Accord d'entreprise ADM de Haute-Savoie

Accord collectif relatif au repos compensateur de remplacement

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société ADM de Haute-Savoie

Le 16/05/2025




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

- L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES MAIRES, ADJOINTS ET CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX DE HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est situé 58, Rue Sommeiller à ANNECY (74000) représentée par, agissant en qualité de Président,


N° SIRET: 308 051 135 00025

Code NAF : 62.02A


D’une part, et,


- Les

membres du personnel de l’association, ayant ratifié le présent accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des 2/3 (procès-verbal de consultation du personnel annexé au présent accord),




D’autre part,







IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE



Le présent accord vise à définir et à adapter les modalités d’organisation de la durée du travail applicables au sein de l’association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie.


Les parties au présent accord ont, en effet, constaté que les dispositions en vigueur au sein de l’association devaient être revues et adaptées pour tenir compte de l'évolution et de l'organisation de l’association.

Les réalités économiques, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie ont donc conduit l’association à soumettre un accord aux salariés, afin d’adapter la durée du travail aux contraintes de son activité, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Le présent accord a pour objet de répondre aux besoins de l’association et aux aspirations du personnel en :
  • Modifiant l’horaire collectif de travail au sein de l’association,
  • Précisant les modalités d’alimentation et de prise du repos compensateur de remplacement.

Pour rappel, l’horaire collectif de travail correspond au cadre dans lequel s’inscrit la durée hebdomadaire du travail des collaborateurs. En effet l’horaire collectif fixe les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. La fixation de l’horaire collectif constitue, en principe, une prérogative de l’employeur, celui-ci pourrait donc, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de de l’association, fixer l'horaire collectif par décision unilatérale et, dans les mêmes conditions, modifier l'horaire initial. Seulement, les horaires collectifs au sein de l’association constituent un élément central de l’organisation du travail des équipes et de gestion de l’activité, c’est en ce sens que cet accord est rédigé.

L’objectif principal du présent accord est de créer de la souplesse au profit des collaborateurs dans le respect des exigences liées à l’activité avec la mise en place d’un nouveau système de contreparties aux heures supplémentaires, basé sur le repos compensateur de remplacement.

Ainsi, les parties entendent fixer les modalités de fonctionnement d’un système de repos compensateur de remplacement. Les conditions et les modalités d'attribution du repos compensateur de remplacement seront prévues par le présent accord collectif conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.

C’est en l’état de ces considérations que l’association a soumis un projet d’accord collectif aux salariés.

Il est donc convenu que les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords collectifs ou de branche qui auraient le même objet.

Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à appliquer les autres règles afférentes à la durée et à l’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.

SOMMAIRE

  • DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Article 2 – Conclusion de l’accord
Article 3 – Portée juridique de l’accord
Article 4 – Champ d’application de l’accord
Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord

  • HORAIRES COLLECTIFS DE TRAVAIL

Article 6 – Rappel de la définition de l’horaire collectif de travail et affichage

Article 7 – Présentation du nouvel horaire collectif de travail
  • REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Article 8 – Rappel de la définition de temps de travail effectif

Article 9 – Réalisation d’heures supplémentaires

Article 10 – Taux de majoration des heures supplémentaires

Article 11 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Article 12 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 13 – Régime du repos compensateur de remplacement 



  • ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Article 15 – Dénonciation de l’accord
Article 16 – Révision de l’accord
Article 17 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Article 18 – Information du personnel
Article 19 – Publicité de l’accord

I. DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :

  • L’article L.2232-21 du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dont l’effectif est inférieur à onze salariés ;

  • L'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche ;

  • Les articles D.3171-1 à D.3171-15 du code du travail relatifs aux horaires collectifs de travail.

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions légales et conventionnelles de branche applicables, et ayant le même objet.

Il est toutefois précisé que, en cas de modification importante des dispositions légales pouvant avoir un impact significatif sur le présent accord, les parties conviennent de se rencontrer afin d’adapter l’accord, si nécessaire, au nouveau dispositif légal.


Article 2 – Conclusion de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22 et L.2232-22-1du Code du travail, le présent accord a été négocié et conclu avec l’ensemble des salariés présents au sein de l’association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie

.



Article 3 – Portée juridique de l’accord
Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Ainsi, l’accord collectif « Protocole d’application des 35 heures » applicable depuis le 1er Janvier 2002 cessera de produire ses effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

L’accord collectif « Protocole d’application des 35 heures » étant applicable jusqu’à l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent, pour l’année 2025, de garantir 22 jours de repos aux salariés bénéficiaires du dispositif de repos compensateur de remplacement (les anciens RTT et les jours acquis dans le cadre du RCR).


Article 4 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie et dans tous ses établissements présents ou à venir.






Article 5 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent accord, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet de l’association, quel que soit leur emploi, leur catégorie, leur ancienneté, leur date d’embauche ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).

En revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l'article L.3123-1 du Code du travail et aux cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail.


