :
la Société Adient Strasbourg, représentée par
xxx – Directeur Usine du site de Strasbourg xxx – Responsable Ressources Humaines
Et
le syndicat CFE-CGC. (Confédération Française de l’Encadrement / Confédération générale des cadres), représenté par :
xxx, Délégué Syndical
le syndicat CFTC. (Confédération Française des Travailleurs Chrétiens), représenté par :
xxx, Déléguée Syndicale
le syndicat FO. (Force Ouvrière), représenté par :
xxx, Délégué Syndical
Il a été convenu ce qui suit à l’issue de la réunion du 13 avril 2021 :
Préambule
Dans les cadres des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2021, les améliorations suivantes ont été apportées à l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 30 juin 2017.
Article 3 – Alimentation du compte
3.1) Eléments pouvant être épargnés
Le compte épargne temps peut être alimenté par :
Les jours de congés annuels (CP) de la 5ième semaine non pris à la fin de la période de référence (soit le 31 mai),
Les jours de congés liés à l’ancienneté non pris à la fin de la période de référence (soit le 31 mai),
Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) non pris à la fin de la période de référence (soit le 31 décembre) : 7 heures correspondent à 1 jour
Les heures de repos compensateur de remplacement : 7,5 heures correspondent à 1 jour.
Les heures de banque d’heures salariée : 7,5 heures correspondent à 1 jour.
Le salarié peut affecter sur son compte jusqu’à l’équivalent de 15 jours au titre de chaque année civile. L’alimentation se fait par tranche de 1 jour.
3.2) Plafonnement de l’épargne
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne temps ne peuvent excéder 40 jours.
Article 7 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Un suivi annuel sera effectué auprès des Délégués Syndicaux lors du 1er trimestre de l’année civile. Lors de cette réunion, sera analysé le fonctionnement du CET.
Article 8 – Dénonciation
Le présent accord pourra également être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis minimum de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2222.6 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant. En cas de suppression de cet accord, les soldes du CET seront versés aux salariés dans un délai de un mois.
Article 9 - Publicité
En application de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale 67 de la DIRECCTE Alsace par le biais du site internet dédié et auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire. Dans le cadre de la publication sur la base de données nationale, la direction et les partenaires sociaux souhaitent que l’accord soit rendu anonyme.