Le présent accord collectif d’entreprise est signé entre :
La
Société Adikteev, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 789 514 619, dont le siège social est situé 29 rue des Pyramides – 75001 Paris, dûment représentée par de Directeur,
Ci-après dénommée « la société Adikteev » ou « la Société »
ET
Messieurs, agissant en leur qualité de membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique,
Ci-après dénommées le « CSE »
Ensemble dénommées les « Parties »
* * *
Préambule
La Société Adikteev est spécialisée dans le développement de solutions de retargeting pour les applications mobiles, afin d’aider les éditeurs d’applications mobiles à générer plus de revenus en faisant revenir des utilisateurs qui ne sont plus ou peu actifs.
La Société compte, à ce jour, 63 salariés et une partie importante de ses équipes travaille sur le volet produit, engineering et R&D.
Or, ce type d’activité se traduit notamment par la nécessité d’être réactif à tout moment afin d’être en mesure de corriger, dans des délais restreints, un problème technique impromptu.
C’est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire de mettre en place un régime d’astreinte au sein de la Société. Dans un souci de dialogue social et afin de prévoir les modalités d’intervention les plus adaptées aux salariés concernés et d’établir les contreparties adéquates à ces périodes d’astreinte, la Direction de la Société a privilégié la voie d’un accord collectif de travail pour mettre en œuvre les modalités et les conditions de l’astreinte au sein de la Société.
La Direction de la Société a, conformément aux dispositions légales, informé les Organisations Syndicales représentatives et les membres du CSE de son intention d’ouvrir une négociation en vue de conclure un accord collectif portant sur le régime d’astreinte.
Aucune organisation syndicale n’a fait savoir qu’elle mandatait un membre du CSE aux fins de cette négociation. En revanche, Monsieur X, Monsieur X et Monsieur X ont indiqué qu’ils souhaitaient prendre part aux négociations en vue d’aboutit à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise.
Dans ce contexte, les Parties se sont réunies à plusieurs reprises les 04 avril, 02 mai et 23 mai 2022 et sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif.
Il est précisé que la société Adikteev relève de la convention collective des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite « Syntec »).
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Adikteev, à l’ensemble des salariés en CDI, CDD, statut Cadres dirigeants, Cadre et non-Cadre, aux CTT et aux salariés mis à disposition aux équipes techniques et notamment à l’équipe engineering, dont la nature des fonctions et la bonne exécution des missions impliquent, par nature, de réaliser des périodes d’astreintes.
Article 2 : Période d’astreinte
2.1. Définition
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
Ainsi, pour être qualifiée de période d’astreinte, les conditions suivantes doivent être cumulativement réunies : -Le(a) salarié(e) ne doit se trouver sur son lieu habituel de travail, -Le(a) salarié(e) n’est pas à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, -Néanmoins, le(a) salarié(e) est en mesure d’intervenir rapidement pour le compte de la Société.
Pendant une période d’astreinte (hors temps d’intervention), le(a) salarié(e) peut vaquer librement à ses occupations (sous réserve d’être facilement joignable).
Ce temps d’astreinte n’est pas considéré être du temps de travail effectif.
2.2. Périodes d’astreintes
Au sein de la Société, les périodes d’astreinte seront les suivantes : -Du lundi au vendredi (jours fériés compris) de 18 heures à 8 heures, -Du samedi à 6 heures au lundi à 8 heures (jours fériés compris).
En pratique, les salariés concernés par une période d’astreinte sont en astreinte sur une semaine civile pleine, c’est-à-dire du lundi à 8 heures jusqu’au lundi suit à 7 heures 59. Ainsi, les salariés qui bénéficient d’une période d’astreinte peuvent être amenés, en cas de sollicitation, à travailler exceptionnellement le dimanche.
2.3. Etablissement de la programmation individuelle
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est réalisée par la Société, qui peut tenir compte des souhaits des salariés.