II. DURÉE COLLECTIVE DE TRAVAIL



Article 6 – Rappel de la définition de l’horaire collectif de travail et affichage

L’article D.3171-1 du code du travail dispose que « Lorsque tous les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l'heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. ».

L’article D.3171-2 complète cette définition en ajoutant que cet horaire « est affiché en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. ».

Les horaires collectifs, correspondants à cette nouvelle durée de travail hebdomadaire, seront affichés et diffusés conformément aux dispositions légales.


Article 7 – Présentation du nouvel horaire collectif de travail

A compter du 1er Juin 2025, la durée collective de travail est portée à 37,50 heures hebdomadaires pour l’ensemble du personnel de l’association.


HORRAIRES COLLECTIFS

LUNDI

8h15 -12h00 – 13h15/17h

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Total hebdomadaire

37,50 heures

III. HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Article 8 – Rappel de la définition de temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires et/ou repos compensateurs.

Article 9 – Réalisation d’heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail fixée, à ce jour, à titre informatif, à 35 heures par semaine.

Les parties entendent rappeler que l’exécution d’heures supplémentaires en sus de celles prévues dans l’horaire collectif n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve par conséquent le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Il est donc rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires (en dehors de celles prévues contractuellement et dans l’horaire collectif) sans avoir préalablement recueilli l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction.

Il est également rappelé que le temps de travail et les heures supplémentaires sont en principe décomptés par semaine civile (sous réserve de l’application de dispositifs particuliers d’organisation du temps de travail), soit du lundi 0 heure au dimanche à 24 heures.


Article 10 – Taux de majoration des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.


Article 11 – Acquisition du repos compensateur de remplacement

Aux termes des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord collectif d’entreprise peut « prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Le présent accord a donc pour objet de permettre aux salariés amenés à réaliser des heures supplémentaires, au-delà de la durée légale du travail, de bénéficier d’un repos compensateur en remplacement du paiement de ces heures supplémentaires effectuées.

Article 11.1 – Rappels généraux
Il est rappelé que :
  • Les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires,
  • Seules les absences non justifiées des collaborateurs et les congés sans solde auront une incidence sur l’alimentation du compteur de repos compensateur de remplacement et le paiement des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’horaire collectif détaillé ci-avant.

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement (et éventuellement de contrepartie obligatoire en repos) portées à leur crédit par un compteur spécifique sur le bulletin de paie dénommé « compteur RCR ».

Le repos compensateur de remplacement s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.


Article 11.2 – Heures supplémentaires comprises dans l’horaire collectif

La présente mesure s’inscrit dans le cadre de la modification de l’horaire collectif de travail au sein de l’association. Dans le cadre de cette démarche, le repos compensateur de remplacement est mis en place principalement pour les heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs dans le cadre de ce nouvel horaire collectif.

Conformément aux dispositions du présent accord, la durée collective de travail des collaborateurs de l’association est de 37,50 heures hebdomadaires. Ainsi, 2,50 heures supplémentaires hebdomadaires seront réalisées par les collaborateurs à compter du 1er Juin 2025.

Les parties au présent accord conviennent, à compter du 1er Juin 2025, que ces 2,50 heures supplémentaires hebdomadaires feront l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de Repos Compensateur de Remplacement. Ces heures feront l’objet d’une majoration à 25%, ainsi le compteur sera crédité mensuellement de 13,54 heures.

A titre informatif, la Direction fait le choix d’arrondir à l’entier supérieur le nombre de jour de repos compensateur de remplacement (RCR), ainsi, dans le cadre d’une année civile complète, le nombre de repos compensateur de remplacement (RCR) est de 21,67 jours, arrondi à 22 jours de repos compensateur de remplacement (RCR) annuel.

Article 11.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif

Le présent accord a également pour objectif de définir le sort des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective de travail de 37,50 heures hebdomadaires. Dans le respect des durées légales du travail et d’un délai de prévenance de 48 heures, la Direction pourra astreindre le salarié à effectuer des heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif. Ces heures supplémentaires s’imposeront au salarié et devront figurer dans le tableau de suivi mis à disposition par la Direction.

Les parties au présent accord conviennent que les contreparties accordées pour ces heures supplémentaires feront l’objet d’une contrepartie en repos et viendront alimenter le compteur de repos compensateur de remplacement (RCR). Ces heures feront l’objet d’une majoration de 25% pour les heures effectuée jusque-là 43e heures supplémentaires puis de 50% pour les heures suivantes.

A titre exceptionnel, ces heures pourront faire l’objet d’une contrepartie financière, majoration incluse, afin de tenir compte de circonstances particulières.


Article 11.4 – Limites d’acquisition et sort du repos compensateur de remplacement en fin de période de référence

Les parties rappellent cependant que l’absence de demande de prise du repos compensateur de remplacement (RCR) par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demandera de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période de prise correspondant à l’année civile (31 Décembre). Si des heures sont encore présentent au 31 Décembre dans le compteur, ces dernières feront l’objet d’un paiement.


