Accord d'entreprise ADIT

Accord collectif révisé sur le Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999

Société ADIT

Le 25/11/2024


Accord collectif révisé sur le compte épargne-temps (CET)


Entre les soussignés :

La société ADIT, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 187 100 €, dont le siège est situé 27 bis, Quai Anatole France 75007 PARIS, N° de SIRET : 448 747 360 00015 - code APE 7022 Z, représentée par son

Directeur Général, Monsieur


d'une part, et

les

membres titulaires de la délégation du personnel au CSE :

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Monsieur

  • Madame


d’autre part,

ci-après indiqués par « les parties » lorsqu’elles s’expriment communément.


***

Préambule

L’ADIT s’est dotée, par accord collectif signé le 20 mars 2017, d’un dispositif de Compte Épargne Temps (CET), bien connu aujourd’hui des salariés de l’entreprise. Ces derniers peuvent en effet, dès lors qu’ils deviennent éligibles, épargner ainsi une partie des jours de congés payés ou des jours de repos qu’ils ont générés mais qui n’ont pas été pris, dans la limite des seuils fixés par l’accord.
Les jours ainsi épargnés sur un CET peuvent être utilisés en tout ou partie pour, en particulier, rémunérer des absences longues ou faire face à des circonstances personnelles exceptionnelles. Par là-même, les salariés disposent d’une facilité supplémentaire pour concilier au mieux leurs impératifs de vie, et peuvent ainsi plus aisément gérer leur organisation tant personnelle que professionnelle.
Les parties tiennent à rappeler que le CET n’a pas vocation à se substituer à la prise effective de congés, qui demeure essentielle pour garantir les temps de repos et de déconnexion nécessaires à une bonne santé, à une qualité et à un équilibre de vie tout au long de la carrière. Elles reconnaissent, dans le même temps, que les règles fixées en 2017 doivent évoluer, pour mieux correspondre aux attentes des salariés, renforcer l’attractivité de l’entreprise et la fidélisation de ses équipes tout en poursuivant un impératif de bonne gestion comptable et financière.
Dans ce cadre et poursuivant ces objectifs, les parties se sont réunies le 16 octobre 2024 pour partager des hypothèses d’évolution du dispositif existant et convenir des modifications à y apporter. En application des dispositions de l’article 9.2 de l’accord collectif du 20 mars 2017, la direction de l’entreprise a pris l’initiative de demander une révision du texte initial de l’accord, afin de pouvoir y intégrer les évolutions ainsi préalablement discutées.
Les dispositions du présent accord révisé, qui rentrent en vigueur à compter du 1er décembre 2024, se substituent donc de plein droit aux stipulations de l’accord d’origine, qu’elles mettent à jour.

Article 1 – Objet et champ d’application du présent accord

Le présent accord définit les modalités de création et d’utilisation d’un compte épargne-temps (CET) au bénéfice des salariés de toute l’entreprise.
Le CET permet à tout salarié éligible d'accumuler des droits à congés rémunérés ; il constitue ainsi une réserve lui permettant de bénéficier ultérieurement de jours de repos ou de congés supplémentaires qui pourront être cumulés avec les droits à congés habituels.
Les parties ont également souhaité que ces droits à congés puissent être transformés, sous certaines conditions, en une rémunération, en contrepartie des jours de congé ou de repos épargnés.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

Tout salarié en CDI ayant au moins 12 mois d'ancienneté au sein de la société peut ouvrir et bénéficier d’un CET.

Article 3 – Ouverture du CET

Le CET a un caractère facultatif. L'ouverture du compte relève de l'initiative exclusive du salarié.
Les salariés intéressés doivent formuler une demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, qui fournit les informations nécessaires concernant le fonctionnement du CET (formulaire de demande, modalités possibles d'alimentation, délais à respecter, etc.).

Article 4 – Alimentation du CET

Chaque salarié répondant aux conditions d’ancienneté fixées à l’article 2 du présent accord a la possibilité d'alimenter un CET par des jours de congé, de repos et/ou des éléments de rémunération dont la liste est fixée ci-après.
L’alimentation du CET se fait par journée entière, au moyen d’un formulaire fourni par la société et annexé au présent accord. Il appartient à chaque salarié de préciser, sans équivoque, sur le formulaire, les éléments qu’il entend affecter à son CET.
Les périodes d’alimentation en temps et/ou en argent sont ouvertes au moins une fois par an. Chaque année, une période d’un mois est ainsi déterminée, en fin d’année (généralement le mois de novembre), par la Direction des ressources humaines, et communiquée par tout moyen suffisant et adéquat à l’ensemble des salariés.
Exceptionnellement, pour l’année 2024 et afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent accord révisé, cette période d’alimentation est reportée entre le 2 et le 16 décembre 2024 inclus.