Il est convenu entre les Parties qu’il sera, en priorité, fait appel à des salariés volontaires. A défaut de volontaire, la Société pourra librement déterminer les salariés concernés par une période d’astreinte.
Si l’aménagement d’une période d’astreinte est incompatible avec une obligation familiale impérieuse comme la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le collaborateur en informera immédiatement son manager pour lui permettre d’identifier la meilleure solution permettant de concilier les impératifs de la Société et les contraintes personnelles du salarié.
L’organisation des périodes d’astreinte devra également prendre en compte, le cas échéant, les temps liés à l’exercice des mandats des représentants du personnel.
2.4. Communication de la programmation individuelle
2.4.1. Délai de communication des plannings
Les plannings seront communiqués aux salariés concernés 8 jours calendaires avant la période d’astreinte. En cas d’imprévu (absence du salarié initialement en astreinte ou besoin renforcé d’une astreinte), le délai de prévenance pourra exceptionnellement être ramené à 24 heures. Dans ce cas, les salariés volontaires seront prioritaires. En l’absence de salarié volontaire, la Direction pourra alors déterminer librement le salarié d’astreinte et l’en informer selon les modalités décrites ci-dessous.
2.4.2. Moyen de communication des plannings
Les plannings d’astreinte seront communiqués aux salariés des équipes concernés par courriel.
En outre, les salariés concernés recevront, dans le délai mentionné ci-avant, un courriel individuel comportant les informations suivantes : -La planification individuelle, -La période couverte, -Les moyens mis à sa disposition pendant la période d’astreinte, -Les modalités de respect du repos minimal quotidien ou hebdomadaire en cas d’intervention sur la période d’astreinte.
2.3. Contreparties
Les périodes d’astreinte font l’objet d’une contrepartie financière.
Cette contrepartie en argent est de 150 euros bruts par période d’astreinte.
Dans l’hypothèse où le délai de prévenance aura été ramené à 24 heures, la contrepartie sera majorée et sera de 200 euros bruts par période d’astreinte.
Article 3 : Interventions pendant les périodes d’astreinte
3.1. Interventions
Le temps passé en intervention pendant les périodes d’astreinte constitue du temps de travail effectif.
Les salariés en période d’astreinte peuvent être contactés par tout moyen. Les salariés seront, en priorité, contacté sur leur téléphone portable professionnel.
Les heures d’intervention doivent impérativement être inscrites sur la Google Sheet mis en place à cet effet par la Direction (ou tout autre outil qui lui serait substitué ultérieurement) dans le mois de leur réalisation. Le logiciel de gestion des temps est contrôlé chaque mois, avant transmission des informations en paie, par le manager des salariés concernés, puis par la direction des Ressources Humaines.
En fonction de la nature de l’intervention et du besoin du client concerné, l’intervention pourra être réalisée : -Soiten intervenant sursite, dans un délairaisonnable compte tenu de lalocalisation du salarié, de la période d’astreinte et de la nature de l’intervention ; -Soit en intervenant à distance par les moyens de communication qui sont mis à sa disposition des salariés par la Société (ordinateur portable professionnel).
L’intervention à distance sera prioritairement choisie par le Responsable hiérarchique ou le demandeur chaque fois que les conditions techniques de l'intervention le permettront.
Dans l’hypothèse où l’intervention requiert que le Salarié se déplace sur site, le temps de déplacement lors d’une période d’astreinte fait partie intégrante du temps d’intervention et constitue un temps de travail effectif.
Ce temps est, dès lors, rémunéré comme tel et n’est pas comptabilisé comme du temps de repos.
3.3. Rémunération du temps d’intervention
Le décompte de l’intervention débute dès que le Salarié est sollicité pour une intervention à distance ou avec déplacement et se termine : - soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du Salarié, - soit lors du retour du Salarié à son domicile en cas de déplacement.
