Accord d'entreprise ADISSEO FRANCE S.A.S.

Accord pénibilité 01 Juillet202 - 30 Juin 2029 ADISSEO France SAS - Etablissement de Commentry

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2029

4 accords de la société ADISSEO FRANCE S.A.S.

Le 30/06/2026



ACCORD PENIBILITE 01 juillet 2026 – 30 juin 2029

ADISSEO France SAS – Etablissement de Commentry





ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’Etablissement de Commentry de la Société ADISSEO France SAS, situé à Commentry, représenté par Monsieur …, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté et habilité à cet effet,



Ci-après désigné « l’Etablissement » ou « la Direction »,

D’une part,


ET :



Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Etablissement :


  • CFE /CGC représentée par Monsieur … en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
  • CGT représentée par Monsieur … en tant que Délégué Syndical d’établissement ;
  • FO représentée par Monsieur … en tant que Délégué Syndical d’établissement ;

Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part,

Conjointement désignées ci-après « les Parties »

Il est convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le présent accord local en faveur de la prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (dit « pénibilité ») est conclu en complément de l’accord d’entreprise du 30 juin 2026 conclu conformément aux articles L4162-1 et suivants du code du travail. Cet accord vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et en assurer le suivi, en fixant les actions globales et communes pour tous les établissements de Adisseo France s.a.s.


Dans ce cadre, il a été décidé de mettre en place un dispositif complémentaire d’amélioration de l’exposition à des facteurs de risques professionnels, dans les établissements industriels où les salariés sont exposés à des facteurs de risques professionnels. C’est l’objet du présent accord.

L’accord d’entreprise du 30 juin 2026 a précisé les différents principes et règles encadrant le dispositif dans les établissements industriels de Adisseo France SAS, en listant les mesures qui pourront faire l’objet d’une négociation locale complémentaire.

Enfin, il est rappelé que l’ensemble des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 2026 s’applique à chaque salarié des établissements de Adisseo France s.a.s. en complément du présent accord local.

Article 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de préciser les mesures locales de prévention des risques professionnels, dans le cadre de la prévention du risque équipes successives alternantes, principal risque au sein de nos installations.

Conformément à l’article 7 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2026, ces négociations locales ont eu lieu en coordination avec les ressources humaines centrales afin de garantir une équité entre les différents établissements dans le choix des mesures d’un point de vue social ou financier.


Article 2 - CHAMP D'APPLICATION


Conformément à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2026, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Commentry de la Société ADISSEO France S.A.S.


Article 3 – Exposition et pénibilité


L’établissement de Commentry reconnaît un facteur de risque qui est au-dessus des seuils parmi les six prévus par l’Article D4161-1 du Code du Travail : « Le travail en équipes successives alternantes ».
Cependant, par la nature de son activité, comme précisé dans l’accord central, Adisseo continuera de porter une attention particulière sur les mesures de prévention et de contrôle concernant tous les facteurs de risques professionnels, en s’appuyant sur une démarche d’ergonomie et d’hygiène industrielle pour travailler à une amélioration plus globale des conditions de travail.

Celui-ci est comptabilisé suivant :
  • L’intensité minimale :1h de travail entre 00h00 et 5 heures
  • Durée minimale : 30 nuits par an

Au regard de cette définition, 6 postes de travail sont concernés, à savoir :

  • Chef de poste (5X8)
  • Opérateur de fabrication (5X8)
  • Opérateur technicien de fabrication (5X8)
  • Agent de prévention, sureté et intervention (5X8)
  • Technicien de prévention, sureté et intervention (5X8)
  • Technicien maintenance instrumentiste (postés uniquement)

Ce qui correspond à 43,41% de personnes éligibles à ce facteur de risque (référence décembre 2025).

Il conviendra dans le présent accord de proposer des dispositions privilégiant les personnes exposées au facteur de risque travail en équipes successives alternantes.

Article 4 - ACTIONS D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL - DISPOSITIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES

Conformément aux principes de l’accord central, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées, afin d’améliorer les conditions de travail au plus près des risques professionnels des salariés exposés, dans le cadre des mesures suivantes :


Article 4.1 Mise en place d’actions de prévention enquêtes et campagne santé


  • Sensibilisation à l’apnée du sommeil et plus largement sur la qualité du sommeil

Cette prévention se fera à travers l’élaboration de recommandations de bonnes pratiques pour identifier les facteurs, prévenir les risques et sensibiliser le personnel posté sur la qualité du sommeil et ses effets.
Cette campagne se fera en collaboration avec le service médical.

Objectif : Déployer une campagne de sensibilisation sur les bonnes pratiques à adopter en matière de sommeil.