Article 12 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 12.1 – Période de référence et ouverture du droit au repos compensateur de remplacement

La période de référence retenue pour le repos compensateur de remplacement est l’année civile (du 1er Janvier au 31 Décembre).

Le droit à repos est ouvert dès que la durée du repos atteint une journée (7,50 heures).


Article 12.2 – Modalités et procédure de prise du repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement peut être pris, par journée entière ou demi-journée, à la convenance du salarié et dans le respect du process interne de demande d’absence (au moyen d’une demande formalisée via le logiciel de pose des congés payés « RH ONLINE »).

La prise du repos compensateur de remplacement devra être effectuée de manière à assurer l’équité entre l’ensemble des salariés mais également en veillant au bon fonctionnement de l’association.

Sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement, le salarié effectuera sa demande préalable auprès de son responsable hiérarchique à chaque début de mois et au plus tard dans un délai d’une semaine avant la prise du repos compensateur de remplacement (RCR).

La demande du salarié doit préciser la date ainsi que la durée du repos.

Dans les 5 jours calendaires suivant la réception de la demande, la Direction ou le responsable hiérarchique devra informer le salarié de son accord ou son refus :

  • Si le repos demandé est inférieur à une semaine, l’absence de réponse dans le délai de 5 jours calendaires vaut refus de la demande de repos.
  • Si le repos demandé est d’une semaine ou plus, le salarié devra obtenir l’acceptation expresse de la Direction ou de son responsable hiérarchique, le silence ne vaut pas acceptation.

En cas de refus de la date proposée, la direction ou le responsable hiérarchique devra indiquer les raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’association, qui motivent le report de la demande.

En cas de report, la Direction devra proposer au salarié une autre date pour la prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’association font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les intéressés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

  • les demandes déjà différées,
  • la situation de famille,
  • l’ancienneté dans l’association.

Les parties précisent que le repos compensateur de remplacement pourra être accolé aux congés payés, aux jours de repos hebdomadaires, aux jours de fermeture de l’association et aux jours fériés.


La journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée.


Article 13 – Régime du repos compensateur de remplacement 

Le repos compensateur de remplacement est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

Le repos compensateur de remplacement est donc pris en compte, notamment :
  • pour le calcul de la durée des congés payés,
  • pour le calcul de l’ancienneté.

Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, et qui a le caractère d'un salaire.



Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement (ou de la contrepartie obligatoire en repos) auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

V - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, PUBLICITÉ, INFORMATION DU PERSONNEL, RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD

Article 14 – Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur le 1er Juin 2025 après dépôt à la DREETS compétente.


Article 15 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires au jour de la dénonciation, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La partie qui prend l'initiative de la dénonciation doit en aviser les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposer la dénonciation auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle l’accord a été conclu, du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord et de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI).

La dénonciation prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de trois mois commençant à courir à compter de la date de réception des lettres recommandées de dénonciation.


Article 16 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision ou modification de l’accord, sous réserve des particularités énoncées ci-dessous.

La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des parties signataires étant précisé que, lorsque l'une des parties signataires demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.

Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, l’employeur et les personnes habilitées à négocier l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.


En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt. L’accord de révision sera déposé auprès de la DREETS, du Conseil prud'hommes et de la CPPNI dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.

En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.


Article 17 – Conditions de suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se réunir dans les trois ans de la signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application. Les parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

En tout état de cause, les parties conviennent de se rencontrer à la demande de l’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.


Article 18 – Information du personnel
Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel au sein de l’association et ses établissements. Les salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord par voie d’affichage au sein de l’association et ses établissements.


Article 19 – Publicité de l’accord
À l'initiative de la Direction, le présent accord sera déposé à la DREETS compétente par le biais de la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible sur le site Internet : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.

À ce titre, seront notamment déposés :
  • la version intégrale de l’accord, signée des parties, au format PDF ;
  • une version « anonymisée » de l’accord, duquel auront été supprimés toutes les signatures, les paraphes, les noms et prénoms des personnes physiques, au format Word (.docx) ;
  • le procès-verbal de ratification à la majorité des 2/3.

De plus, un exemplaire sur support papier signé des parties sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Enfin, conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du travail relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), le présent accord sera transmis par l’employeur et par courriel à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la convention collective de branche (CPPNI) dont relève l’association, après suppression des noms et prénoms des signataires et des négociateurs.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.







Fait à ANNECY, le 16/05/2025


En autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont :
  • Un pour la DREETS ;
  • Un pour le greffe du Conseil des Prud’hommes ;
  • Un pour la CPPNI ;
  • Un pour la Direction ;
  • Un pour affichage dans l’association.


Paraphe de chaque page et signature en dernière page :


Pour l’association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie :
, agissant en qualité Président

Pour les salariés appartenant à l’association des Maires, Adjoints et Conseillers départementaux de Haute-Savoie :

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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