4.1 Alimentation du CET en temps

Durant la période ouverte pour l’alimentation, tout salarié éligible peut alimenter son CET d’un maximum de 5 jours ouvrés par an par tout ou partie :
  • des jours de congés payés légaux au-delà du congé principal de 4 semaines (« 5ème semaine » de congés payés),
  • des jours de congés d’ancienneté acquis en application des dispositions de la convention collective applicable à la société,
  • des jours de repos/RTT acquis.
Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail ou maladie professionnelle n’ayant pas pu prendre leurs congés planifiés en raison de ces événements qui entrainent une suspension de leur contrat de travail mais pas de l’acquisition de nouveaux droits à congés.
Ainsi, les salariés confrontés à un arrêt de travail d’une durée supérieure à 3 mois pourront demander le placement de 5 jours supplémentaires par rapport à la règle définie à l’article 4.3 ci-après, le plafond défini à cet article 4.3 restant inchangé.

4.2 Alimentation du CET sous forme monétaire

Tout salarié éligible peut décider d'alimenter son CET par tout ou partie des compléments de salaire suivants :
  • la prime de vacances,
  • les autres primes éventuelles, hors participation aux résultats de l’entreprise.
Le montant du versement doit correspondre à un nombre entier de jours. La valorisation s’effectue par application du taux journalier calculé sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois de salaire au moment de l’affectation.
Pour être acceptée et traitée, la demande de conversion des primes en équivalents jours de congés pour alimenter le CET doit être faite impérativement dans le mois qui suit le versement des dites primes, auprès de la Direction des ressources humaines.

4.3 Plafonds applicables

S’agissant de l’alimentation du CET en temps, le compte ne peut être crédité que par un nombre entier de jours de congés ou de repos. Peuvent ainsi être déposés sur le CET au maximum 5 jours ouvrés par salarié et par période annuelle calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
S’agissant de l’alimentation du CET sous forme monétaire, le maximum autorisé est également fixé à l’équivalent de 5 jours ouvrés par salarié et par période annuelle calendaire, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
L’épargne totale dans le CET d’un salarié ne peut excéder un plafond de 25 jours ouvrés.

Article 5 – Utilisation du CET sous forme de congés

5.1 Conditions d’éligibilité

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou partie :
  • d'un congé parental d’éducation ;
  • d’un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
  • d’un congé sabbatique ;
  • d’un congé sans solde ;
  • d’un congé pour événements familiaux au-delà des congés légaux et conventionnels, et pour événements spéciaux (déménagement…) ;
  • d’un passage à temps partiel, pour compléter sa rémunération ou pour cesser de manière progressive son activité ;
  • d’une cessation totale de l’activité ;
  • d’une période de formation en dehors du temps de travail.

5.2 Don de jours

Les salariés peuvent renoncer, de façon anonyme, à des jours de repos et/ou de congés, y compris ceux affectés sur leur CET, pour en faire bénéficier des collègues en difficulté. Pour faire don de ces jours de repos et/ou de congés, une demande doit être faite à la Direction des ressources humaines par courrier ou par mail.
Hors CET, le don de jours ne peut concerner que les jours de congés payés légaux au-delà du congé principal de 4 semaines et les jours de repos.
Le traitement de la demande est effectué dans les meilleurs délais et dans le respect absolu de l’anonymat du salarié donneur.

5.3 Délai et procédure

Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer les congés précités selon les modalités suivantes :
  • la prise des congés de longue durée, pour événements familiaux et pour un congé parental d’éducation, s’effectue dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur,
  • la prise de congés pour convenance personnelle s’effectue au moyen d’un écrit remis par le salarié à la Direction des ressources humaines au moins un mois avant la date souhaitée de départ en congé. La société pourra décaler, dans la limite d’un mois, la date de départ pour des raisons d’organisation du service.
Lors de la prise de jours de congé épargnés dans le CET, le salarié bénéficie d’une rémunération correspondant à celle qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Le CET est débité d’un jour pour chaque jour ouvré d’absence.

Article 6 – Utilisation du CET sous forme monétaire

6.1 Clôture et liquidation partielle du CET

Le CET peut être clos ou partiellement liquidé et donner ainsi lieu à une indemnité compensatrice, dès la survenance de l’un des événements suivants :
  • mariage ou PACS du salarié ;
  • naissance ou adoption d’un enfant par le salarié ;
  • divorce du salarié ;
  • placement en invalidité par la sécurité sociale du salarié ou du conjoint ou partenaire, ou d’un enfant du salarié ;
  • décès du conjoint, partenaire ou ascendant ou descendant du premier degré du salarié ;
  • acquisition de la résidence principale ou d’une résidence de retraite pour le salarié ;
  • situation de surendettement du salarié ;
  • le cas échéant, participation à une augmentation de capital de la société.
Le salarié peut aussi choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET pour alimenter le Plan d’Épargne d’Entreprise (PEE), conformément à l’accord PEE en vigueur en sein de la société ADIT.