Indicateur de suivi : campagne annuelle de sensibilisation


Article 4.2 Congés supplémentaires liés à l’exposition à des facteurs de risques professionnels pour les salariés exposés,

Le facteur d’exposition tel que défini à l’article 3 ci-dessus précise les conditions d’exposition.
Afin de reconnaitre la pénibilité liée à ce facteur d’exposition et d’en limiter l’impact sur les salariés concernés, la Direction et les organisations syndicales se sont accordées sur les conditions d’octroi de jours pénibilités.
Ainsi, les conditions d’attribution sont mentionnées ci-dessous :



L’attribution des jours pénibilité est effective à date anniversaire pour une période d’un an (de date à date) et ces jours sont non transférables dans le CET.
Ainsi, les jours non pris seront définitivement perdus à l’issue de cette période.

Article 4.3 Congés supplémentaires liés aux astreintes, pénibilité en fonction de l’âge.


Les salariés ayants au moins 57 ans et effectuant des astreintes, se verront créditer une journée de congé supplémentaire par an.
Cette journée sera cumulable avec la disposition conventionnelle de 5 jours dit « Préparation à la retraite » attribués aux salariés à temps plein de 59 ans.

Article 5 - AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE - DISPOSITIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES

Conformément aux principes de l’accord central, les parties signataires du présent accord se sont rencontrées afin de prévoir des mesures suivantes liées à l’aménagement de fin de carrière :

  • Anticipation du départ à la retraite via l’utilisation du compte de prévention de pénibilité et la mise en œuvre d’un dispositif d’abondement.


L’objectif du présent accord étant de cadrer ces dispositifs afin d’en assurer la prise effective dans les meilleures conditions que ce soit pour le salarié ou l’organisation du travail en équipe,


Article 5.1 Utilisation du compte de prévention de pénibilité (C2P) dans le cadre de temps partiel


Les conditions d’utilisation du C2P relève du Code du Travail
Les points pénibilité (C2P) peuvent être utilisés dans le cadre d’un temps partiel.
Pour que celui-ci soit mis en œuvre, il doit être accepté par l’employeur.
Pour en assurer un bon fonctionnement, il est nécessaire de cadrer ce dispositif.
Ainsi la Direction et les organisations syndicales ont convenu :
  • 1 temps partiel C2P maximum en même temps par équipe
  • 6 mois avant l’utilisation le salarié doit faire la demande au RH + Manager
  • Le calendrier et l’organisation du C2P doivent être définis de façon tripartite : RH / Manager / salarié
  • L’utilisation du C2P en temps partiel se fait par poste entier (pas de demi-poste)
  • La période estivale juillet /août sera évitée puisqu’il s’agit d’une période de congés où le taux de recouvrement est de ce fait restreint
  • En cas de plusieurs demandes de temps partiel sur les mêmes périodes, le critère de l’âge sera appliqué : les salariés les plus âgés seront priorisés en cohérence avec le dit accord pénibilité.

Objectif : valider les demandes qui respectent le cadrage de temps partiel

Indicateur de suivi : nombre de temps partiel C2P / secteur

Article 5.2 Abondement fin de carrière à travers l’utilisation C2P pour temps partiel

Afin d’accompagner les fins de carrière et permettre une anticipation du départ en retraite du salarié exposé, la Direction abondera en cycle suivant le nombre de points C2P mobilisés.Ainsi :
  • 20 points C2P utilisés 1 cycle
  • 40 points C2P utilisés 2 cycles

Cette absence sera considérée comme du temps de travail effectif.

Pour être éligible au dispositif abondement, le salarié doit :
  • Avant sa prise de temps partiel à 100% faire une attestation sur l’honneur précisant sa date de départ en retraite effective.
  • Mobiliser un nombre minimum de 20 points C2P
  • Avoir un taux d’activité de 0% pendant la période concernée

Objectif :

Indicateur de suivi : nombre de personnes /an mobilisant le C2P et l’abondement temps partiel fin de carrière

Article 5 - COMMUNICATION


Les Parties conviennent qu’une communication détaillée et accessible sera réalisée lors de la conclusion du présent accord par la Direction de l’établissement.

Article 6 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivi lors d’un CSE.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION


7.1 Durée et prise d’effet

Conformément à l’accord d’entreprise du 30 juin 2026 le présent accord est conclu pour une durée de trois (3) ans à compter du 1er juillet 2026, soit jusqu’au 20 juin 2029.
Au terme de l’accord, les Parties signataires examineront l’opportunité de conclure un nouvel accord.
En tout état de cause, le présent accord n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

7.2 Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être révisé selon les dispositions légales dans les conditions et formes de droit commun prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Par ailleurs, la dénonciation du présent accord pourra intervenir dans le respect des délais et procédures prévues par le code du travail.


Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE


La Direction adressera à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement le présent accord selon les usages en cours.

L’établissement s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS selon les règles prévues par les dispositions légales et réglementaires, notamment via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Montluçon.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des Parties et l’accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’établissement.


Fait à Commentry, le 30/06/2026


Pour la Direction de l’établissementPour les Organisations Syndicales



…CFE/CGC
Directeur des Ressources Humaines


CGT



FO

Mise à jour : 2026-09-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas