Procès-Verbal d’accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – novembre 2023
Application de l'accord Début : 23/11/2023 Fin : 31/12/2023
Procès-Verbal d’accord sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes – novembre 2023
Entre :
L’UES du groupe Dékuple, composée des sociétés suivantes :
La société ADLPARTNER
Société anonyme à Conseil d’administration au capital de 6 478 836 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro B 393 376 801 dont le siège social est sis 3 avenue de Chartres à Chantilly (60500). Représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général
La société ADLP ASSURANCES
Société par actions simplifiée au capital de 3 117 594 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 799 342 118, dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93100). Représentée par, agissant en qualité de Président
La société DEKUPLE INGENIERIE MARKETING,
Société à Responsabilité Limitée au capital de 175 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 433 642 477, dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93100). Représentée par, agissant en qualité de Gérant
La société IVIDENCE
Société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 880 502 893, dont le siège social est sis 3 rue Henri Rol-Tanguy à Montreuil (93100). Représentée par, agissant en qualité de représentant légal de la société Dekuple Ingénierie Marketing, Président
La société ADLP TELESURVEILLANCE,
Société par actions simplifiée au capital de 20 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 890 639 172, dont le siège social est sis 3 avenue de Chartres à Chantilly (60500) Représentée par, agissant en qualité de Président
La société LEOO
Société par actions simplifiée au capital de 224 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 519 063 655, dont le siège social est sis 16-18 Quai de Loire à Paris (75019). Représentée par, agissant en qualité de représentant légal de la société Dekuple Ingénierie Marketing
,
La CFTC
dont le siège est situé 1 place de la Libération - 93016 BOBIGNY représentée par
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, les parties se sont réunies et ont rapproché leurs positions au cours de réunions de négociations qui se sont tenues les 9 novembre 2023, 16 novembre 2023 et 23 novembre 2023.
Après plusieurs échanges, la délégation syndicale et la Direction ont convenu d’un accord sur la mise en œuvre des mesures suivantes :
1 - Pour toutes les sociétés de l’UES
1.1 Augmentation générale
L’ensemble des CDI et CDD, bénéficieront d’une augmentation générale. Le taux de cette augmentation générale est déterminé par le statut et le montant annuel de rémunération fixe selon la grille suivante :
La rémunération prise en compte, est la rémunération fixe annuelle équivalent temps plein, elle inclut le 13ème mois et la rémunération afférente aux heures supplémentaires pour les salariés ayant des heures supplémentaires structurelles intégrées à leur rémunération.
Cette augmentation s’appliquera au 1er janvier 2024, à tous les CDI et CDD présents (UES), ayant une ancienneté de 6 mois à cette même date.
1.2 Une enveloppe d’augmentations individuelles
Une enveloppe définie par un pourcentage de la rémunération annuelle des collaborateurs statutairement concernés par les augmentations générales sera consacrée à des Augmentations Individuelles et Promotion
L’enveloppe des services est déterminée par le statut des collaborateurs selon la grille suivante :
La direction maintient une politique d’AI permettant de soutenir l’engagement individuel, la performance et la compétence ainsi que les évolutions de postes.
Les AI peuvent également être versées sous forme de prime exceptionnelle lorsque le manager souhaite récompenser la qualité de la collaboration sans faire évoluer un salaire déjà bien supérieur à la moyenne de la fonction.
1.3 Des corrections supplémentaires dédiées à l’égalité professionnelle des femmes et des hommes.
Les augmentations ayant pour objet de procéder à des corrections de salaire au bénéfice des collaboratrices dont la rémunération présenterait un écart défavorable par rapport à une moyenne constatée dans leur catégorie et coefficient de convention collective, à performances et compétences égales, prenant en compte l’ancienneté et l’expérience, seront mises en œuvre si nécessaire en dehors des enveloppes d’augmentations individuelles .individuelles. Une attention particulière sera portée sur la situation salariale des femmes ayant les plus faibles niveaux de rémunération.
1.4 Un forfait transport pour tous renouvelé dans son ensemble
Le bénéfice de la prise en charge des transports concerne les usagers des transports en commun, les usagers des mobilités douces et les collaborateurs qui sont dans des zones moins desservies par des transports en communs
Un forfait transport est mis en place à compter de mars 2023, et permet le remboursement de frais de transport dans la limite d’un montant total annuel équivalent à 50% du coût de douze titres mensuels Pass Navigo, incluant les éventuelles augmentations. Il est géré déterminé par année civile.
Ce forfait transport correspondra à la prise en charge, sous réserve de la production des justificatifs correspondants, des sommes engagées au titre des dispositifs suivants :
50 % du coût des titres d’abonnement aux transports publics,
mobilité douce (vélo, trottinette, …)
des frais de carburant et d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail est possible sous certaines conditions :
la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains ;
l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
dans la limite annuelle de 400 € par salarié pour les frais de carburant et dans la limite du forfait annuel de transport pour les frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.
Les conditions qui précèdent pourrons pourront donner lieu à tout aménagement que pourra imposer la stricte conformité de ce forfait avecévoluer afin d’être strictement conformes la réglementation sociale URSSAFet le bénéfice des exonérations y afférentes.
1.5 Une prime de partage de la valeur davantage orientée davantage sur les bas salaires
Le versement d’une Prime de Partage de la Valeur, dès le mois de décembre 2023, aux CDI et CDD présents au 1/12/2023 par tranche de salaire, ces tranches correspondent à 1, 2 ou 3 fois le smic :
1 200 € jusqu’à 60 000 €,
900 € au-delà de 60 000 €
Cette prime sera versée prorata temporis sur les 12 derniers mois :
Les conditions qui précèdent seront précisées afin d’être strictement conformes à la réglementation relative au versement de la PPV.
1.5.1. Objet
Les parties conviennent de verser aux salariés une prime de partage de la valeur conformément aux dispositions de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
Il est précisé que cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
1.5.2. Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
Sont bénéficiaires de la prime de partage de la valeur, les collaborateurs ayant la qualité de salarié (CDI, CDD, alternants) ou d’intérimaire de l’une des sociétés de l’UES DEKUPLE à la date du 1er décembre 2023.
1.5.3 Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime attribuée aux bénéficiaires est de
1 400 euros (mille quatre cents euros) pour les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à 60.000 euros.
1 100 euros (mille cent euros) pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 60.000 euros.
La rémunération s’entend de la rémunération brute au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale effectivement versée au cours des douze mois précédant la date de versement de la prime (incluant notamment la partie fixe et variable de la rémunération).
Il est précisé que le plafond de 60.000 euros est proratisé pour les salariés entrés au cours de la période de référence et les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel.
Les montants de 1 400 euros et de 1 100 euros sont ensuite modulés selon les deux critères suivants :
1er critère de modulation : la durée du travail fixée au contrat de travail
Le montant de la prime est fixé pour un salarié à temps plein. Le montant visé ci-dessus est par conséquent réduit à due concurrence de la durée du travail prévue au contrat des salariés à temps partiel.
2nd critère de modulation : la durée de présence sur la période de référence
Le montant de la prime fixé ci-dessus en fonction de la durée du travail est ensuite modulé en fonction du temps de présence entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023.
Conformément à la réglementation, les absences consécutives à un congé de maternité, à un congé d’adoption, un congé de paternité, un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel, un congé pour enfant malade ou dans le cadre d’un don de jours pour un enfant gravement malade ne donnent lieu à aucune réduction du montant de la prime. Inversement, toutes les autres absences à l’exception des arrêts maladie indemnisés par l’entreprise, entraînent une réduction à due concurrence du montant de la prime (entrée en cours d’année, absence pour maladie, absence injustifiée....).
1.5.4 Date de versement de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur est versée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023. Les intérimaires éligibles se verront attribuer la prime par leur entreprise de travail temporaire dans les conditions prévues par le présent accord.
1.5.6. Traitement social et fiscal
Conformément aux dispositions de la loi °2022-1158 du 16 août 2022 portant mesure d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont la CSG et la CRDS, pour les collaborateurs répondant à la condition d’éligibilité et ayant donc perçu dans les douze mois précédant son versement une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance.
Un complément d’intéressement versé en 2024Mesure spécifique sur l’intéressement
Afin de prévenir une éventuelle baisse importante significative de l’intéressement entre deux années consécutives, la Direction s’engage à examiner en 2024 l’attribution d’un éventuel supplément verser un supplément d’intéressement à la condition (i) que l’intéressement au titre de l’exercice 2023 soit positif et (ii) que le montant de l’intéressement au titre de l’exercice 2023 soit inférieur de plus de 30 % au montant moyen distribué au titre de l’intéressement et du supplément d’intéressement au cours des exercices 2022 et 2023 si après clôture et répartition aux bénéficiaires le montant moyen distribué au titre de l’intéressement 2023 est inférieur de plus de 30 % (trente pour cent) au montant moyen distribué l'année précédente au titre de l’intéressement 2022 et au titre du supplément d’intéressement 2022 .
La direction s’engage ainsi à examiner l’attribution d’un tel supplément qui pourra alors s’élever à la différence entre ce montant moyen et le montant effectivement attribué, rapporté au nombre de bénéficiaires effectifs.
L’éventuelle attribution d’un tel supplément d’intéressement donnera lieu à une décision de la direction dans le respect de la réglementation applicable.
Soit M2023 = Montant brut global distribué au titre de l’intéressement 2023 / nombre total de bénéficiaires 2023 M2022 = [Montant brut global distribué au titre de l’intéressement 2022 + Montant brut global distribué au titre du complément d’intéressement 2022] / nombre total de bénéficiaires 2022
Si M2023 / M 2022 < 70%, alors un complément d’intéressement sera versé de telle sorte que le montant global moyen versé au titre de 2023, ne soit pas inférieur à 30%.
Pour 2022, nous prenons le montant global distribué 1 661 K€ somme de l’intéressement 1544,5 K€ et du supplément 116,8 K€ et 269 bénéficiaires. 1 661 170 € / 269 = 6 175.35 €
Nous retenons néanmoins deux conditions :
un montant minimum moyen de 10 € pour déclencher ce complément. Le montant moyen seuil de 4 312.75 (4 322.75 € - 10 €) nous verserons un complément
un résultat global d’exploitation de XXXX
Le mode de répartition de ce supplément d'intéressement sera identique à celui de l’accord d'intéressement 2023.
ARTICLE 2 : DEPOTS
Le présent procès-verbal donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par la réglementation.