avenant N° 1 a l’accord collectif regime de retraite supplementaire au profit des salaries cadres du 14 mars 2017
Entre les soussignés :
L’Association ADIRA, Agence de Développement d’Alsace, association inscrite au Registre de Mulhouse sous le Volume 93 Folio 171, ayant son siège social Parc des Collines, 68 rue Jean Monnet à MULHOUSE (68 200), ladite Association représentée par , agissant en sa qualité de Président,
d’une part,
et le personnel de l’Association représenté par en sa qualité de Délégué Syndical de l’ADIRA, désigné à cet effet par courrier du 28 novembre 2023, notifié le 1er décembre 2023,
d’autre part,
APRÈS AVOIR EXPOSÉ QUE :
Le personnel cadre de l’Adira bénéficie depuis de très nombreuses années d’un système de retraite par capitalisation dit « article 83 », financé pour partie par le salarié et par l’employeur et formalisé en dernier lieu par l’accord collectif régime de retraite supplémentaire au profit des salariés cadres du 14 mars 2017. La fusion des régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO depuis le 1er janvier 2019 a entraîné le remplacement de la CCN AGIRC de 1947 et de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) ARRCO de 1961, par L’ANI du 17 novembre 2017. Il en résulte que les critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d’une couverture sociale complémentaire ont été mis à jour. Ainsi, il n’est plus possible de se référer aux critères usuels pour définir les catégories de salariés cadres et non-cadres bénéficiaires des contrats d’assurance. Afin de pouvoir continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations sociales du financement patronal, le régime mis en place dans l’entreprise doit notamment respecter un caractère collectif, c’est-à-dire bénéficier à l’ensemble des salariés ou à une ou plusieurs catégories dites « objectives » de salariés ce qui est plus précisément le cas à l’Adira.
Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 est venu préciser les nouvelles règles applicables pour la définition de ces catégories. En conséquence, il apparaît indispensable de mettre notamment l’accord en conformité avec ces nouvelles règles avant le 1er janvier 2025.
IL A AINSI ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT
Le présent accord a pour objet de modifier, à effet du 1er août 2024, le second paragraphe de l’article 2 de l’accord collectif du 14 mars 2017 relatif au régime de retraite supplémentaire au profit de salariés cadres de l’ADIRA, étant précisé que toutes les dispositions de l’accord précité non modifiées par le présent avenant continueront de recevoir l’application dans les mêmes conditions qu’auparavant.
ARTICLE 2 – MODIFICATION DU SECOND PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 2 « CHAMP D’APPLICATION – CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU REGIME – SALARIES CONCERNES » DE L'ACCORD DU 14 MARS 2017
Le second paragraphe de l’article 2 de l’accord du 14 mars 2017 intitulé « Champ d’application – Caractère collectif et obligatoire du régime – Salariés concernés » est annulé et remplacé, en totalité, par les dispositions suivantes :
« A ce titre les salariés cadres s’entendent de l’ensemble des salariés relevant des article 2.1 & 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. »
ARTICLE 3 – DURÉE DE L'AVENANT - DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er août 2024.
ARTICLE 4 – RÉVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise : -Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord. -À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord. Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l’association, et ce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de l’association. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent avenant. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’avenant pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent avenant, ainsi qu’aux bénéficiaires de celui-ci, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 5 – DÉNONCIATION
Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.
ARTICLE 6 – LITIGES
En ce qui concerne tout litige qui pourrait s’élever au sujet de l’interprétation des dispositions du présent avenant ou de son application, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à de procédures contentieuses.
ARTICLE 7 – DÉPÔT - PUBLICITÉ
Le présent avenant est affiché aux emplacements réservés à cet effet dans l’association. En outre, un exemplaire original sera remis à chaque partie à la négociation. Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions de l’article D 3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur. Un exemplaire sera également transmis au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MULHOUSE.