6.2 Délai et procédure

La demande, accompagnée de pièces justificatives, doit être adressée dans le mois qui suit l’événement à la Direction des ressources humaines.
Dans le mois qui suit le dépôt de sa demande, le salarié perçoit, avec sa paie, le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne.
La valorisation s’effectue par application du taux journalier calculé sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois de salaire au moment de la demande.

6.3 Monétisation des jours épargnés sur le CET

Tout salarié éligible peut choisir, une fois par an, de se voir verser sous forme de rémunération une partie des jours épargnés sur son CET.
Cette possibilité de monétisation est soumise au respect des conditions suivantes :
  • le solde du CET du salarié concerné doit avoir atteint un minimum de 10 jours,
  • la demande doit s’effectuer impérativement durant la période ouverte pour l’alimentation du CET, telle que définie à l’article 4 du présent accord, et via le formulaire dédié à l’alimentation ou à la monétisation du CET (annexé au présent accord),
  • au minimum 5 jours et au maximum 15 jours par année civile peuvent donner lieu à monétisation.
La conversion des jours considérés sous forme de rémunération s’effectue en application du taux journalier calculé sur la base de la rémunération moyenne des 12 derniers mois de salaire au moment de la demande du salarié.

Article 7 – Modalités d’information sur l’existence et le fonctionnement du CET

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les élus conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer, notamment auprès des managers, sur les dispositions du présent accord.
Le présent accord est également porté à la connaissance des nouveaux embauchés au moment de la signature de leur contrat de travail.

Article 8 – Conditions de garantie du CET

Les droits épargnés sont garantis par l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite des précisions figurant aux dispositions de l’article D. 3253-5 du Code du travail.
Il est rappelé qu’au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au CET au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités financières correspondant aux droits accumulés sur le CET sont assimilées, au moment de leur versement, à un salaire. Elles sont, de ce fait, soumises aux mêmes prélèvements et cotisations qu’une rémunération.
En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur le régime social : l’imposition intervient donc au titre de l’année de versement des sommes sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au CET.

8.1 En cas de changement d’employeur

Le salarié a le choix entre deux options :
  • Percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ;
  • Demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis à la date de rupture du contrat de travail.

8.2 En cas de décès du salarié

Les indemnités compensatrices correspondant aux droits épargnés dans le CET sont dues aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaires ou encore les droits à repos compensateurs.

Article 9 – Dispositions finales

9.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2024 pour les parties qu’il révise.
Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail, pour être valable le présent accord doit :
  • d’une part, être signé par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
  • d’autre part, être transmis à la commission paritaire de branche, pour information.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les accords collectifs doivent définir leurs conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous. Le suivi de l’application de cet accord est confié à la Direction des ressources humaines qui en rend compte, une fois par an, au cours de l’information-consultation annuelle du CSE relative à la politique sociale, à l’emploi et aux conditions de travail.

9.2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • La partie qui prend l’initiative de la révision en informe l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de la nouvelle rédaction du ou des articles visés.
  • Les parties devront engager des négociations dans les meilleurs délais.
  • Les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.
  • L’avenant portant révision se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS compétente.

9.3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes :
  • La partie qui entend dénoncer l’accord en informe l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • La dénonciation doit viser l’ensemble de l’accord, de sorte que la dénonciation partielle n’est pas possible.
  • La dénonciation devra donner lieu à dépôt auprès de la DIRECCTE.
  • Le préavis d’une durée de 3 mois commencera à courir à compter de la date du dépôt de la dénonciation.
  • Dans les 3 mois qui suivent la dénonciation, des négociations devront être engagées.
  • Il est rappelé qu’en vertu de l’article L. 2261-10 du Code du travail, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires, la négociation doit s’engager dans les 3 mois qui suivent le début du préavis et non dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. Cette négociation pourra donner lieu à un accord avant l’expiration du préavis.

9.4 Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord d’entreprise est déposé à la diligence de la Direction :
  • sur le portail public « Téléaccords », auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) d’Ile-de-France compétente, et
  • en, un exemplaire original, au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 25/11/2025 en 8 exemplaires originaux.
Pour la Direction,
Directeur Général



Pour les élus,
Membre titulaire
Membre titulaire


Membre titulaire
Membre titulaire


Membre titulaire
Membre titulaire

Mise à jour : 2025-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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