Les astreintes effectuées seront rémunérées dans les conditions suivantes : -Les astreintes réalisées jusqu’au 21ème jour de chaque mois seront payées avec le salaire du mois considéré, Les astreintes réalisées à compter du 22ème jour de chaque mois seront payées avec le salaire du mois suivant. Ainsi, par exemple, une semaine d’astreinte qui interviendrait sur deux mois successifs sera payée le mois suivant (à titre d’exemple : une semaine débutant le 28 mars 2022 et s’achevant le 3 avril 2022 sera payé en avril 2022).
3.3.1. Salariés dont la durée du travail est décomptée en heure
Le heures passées en intervention, dès lors qu’elles constituent du temps de travail effectif, sont rémunérées comme tel. En outre, les majorations éventuelles (heures supplémentaires, travail le dimanche, travail un jour férié) sont appliquées.
3.3.2. Salariés dont la durée du travail est décomptée en jours
A toutes fins utiles, et si des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours venaient à être concernés par des périodes d’astreintes, les Parties ont souhaité prévoir dans le présent accord les modalités qui seraient alors applicables.
Intervention sur une journée habituellement travaillée
Dans l’hypothèse où l’intervention a lieu sur un jour habituellement travaillé, le salarié soumis à une conventionannuelledeforfait enjoursne pourraprétendre à une rémunérationcomplémentairedans la mesure où cette modalité ne constituera pas une astreinte, la rémunération convenue dans le cadre de sa convention individuelle de forfait comprend l’intégralité des heures travaillée durant ladite journée.
Intervention sur une journée habituellement non travaillée
Dans l’hypothèse où l’intervention a lieu sur un jour habituellement non travaillé (samedi, dimanche, jour férié…), le salarié bénéficiera d’une rémunération calculée sur la moitié de son taux journalier de
rémunération (intervention de 4 heures ou moins) ou de l’intégralité de son taux journalier de rémunération (intervention de plus de 4 heures).
En outre, le salarié concerné bénéficiera d’une demi-journée (intervention de 4 heures ou moins) ou d’unjour (interventionde plus de 4 heures) nontravaillé complémentaire afindecompenser la période travaillée qui n’aurait pas dû l’être.
Il est précisé, à toutes fins utiles, que pour les besoins du présent accord, une demi-journée au titre du forfait annuel en jours est assimilée à 4 heures de travail. Néanmoins, cela n’implique pas de décompte horaire de la durée du travail des salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours.
Article 4 : Suivi des périodes d’astreintes et du temps de repos
4.1. Document mensuel récapitulatif
Chaque mois, la Société remet aux salariés concernés un document récapitulatif du nombre d’heures accomplies au cours du mois, ainsi que la contrepartie correspondante.
En pratique, ce récapitulatif est adressé aux salariés concernés, par courriel, le premier jour ouvrable du mois suivant de réalisation.
4.2. Suivi effectif des temps de repos quotidien et hebdomadaire des salariés
4.2.1. Respect effectif des temps de repos
Il est rappelé que chaque salarié bénéficie : -D’un temps de repos quotidien minimal de 11 heures consécutives, -D’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Le temps passé en période d’astreinte (hors intervention) n’étant pas du temps de travail effectif, il est pris en compte pour le calcul des temps de repos rappelés ci-avant.
Néanmoins, toute intervention qui interviendrait pendant cette période d’astreinte vient interrompre la période de repos. Ainsi, si une période d’intervention a lien pendant la période d’astreinte le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a bénéficié entièrement, avant le début del’intervention de cette durée minimale de repos continue.
Par exemple : un salarié en astreinte du lundi soir 19 heures au mardi matin à 6 heures -Si une intervention a lieu de 21 heures à 22 heures, il pourra reprendre son travail à 9 heures le lendemain matin ; -Si une intervention a lieu de 6 heures à 7 heures, il aura déjà bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien avant l’intervention (de 19 heures à 6 heures), de sorte qu’il pourra reprendre son travail dans les conditions habituelles le mardi matin,
-Si une intervention a lieu entre 3 heures et 4 heures du matin, le salarié ne pourra pas reprendre son travail avant 15 heures le mardi.
Chaque salarié concerné, sous le contrôle attentif de son manager, s’engage à respecter les temps de repos rappelé au présent article en tenant compte des interventions éventuelles qui lui seraient demandées.
4.2.2. Suivi régulier des salariés amenés à réaliser des périodes d’astreinte
Un point spécifique relatif aux salariés réalisant des périodes d’astreinte sera ajouté dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Seront notamment abordés l’activité du salarié, sa charge de travail par rapport aux périodes d’astreinte, l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle du salarié et les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
En cas de difficulté inhabituelle pour le salarié, celui-ci pourra formuler une alerte auprès de son manager qui le recevra dans les 15 jours de son alerte. Un entretien sera alors organisé pour évaluer les modalités de mise en œuvre des astreintes, évoquer les problématiques rencontrées par le salarié et trouver des solutions adaptées. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu et d’un suivi dans le mois suivant le rendez-vous.
Article 5 : Dispositions générales
5.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.
Ilse substitue à tous accords antérieurs, engagements unilatéraux et usages aux astreintes qui auraient pu exister au sein de la Société.
5.2 : Suivi et interprétation
Il est institué une commission de suivi et d’interprétation du présent accord.
Cette commission est chargée d’examiner le suivi, l’évaluation, les évolutions possibles du mécanisme d’astreinte ainsi mis en place, d’étudier les ajustements éventuels souhaités avant l’engagement des procédures de négociation visant à modifier le présent accord.
Cette commission est composée en parité des représentants de la Direction et des représentants de chacune des organisations syndicales signataires.
Elle seréunit unefoispar an au moment des réunions de la NAO.Le temps de réunion avec laDirection est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Cette commission de suivi sera également chargée du suivi et de l’interprétation du présent accord.
5.3 : Révision
La révisionpeut être engagée par les parties signataires jusqu’à la finducycle électoralaucours duquel l’accord a été conclu.
A l’issue de cette période, la révision peut également être engagée par les syndicats représentatifs non-signataires ou non adhérents.
La Société peut également être à l’origine d’une procédure de révision.
La Partie à l’origine de la procédure de révision doit en notifier les autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'avenant portant révision se substitue de plein droit aux anciennes stipulations. Il est opposable à l'ensemble des Parties si les conditions de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail ont été respectées.
5.4 : Dénonciation
Le présent accord peut êtredénoncé dans les conditions prévues par la loi. L’auteur de la dénonciation devra en notifier les autres Parties au moyen d’une lettre recommandée avec accusé réception.
La déclaration de dénonciation de l’avenant doit faire l’objet d’un dépôt auprès de la DRIEETS et du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
A la suite dudit dépôt, un préavisde 3 mois est enclenché. Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise doivent être convoquées à la négociation d’un accord de substitution.
L’irrégularité de la déclaration de dénonciation rend cette dernière inopposable. Ainsi, l’accord continue de produire ses effets.
5.5 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés par affichage dans les locaux de travail au sein de chaque établissement.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les Parties, sera remis à chaque partie signataire.
La Direction de la Société se chargera ensuite les formalités de publicité et de dépôt de l’accord.
Ce dernier sera déposé :
-Sur la plateforme télé-accord de la DRIEETS (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), accompagné des documents nécessaires, tels que listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
-Au Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu (Conseil de Prud’hommes de Paris).
Il est, à toutes fins utiles, précisé que le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé à cet effet dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Dans la mesure où il traite de sujet relatif au temps de travail, un exemplaire de cet accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, dont l’adresse courriel est secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Les prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord seront supprimés. La Partie à l’origine de la transmission du présent accord à la commission paritaire informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à Paris, le 30 mai 2022, en deux exemplaires originaux